Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 20 décembre 2012

Travaux à l'heure et prix coûtant majoré

Un client veut engager un entrepreneur général pour effectuer des travaux de rénovation sur sa résidence sur la base d’un taux horaire de 40$, donc «payé à l’heure». Les matériaux, les sous-traitants et autres dépenses seront chargés au coûtant. Cette façon de procéder est-elle avantageuse pour un entrepreneur général?
Non. Puisque le client s’attend à ne payer à l’entrepreneur que les heures pour les travaux effectués, l’entrepreneur devra assumer lui-même tout le temps consacré à l’administration du projet, tel l’obtention des soumissions, la révision des plans, l’embauche et la supervision des sous-traitants, leur paiement, la coordination et surveillance des travaux, les commandes et la livraison des matériaux, la location des équipements et d’autres tâches qu’il doit effectuer. Le client ne sera peut-être pas prêt à payer, car rien n’aura été clairement convenu.
Lorsqu’un contrat à forfait est difficilement réalisable parce que l’estimation des travaux s’avère difficile ou que le client ne sait pas encore exactement ce qu’il envisage comme travaux, mieux vaut utiliser un contrat «à prix coûtant majoré» ou « cost plus » (disponible à l’APCHQ) qui prévoit que le client paiera le prix coûtant des travaux, bien défini dans le contrat, auquel on ajoutera un pourcentage ou une rémunération fixe à titre d’administration et profit. De cette façon, l’entrepreneur sera plus justement rémunéré pour toutes les tâches effectuées et pourra même réaliser un profit!
 
Peu importe la façon d’être rémunéré, l’entrepreneur demeure responsable de la qualité de ses travaux et il a une obligation de résultat envers ses clients, même s’il est payé seulement «à l’heure» et qu’il ne prend pas de profit sur le projet.

vendredi 14 décembre 2012

Gestion de travaux par designer

Une designer d’intérieur, qui ne détient pas de licence de la Régie du bâtiment, est mandatée par un propriétaire de duplex pour agir à titre de « gestionnaire de projet » pour une conversion de l’immeuble en résidence unifamiliale. Le contrat mentionne qu’il s’agit d’un « clé en main ». En fait, elle charge des honoraires fixes pour la gestion, elle achète tous les matériaux et se fait rembourser par le propriétaire et elle engage des ouvriers et des sous-traitants qu’elle connaît, dont certains ne détiennent pas de licence et elle charge leur taux horaire au propriétaire. Un prix est déjà fixé pour la main d’œuvre et les matériaux dans le contrat à la rubrique honoraires. A-t-elle le droit d’agir ainsi?
 
Non. Son contrat, bien qu’il puisse avoir l’apparence d’un mandat ou d’un contrat de services, est en fait un contrat d’entreprise. Cette designer exerce les fonctions d’entrepreneur en construction au sens de la Loi sur le bâtiment. En vertu de l’article 46 de cette loi, « elle ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur en construction ou utiliser les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin». Elle ne peut donc engager des sous-traitants et encore moins s’ils ne sont pas licenciés. Elle est passible d’une amende importante allant de 10 281 $ à 77 108 $, par constat, notamment si deux constats d’infraction lui sont octroyés (ne pas avoir eu de licence et avoir utilisé les services d’un sous-traitant sans licence). Les designers d’intérieur ne peuvent signer avec leur client qu’un contrat de services ou un mandat. Pour l’exécution des travaux, le client doit ensuite faire affaires avec un entrepreneur général dûment licencié ou avec plusieurs entrepreneurs spécialisés, mais dans ce dernier cas, seulement s’il est exempté par la loi de détenir une licence de constructeur-propriétaire (dans les cas de rénovation résidentielle par le propriétaire-occupant, par exemple).

vendredi 7 décembre 2012

Acceptation sans réserve

Un client accepte sans réserve les travaux effectués par un entrepreneur sur son immeuble. Est-ce qu’il conserve tout de même ses recours contre l’entrepreneur s’il découvre des vices ou des malfaçons suite à la réception de ces travaux?


L’article 2113 du Code civil du Québec permet de répondre à cette question. Bien que le client ait accepté les travaux de l’entrepreneur sans réserve, il conserve néanmoins ses recours contre celui-ci en ce qui concerne les vices ou les malfaçons non apparentes lors de la réception de ces travaux. Bien entendu, le client devra s’assurer de remplir les critères relatifs à une réclamation pour garantie de qualité (vices cachés) ou pour malfaçons. Pour la garantie de qualité, il y a notamment et non limitativement les notions de gravité des vices, d’existence au moment de la vente et de leur caractère caché. Pour les malfaçons, on devra notamment tenir compte de la date d’apparition et de la date de la découverte de celles-ci.

Par contre, si le client a accepté sans réserve une malfaçon apparente ou un vice apparent lors de la réception, comme par exemple un luminaire mal placé ou une porte posée à l’envers, il n’aura alors plus aucun recours contre l’entrepreneur relativement à ceux-ci.

jeudi 29 novembre 2012

Coût des réparations pour les travaux d'inspection

Le client d’un entrepreneur, à qui ce dernier a vendu une maison neuve il y a deux ans, le contacte pour l’aviser qu’il y a des signes d’infiltration d’eau au plafond d’une chambre du rez-de-chaussée, située juste au-dessous de la salle de bain du 2e étage.


Pour en avoir le cœur net l’entrepreneur envoie son plombier. Celui-ci fait une ouverture dans le gypse du plafond, vérifie les tuyaux, les drains et d'autres éléments de la plomberie. Tout est normal, il n’y a aucune malfaçon ou autre anomalie. Selon toute vraisemblance l’infiltration d’eau aurait été causée par le débordement du bain ou une autre cause qui n’a rien à voir avec les travaux de construction de la maison.

Qui devra assumer le coût de la réparation du plafond (repose du gypse, tirage de joints, peinture)?

Selon nous c’est au client de payer ces coûts puisque l’entrepreneur n’a commis aucune faute.

Si au contraire un problème lié aux travaux du plombier avait été découvert, alors celui-ci devrait ultimement assumer les coûts de réfection du plafond. L’intervention des assureurs, tant de l’entrepreneur que de son plombier, pourrait aussi être nécessaire dans les cas plus importants.

Nous vous recommandons cependant d’aviser le client et de vous assurer qu’il ait accepté, avant d’entreprendre des travaux d’inspection destructeurs, que si aucune malfaçon n’est découverte, les coûts de réfection seront à ses frais, ce qui devrait permettre d’éviter les conflits par la suite.

vendredi 23 novembre 2012

Construction en usine et respect des plans

Un entrepreneur a conclu avec un client un contrat préliminaire pour la construction d’une maison de ville. Des plans ont été annexés au contrat. Doit-il lui dénoncer avant de passer chez le notaire qu’une partie de la structure a été fabriquée en usine?
 
En principe non. L’entrepreneur n’a pas à fournir les détails de la construction au client, en autant qu’elle respecte le contrat. Le fait de construire en usine plutôt que directement au chantier est un choix de l’entrepreneur qui ne peut être discuté par le client.  Par contre, il faut se rappeler que l’entrepreneur a une obligation de résultat et de construire selon le contrat, la règlementation et les règles de l’art. Si la maison de ville n’a pas été construite exactement selon les plans annexés au contrat, mais respecte tout de même la règlementation et les règles de l’art, l’entrepreneur doit le divulguer au client par écrit afin de bien l’informer et obtenir son approbation.  S’il ne le fait pas et qu’il est découvert plus tard qu’une partie de la construction ne respecte pas les plans annexés au contrat, quoiqu’elle soit tout de même conforme à la réglementation et aux règles de l’art, le client pourrait lui en tenir rigueur.
 
Il est certain que le fait de divulguer les changements effectués lors de la construction peut insécuriser certains clients et ouvrir la porte à un débat qu’on aurait peut-être pu éviter. L’entrepreneur doit cependant utiliser son jugement afin de s’assurer de respecter son obligation de résultat et son obligation d’information, et ce dans le meilleur intérêt du client.

vendredi 16 novembre 2012

L'accès au terrain voisin

Le propriétaire d’un terrain a-t-il l’obligation de donner accès à son terrain à son voisin afin de permettre à ce dernier de construire ou d’entretenir son immeuble ou son terrain?


Oui. Les articles 987 et 988 du Code civil du Québec sont très clairs. Tout propriétaire doit, après la réception d’un avis de son voisin, verbal ou écrit, permettre à celui-ci d’accéder à son terrain si c’est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le terrain de son voisin. Nous suggérons fortement de transmettre un avis écrit afin de pouvoir conserver une preuve de cet avis, au besoin.

Le propriétaire qui doit permettre à son voisin d’accéder à son terrain a droit à la réparation du préjudice qu’il subit de ce seul fait ainsi qu’à la remise de son terrain en l’état, c’est-à-dire comme il était avant que son voisin y accède.

vendredi 9 novembre 2012

Le nom de l'entreprise

Un entrepreneur en construction qui utilise depuis de nombreuses années le nom de Rénovations ABC a décidé récemment d’incorporer son entreprise. Sera-t-il possible pour lui de continuer d’utiliser le nom de Rénovations ABC?


Oui. Il existe deux possibilités. La première est de constituer une société par actions qui portera le nom de Rénovations ABC inc. ou ltée en précisant d’emblée, par une lettre au Registraire des entreprises, qu’on abandonnera le nom déjà utilisé pour poursuivre l’entreprise avec une société par actions. En effet, une demande d’incorporation de ce type nécessite toujours une recherche de nom et inévitablement, on va rencontrer le nom déjà utilisé « Rénovations ABC ».

L’autre option est de créer une société par actions numérique, par exemple 1234-5678 Québec inc., et d’utiliser Rénovations ABC comme autre nom de cette société (anciennement «une raison sociale»). On dira donc 1234-5678 Québec inc., faisant affaires sous (f.a.s.) Rénovations ABC. De cette façon, et puisque l’entrepreneur a bâti sa clientèle et s’est fait connaître en utilisant Rénovations ABC, il pourra continuer ses activités tout en conservant cette appellation. Il est à noter que conformément à l’article 19 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, le nom de la société doit être indiqué sur tous les effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. Tous ces documents devront donc contenir, en plus de Rénovations ABC, le nom de la société par actions, soit 1234-5678 Québec inc.

Enfin, comme il s’agit d’une entreprise de construction, la décision de continuer ses activités par l’entremise d’une société par actions entraînera l’obligation de faire une nouvelle demande de licence à la Régie du bâtiment et d’obtenir un nouveau numéro de licence pour la société par actions. Malheureusement, il n’est pas possible de conserver le numéro original de l’entreprise individuelle puisqu’il ne se transfère pas.

jeudi 1 novembre 2012

Avocat pour une société par actions

Une société par actions (compagnie) doit-elle obligatoirement être représentée par procureur lorsqu’elle agit devant les tribunaux?



Généralement, oui. L’article 61 du Code de procédure civile du Québec prévoit l’obligation, pour certaines entités, d’être représentées par procureur devant les tribunaux. C’est le cas notamment des personnes morales, du curateur public, des agents de recouvrement et des syndics.

Il existe cependant une exception à cette règle générale. En effet, lorsque le recours est de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, les parties ne peuvent pas être représentées par un procureur, même s’il s’agit de personnes morales, sauf dans des cas rares et exceptionnels, lesquels requièrent une permission. À la Cour du Québec, division des petites créances, la personne morale sera alors représentée par l’un de ses dirigeants ou une autre personne à son service et liée à elle par contrat de travail, ayant une bonne connaissance du dossier.

jeudi 25 octobre 2012

Contrat de service de gestion

Un entrepreneur général a été approché par un client pour transformer un triplex centenaire en une grosse maison unifamiliale. Le client souhaite agir à titre de constructeur-propriétaire, payer lui-même les différents entrepreneurs spécialisés et plutôt engager l’entrepreneur comme gestionnaire de projet, en lui payant un pourcentage sur le coût des travaux. Quel contrat devra-t-il être signé entre le client et son gestionnaire de projet?

Comme le projet vise la rénovation d’une résidence unifamiliale qui sera occupée uniquement par le propriétaire et sa famille, la loi permet au client d’agir comme constructeur-propriétaire sans obligation de détenir de licence de la Régie du bâtiment. Il peut donc engager un gestionnaire de projet et signer avec l’entreprise choisie un contrat de service de gestion. Il ne s’agit pas d’un contrat d’entreprise qui vise la réalisation de travaux mais bien d’un contrat de service, lequel peut même être assorti d’un mandat, dont les honoraires seront établis par un pourcentage calculé sur le coût des travaux. Les contrats avec les divers entrepreneurs et fournisseurs seront tous au nom du client et payables par lui directement. Idéalement, l’entreprise gestionnaire devrait détenir une assurance pour erreurs et omissions car sa responsabilité pourrait être engagée si une erreur était commise dans le cadre de l’exécution de son contrat de gestion.

Il est important de noter que l’entreprise qui signera un tel contrat ne pourra bénéficier de la garantie de l’hypothèque légale de construction pour ses honoraires impayés. Pour y avoir droit, il aurait plutôt fallu signer un contrat d’entreprise à prix coûtant majoré avec le client. Suivant un tel contrat, l’entreprise aurait agi comme entrepreneur général, elle aurait engagé tous les sous-traitants et fournisseurs et aurait refacturé le tout au client majoré d’un pourcentage ou d’un honoraire convenu. La responsabilité financière aurait été plus grande pour l’entrepreneur mais en contrepartie, il aurait bénéficié de son droit à l’hypothèque légale sur l’ensemble des sommes facturées.
 
Si une telle situation se présente à vous, nous vous suggérons de nous contacter afin que nous puissions vous orienter sur le choix à faire entre les deux options.

jeudi 18 octobre 2012

Travaux spécialisés par un entrepreneur général

Un entrepreneur général détenteur d’une licence RBQ, avec les sous-catégories de licence 1.2 (petits bâtiments) et 1.3 (bâtiments de tous genres), et qui n’a pas de sous-catégories d’entrepreneur spécialisé, est sollicité par un promoteur immobilier, détenteur d’une licence RBQ avec la sous-catégorie de licence 1.1.2 (condos neufs visés par le plan de garantie obligatoire), pour agir à titre d’entrepreneur spécialisé afin d’effectuer uniquement des travaux de maçonnerie structurale, sur les murs extérieurs du bâtiment, lors de la construction d’un édifice de 3 étages de condominiums.

Peut-il exécuter ces travaux normalement réservés à un entrepreneur spécialisé détenteur de la sous-catégorie de licence 4.1 ?



OUI. Lors de la construction d’un édifice neuf de condominiums visé par un plan de garantie, la licence d’entrepreneur général 1.2 ou 1.3 permet d’agir comme sous-traitant d’un autre entrepreneur/promoteur immobilier, lui-même détenteur de la sous-catégorie 1.1.2.

L’entrepreneur général peut donc faire ce type de travaux (maçonnerie) sur tout bâtiment visé (si en sous-taitance) ou non visé par un plan de garantie,  puisque les sous-catégories 1.2 et 1.3 «autorisent également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visé à la présente sous-catégorie». 

vendredi 12 octobre 2012

Prescription et Loi sur le bâtiment

Un entrepreneur a exécuté des travaux de construction sans détenir la licence appropriée en 2009, contrevenant ainsi à la Loi sur le bâtiment. Il reçoit un constat d’infraction en 2012. Est-ce que la poursuite pénale a été intentée dans le délai légal ou est-ce qu’elle est prescrite?

En vertu de l’article 212 de la Loi sur le bâtiment, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction soit parvenue à la connaissance du poursuivant. Le poursuivant est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et non la Régie du bâtiment. Donc, bien que l’infraction se soit déroulée en 2009 et même si la RBQ enquêtait depuis quelques années, la poursuite pénale ne sera pas prescrite si elle a été intentée dans l’année suivant le dépôt de celle-ci au bureau du DPCP.

Par contre, aucune poursuite pénale ne pourra être intentée s’il s’est écoulé plus de 5 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Ainsi, si l’infraction avait été commise en 2005, par exemple, toute poursuite pénale serait aujourd’hui prescrite, même si le poursuivant avait pris connaissance de l’infraction depuis moins d’un an.

jeudi 4 octobre 2012

Absence de mise en demeure - sous-traitants

Un sous-traitant est appelé en garantie dans le cadre d’un litige par un entrepreneur général pour des travaux mal faits. Au moment où le sous-traitant reçoit signification de la procédure, les travaux ont tous été corrigés et on lui réclame leur coût, sans qu’il n’ait jamais reçu de mise en demeure préalable d’aller constater les déficiences et de corriger ses travaux. Cette absence de mise en demeure invoquée en défense serait-elle fatale à l’action en garantie?

Dans certaines circonstances, il semble que non. La Cour d’appel vient tout juste de rendre un jugement sur cette question. En effet, il s’agit ici d’un recours entre deux entrepreneurs pour des malfaçons (entrepreneur général contre sous-traitant) et non un recours d’un acheteur contre son vendeur pour des vices cachés en vertu de la garantie de qualité. Lorsqu’un acheteur veut poursuivre en vices cachés, il doit dénoncer les vices dans un délai raisonnable de leur découverte et mettre en demeure son vendeur de corriger à ses frais avant de prendre une action. Cette obligation de dénonciation et de mise en demeure préalable ne s’appliquerait pas, selon la Cour d’appel, à une poursuite pour malfaçons découlant d’un contrat d’entreprise. En fait, le sous-traitant est réputé mis en demeure par la signification de l’action en garantie.

Par contre, la Cour d’appel nous réitère que le sous-traitant pourra invoquer l’absence de mise en demeure pour tenter de réduire le montant de la réclamation. Il devra prouver que, s’il avait été avisé à l’avance des travaux à corriger, il aurait pu les exécuter différemment ou à moindre coût.
Cette décision touche un principe important en droit qui est le droit à une défense pleine et entière. On peut se demander ce qu’il advient d’un sous-traitant qui se voit impliqué dans un litige après coup, sans possibilité de commander une contre-expertise, sans possibilité de vérifier si effectivement ce sont vraiment ses travaux qui sont en cause et non ceux de l’entrepreneur général ou d’un autre sous-traitant, par exemple. Sa défense sera-t-elle pleine et entière? Il ne faudra donc pas hésiter à soulever cette question en cas de poursuite en garantie sans mise en demeure. Pour cette raison et aussi pour tenir compte des décisions antérieures, il est recommandé de toujours dénoncer et mettre en demeure les impliqués, avant de corriger.

jeudi 27 septembre 2012

Maisons mobiles et Plan de garantie Abritat

Un entrepreneur général, accrédité au Plan de garantie Abritat, désire savoir si la construction d’une maison mobile nécessite l’enregistrement de cette nouvelle construction auprès du Plan de garantie?

En principe, non. Tout d’abord, il faut préciser que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne fait aucune mention des maisons «mobiles». Cependant, l’article 900 du Code civil du Québec nous donne une définition de ce qui constitue un immeuble. Il y est question des constructions et ouvrages à caractère permanent.

Dans un tel cas, c’est le critère de permanence de la maison construite qui déterminera si elle doit être enregistrée auprès du Plan de garantie. Puisque la maison mobile, par définition, est dépourvue d’une fondation ou assise permanente et qu’elle peut être transportée, elle sera considérée comme un bien meuble et, par conséquent, n’aura pas à être enregistrée auprès du Plan de garantie.

Pour fins d’interprétation, il est à noter que les «caissons» de bois, les blocs de bois ou de bétons, déposés sur le sol, ne constituent pas une fondation «permanente».

lundi 24 septembre 2012

Les amendes relatives aux licences

Un entrepreneur contracte avec une entreprise un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux. Ce sous-traitant n’est pas titulaire de la sous-catégorie de licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Est-ce que l’entrepreneur peut se voir imposer une amende?

Oui. Le deuxième paragraphe de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un « entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. »

La conséquence de cette contravention est prévue à l’article 197.1 de cette même Loi, lequel se lit comme suit :
« Quiconque contrevient à l'un des articles 46 ou 48 est passible d'une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d'une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence.»

À titre d’entrepreneur, vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont titulaires d’une licence et que celle-ci contienne les sous-catégories appropriées pour l’exécution des travaux prévus au contrat, et ce en tout temps. Vous vous éviterez ainsi d’importants problèmes.

jeudi 6 septembre 2012

Plainte à la RBQ et « cautionnement de licence »

Un entrepreneur nous demande ce qu’il arrive lorsqu’un client mécontent de ses travaux se plaint auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et le menace de réclamer auprès de la RBQ le « cautionnement de licence » ?

Lorsque la RBQ reçoit une plainte d’un client, elle la consigne au dossier de l’entrepreneur, lui en envoie une copie et lui demande d’y donner suite. L’important pour la RBQ c’est que l’entrepreneur s’en occupe. Le dossier pourra se régler à l’amiable ou en cas de litige, devra être porté devant les tribunaux pour qu’un jugement soit rendu.

En ce qui concerne le cautionnement, précisons qu’il «vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux». Il ne couvre cependant pas les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les dommages-intérêts punitifs, ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction. L’indemnisation en capital, intérêts et frais couvre en priorité « toute personne physique porteuse d’une créance liquidée (…) constatée par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, ou dans le cas d’une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige».

Si un client mécontent veut bénéficier de l’indemnisation découlant du cautionnement auquel son entrepreneur a obligatoirement souscrit, il devra donc faire beaucoup plus qu’une simple plainte auprès de la RBQ. Il devra d’abord entreprendre, à ses frais, des procédures judiciaires et obtenir un jugement définitif. Il pourra ensuite procéder à l’exécution de son jugement et dans les faits, ce ne sera que s’il échoue dans ses procédures d’exécution, par exemple en cas de faillite de l’entreprise, qu’il pourra demander d’être indemnisé en vertu du cautionnement.

mardi 4 septembre 2012

Recours collectif contre l'entreprise BP

Un entrepreneur a entendu parler d’un recours collectif contre l’entreprise BP et qui concerne des bardeaux organiques. De quoi s’agit-il?

Trois recours collectifs ont été entrepris contre l’entreprise BP relativement aux bardeaux organiques BP, soit un au Québec, un au Canada et un aux États-Unis.

Un règlement a été négocié entre les parties et il doit être présenté pour approbation devant les tribunaux, soit le 21 septembre 2012 pour le recours entrepris au Québec et le 12 octobre 2012 pour le recours pancanadien. Les modalités de ce règlement se retrouvent sur le site web suivant : 
www.bpreglementbardeau.com/

Pour l’instant, si vous êtes visé par ce recours collectif, vous pouvez vous exclure du groupe au plus tard le 19 septembre prochain en respectant les modalités prévues. À défaut de vous exclure, le recours collectif s’appliquera à vous si vous êtes visé. Vous pouvez également soumettre des représentations écrites ou des représentations orales, au plus tard le 19 septembre prochain, en respectant les modalités prévues.

Si le règlement est approuvé par les tribunaux, vous devrez soumettre un formulaire de réclamation complété avec les informations exigées au plus tard 150 jours après la date de prise d’effet du règlement ou encore 150 jours après la date à laquelle vous avez découvert que des réparations ou un remplacement sont requis.

Nous vous invitons également à consulter le site web suivant : lblavocats.ca/fr/recours/achats-biens-services/dossiers-actifs/materiaux-construction-BP.php

mercredi 22 août 2012

Contrat conditionnel et efficacité énergétique

Nous venons d’apprendre que le Règlement modifiant le Code de construction pour favoriser l’efficacité énergétique entrera officiellement en vigueur le 30 août 2012 et qu’il vise les constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales de trois étages et moins. Pour être exempté de son application dans le cadre de sa construction, l’entrepreneur doit notamment avoir déposé ses plans et devis avec sa demande de permis à la municipalité avant le 30 août 2012. Que peut faire l’entrepreneur qui a signé avec certains clients des contrats préliminaires conditionnels à la vente de leur immeuble ou conditionnels au financement et que la condition n’est pas encore levée à ce jour?
 
L’entrepreneur peut choisir de déposer sa demande de permis tout de suite mais il devra débuter la construction avant le 28 novembre 2012 pour éviter l’application des nouvelles règles. Il prend donc un risque si la condition n’est pas levée à temps. Pour éviter cela, comme le prix de vente de l’immeuble sera influencé à la hausse à cause de la nouvelle réglementation, nous suggérons aux entrepreneurs de transmettre, dès maintenant, un avis à leurs clients avec preuve de réception dont un modèle est disponible ici. Les clients devront confirmer la levée de la condition au plus tard le 28 août afin de permettre le dépôt des documents avant le 30 août 2012, et ce pour maintenir leur prix. À défaut, ils seront avisés que le prix de vente de l’immeuble sera haussé si la condition est levée après le 28 août 2012, tout en précisant le coût.

Pour plus d’information technique ou pour consulter le texte intégral du Règlement, voir www.apchq.com/efficacite_energetique.

jeudi 16 août 2012

Recours pour bois torréfié défectueux

Un entrepreneur est aux prises avec un problème de teinture de revêtement extérieur en bois torréfié dont la couleur varie de façon inégale et inacceptable sur les maisons qu’il a construites depuis moins d’un an. Son sous-traitant, qui a vendu et installé le produit, nie responsabilité en affirmant que le problème vient du fabricant et non de l’installation. Il l’enjoint donc de poursuivre le fabricant. Le sous-traitant a-t-il raison?
Oui et non. Le sous-traitant est le vendeur du produit qu’il installe. Il doit garantir la qualité de son produit. Il en est donc responsable même si son installation n’est pas en cause.
Par contre, l’entrepreneur peut mettre en demeure à la fois son sous-traitant et tous les intervenants de la chaîne de distribution, jusqu’au fabricant qui a teint le bois torréfié, afin qu’ils corrigent la situation. L’entrepreneur peut également choisir de négocier un règlement uniquement avec le fabricant. Il a donc le choix.
S’il ne réussit pas à conclure un règlement acceptable après avoir lui-même fait effectuer les correctifs dont le coût sera arrêté, il pourra choisir de poursuivre uniquement son sous-traitant en remboursement ou encore tous ceux qu’il a mis en demeure dans la chaîne, et ces derniers seront tous défendeurs à l’action. S’il choisit de poursuivre uniquement son sous-traitant, ce dernier appellera sans doute son fournisseur en garantie, qui lui appellera le fabricant du revêtement, qui lui-même pourrait appeler en garantie le fabricant de teinture. Tout ce beau monde impliqué pourra éventuellement participer à une solution négociée du litige, ce qui serait souhaitable!

jeudi 9 août 2012

Locateur d'équipement et hypothèque légale

Est-ce que le locateur d’équipement peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

Non. Le locateur d’équipement n’est pas considéré comme un fournisseur de matériaux. Les tribunaux ont conclu que le locateur d’équipement louait celui-ci pour une période donnée à un locataire et que cette location ne pouvait être garantie par l’hypothèque légale de la construction.

Par contre, le locateur d’équipement pourra exercer un recours personnel contre son cocontractant pour le paiement des sommes dues.

jeudi 12 juillet 2012

Achat des actions ou des actifs d'une entreprise?

Un entrepreneur en construction rencontre son compétiteur. Ce dernier l’informe qu’il a l’intention de prendre sa retraite prochainement, après plus de 20 années d’expérience en construction. Il lui dit aussi qu’il cherche un acheteur pour son entreprise bien connue et prospère. L’achat de cette entreprise intéresse le premier entrepreneur mais il se demande quelle est la bonne façon de faire pour éviter les problèmes dans le futur. Plus précisément, d’un point de vue légal, il hésite entre l’achat des actions de la société ou l’achat des actifs. Quelle est la meilleure option?

L’achat des actions implique que l’entreprise existante continuera ses opérations sous une « nouvelle administration ». Dans ce cas il faut être très prudent. Puisqu’il s’agit de la même entreprise, elle demeure responsable de toutes les actions, des projets, des obligations, des dettes, et de tout jugement ou cause pendante. Il faut donc bien la connaître et effectuer plusieurs vérifications. Il faudra également obliger le vendeur à signer une déclaration sous serment, avant la vente, indiquant toute procédure judiciaire, jugement ou autre qui pourrait influencer la vente de l’entreprise.

L’achat des actifs se limite à l’achat des biens de l’entreprise. Il peut s’agir, entre autres, des immeubles, des équipements, de la machinerie, de l’outillage, de l’achalandage ou des comptes à recevoir de celle-ci. Dans un tel cas, on achète certains « morceaux » de l’entreprise sans devoir assumer ses obligations. Ainsi l’acheteur ne sera pas responsable des maisons ou des projets livrés avant la vente ni des jugements rendus contre l’entreprise.

Bien entendu, l’aspect fiscal devra être considéré dans l’analyse et dans la prise de décision.

jeudi 5 juillet 2012

Incendie et retard de livraison

Un violent incendie accidentel détruit une maison unifamiliale nouvellement construite par un entrepreneur, laquelle devait être livrée aux clients avec signature chez le notaire la semaine suivante. Bien entendu, l’entrepreneur sera incapable de livrer la maison à temps. L’entrepreneur est-il responsable des dommages causés aux clients et doit-il les relocaliser à ses frais?

Non. Dans le contrat préliminaire et contrat de garantie Abritat (article 11), il est stipulé que l’entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’immeuble, si ce retard provenait d’une force majeure, ou de la survenance de toute autre cause indépendante de sa volonté. Tout accident inévitable, guerre, révolution, inondation ou feu est ici assimilé à une force majeure.

On peut se demander s’il existe une assurance qui aurait pu être souscrite par les clients pour se protéger contre un tel événement. Malheureusement, il semblerait que non, ceux-ci n’étant toujours pas propriétaires de l’immeuble au moment de sa destruction. De plus, l’assurance-chantier de l’entrepreneur ne couvrirait pas les frais de relocalisation des clients en cas de sinistre.

vendredi 29 juin 2012

La province du répondant

Un administrateur d’une entreprise de construction du Québec réside en Ontario. Il avait suivi et réussi les cours de formation au Québec pour devenir entrepreneur, avant de déménager récemment. Est-ce qu’il peut agir à titre de répondant pour cette entreprise auprès de la Régie du Bâtiment du Québec pour l’obtention de la licence?

Oui. Rien n’oblige un répondant à habiter au Québec. Un administrateur de l’entreprise qui demeure en Ontario pourra donc être répondant pour la licence de cette entreprise auprès de la RBQ.

Par contre, même s’il demeure à l’extérieur du Québec, les conditions et les obligations du répondant demeurent les mêmes. Il devra remplir les critères nécessaires afin de pouvoir agir comme répondant, tout comme s’il résidait au Québec.

Rappelons qu’un répondant ne doit pas agir à titre de prête-nom, ce qui est illégal.

jeudi 21 juin 2012

Maintien de la licence d'entrepreneur en construction

Un entrepreneur, occupé en cette période de l’année, a laissé son formulaire annuel de maintien de licence de la RBQ sur le coin de son bureau depuis un certain temps. Heureusement, il s’en rend compte et constate que sa licence ne viendra à échéance que le lendemain. Il s’empresse d’envoyer son chèque et le formulaire signé aujourd’hui, la veille de l’échéance, en allant même au bureau de poste afin que l’enveloppe soit étampée. S’expose-t-il à un problème?

Oui. Le délai est définitivement trop court. La RBQ doit recevoir le formulaire et le chèque au plus tard à l’échéance prévue. En cas de défaut, l’article 71, 8° par. de la Loi sur le bâtiment prévoit que « La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes :

8° il n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.»
Nous recommandons fortement de transmettre ces documents avec une preuve de réception ou de se rendre sur place si le délai est trop court, afin de permettre de démontrer la date de réception de ceux-ci par la RBQ. Cette preuve de réception vous sera très utile advenant un problème. Nous recommandons de conserver une copie des documents transmis ainsi que de la preuve de réception.

Si la licence cesse d’avoir effet, l’entrepreneur ne peut plus effectuer ou faire effectuer de travaux de construction tant et aussi longtemps qu’une nouvelle licence n’aura pas été émise. Une nouvelle demande de licence complète doit être faite, même si le chèque est arrivé à la RBQ le lendemain. L’entrepreneur qui poursuit ses travaux malgré l’absence de licence s’expose à des amendes minimales variant entre 10 281 $ et 30 843 $, selon qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale.

jeudi 14 juin 2012

Travaux sans licence RBQ et bénévolat

La propriétaire d’une résidence unifamiliale demande à son beau-frère, menuisier, de l’aider à rénover son sous-sol. Ni l’un, ni l’autre, ne possède de licence de la Régie du bâtiment et ils travailleront ensemble. Le beau-frère est payé à l’heure en argent comptant. S’exposent-ils à recevoir un constat d’infraction de la RBQ et au paiement des amendes salées prévues en cas de non détention de licence?

Pour la propriétaire, non. Il s’agit d’un constructeur-propriétaire au sens de la Loi sur le bâtiment, c’est-à-dire une personne physique qui bénéficie de l’exemption de détenir une licence parce qu’elle effectue des travaux de rénovation dans sa propre maison pour son usage personnel. Elle peut donc engager des entrepreneurs spécialisés et coordonner elle-même les travaux. Par contre, le beau-frère est en infraction. Il est un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment :

Art. 7. Un entrepreneur est une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, à son profit, de tels travaux.
Un entrepreneur peut être une personne physique, une société ou une personne morale. Pour exercer ses fonctions, l’entrepreneur doit détenir une licence sur laquelle sont indiquées les catégories et sous-catégories appropriées aux travaux envisagés.

Et si le beau-frère faisait du « bénévolat »? Selon la RBQ, il serait considéré en infraction également, car les travaux auraient dû être rémunérés et il pourrait recevoir un constat. Cependant, lors de l’audition, la preuve que les travaux ont été exécutés « à son profit » devra être faite, pour qu’il soit considéré comme un entrepreneur au sens de la loi. Le tribunal examinera les faits. À l’issue du procès, s’il est reconnu coupable, le beau-frère s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $. Rien de moins!

jeudi 7 juin 2012

Attestation de Revenu Québec

Un entrepreneur général veut soumissionner auprès d’une municipalité pour des travaux évalués à environ 50 000,00$. Il a vaguement entendu parler d’une attestation de Revenu Québec. De quoi s’agit-il?


Depuis le 1er janvier 2012, le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux prévoit qu’un entrepreneur intéressé à conclure un contrat de construction avec un organisme municipal (municipalité, communauté métropolitaine, société de transport, etc.) comportant une dépense de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec. Cette attestation confirme que l’entrepreneur a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance auprès de Revenu Québec. Pour que cette attestation soit conforme, elle doit avoir été délivrée au plus tard dans les 90 jours avant la date et l’heure de la réception des soumissions.

De même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-traitant, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de construction d’une valeur de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat conclu entre un organisme municipal et cet autre entrepreneur.

L’entrepreneur général devra fournir à l’organisme municipal, avant le début des travaux, une liste indiquant le nom et l’adresse des sous-traitants visés, les montants et les dates des contrats avec ces sous-traitants, ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec de ces sous-traitants. S’il y a des modifications ou des ajouts dans le cadre de l’exécution du contrat, une liste modifiée et à jour devra être transmise à l’organisme municipal.

Bien que ce règlement soit en vigueur depuis le 1er janvier 2012, une période de grâce a été accordée aux entrepreneurs jusqu’au 30 juin 2012. Jusqu’à cette date, ceux qui contreviendront aux dispositions du Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux recevront un avertissement plutôt qu’un constat d’infraction. Dès le 1er juillet prochain, des amendes pourront être imposées si les obligations contenues à ce règlement ne sont pas respectées.

Pour obtenir une attestation de Revenu Québec, veuillez suivre cet hyperlien :
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/scr_amr_demande/default.aspx 

Il est recommandé de toujours obtenir et fournir votre attestation de Revenu Québec afin de vous éviter des problèmes potentiels.

jeudi 24 mai 2012

Recours collectif Kitec

Les tuyaux du système de plomberie Kitec (vendus par IPEX) ont été déclarés par l’assureur d’un syndicat de copropriété comme comportant un risque menant à une exclusion de couverture pour dégât d’eau. Quelle est la responsabilité de l’entrepreneur général qui a construit l’immeuble en 2006 avec ce système de tuyauterie, lequel était conforme à l’époque?

Il faut savoir qu’un recours collectif a été entrepris contre IPEX aux États-Unis et au Canada et qu’un règlement est intervenu, lequel est en vigueur depuis le 9 janvier 2012. Les réclamations sont ouvertes jusqu’au 9 janvier 2020. Une somme de 125 000 000,00$ US a été versée dans un fonds et devrait couvrir l’ensemble des réclamations potentielles et les frais et honoraires des avocats. Les détails se retrouvent sur le site suivant : http://www.reglementkitec.com/. Tant les entrepreneurs que les propriétaires d’immeubles et les syndicats de copropriété ont des droits en vertu de ce règlement et y sont inclus automatiquement s’ils n’ont pas fait parvenir une demande d’exclusion du recours avant la date limite, aujourd’hui dépassée.

Si un entrepreneur reçoit un avis de réclamation du syndicat, il devrait le référer au site du Règlement relatif au système de plomberie Kitec pour qu’une réclamation soit déposée directement. Il devra aviser son assureur et le sous-traitant en plomberie impliqué, le cas échéant. Si le syndicat revient à la charge contre l’entrepreneur après avoir fait sa réclamation et avoir accepté le règlement issu du recours collectif, sa demande pourra être contestée par l’entrepreneur. En effet, l’acceptation du règlement comporte l’octroi d’une quittance envers tous les intervenants dans la chaîne de vente du produit. Par contre, attention, en cas de sinistre, le règlement ne vise pas les réclamations causées par une mauvaise installation par le plombier.

jeudi 17 mai 2012

Le fils du client

Un entrepreneur a conclu un contrat d’entreprise pour des travaux de rénovation avec une personne de 74 ans. Quelques jours plus tard, le fils du client appelle l’entrepreneur et lui affirme que son père est atteint d’Alzheimer et que le contrat de rénovation doit être annulé malgré ce que pourrait en dire son père. L’entrepreneur contacte son client et celui-ci lui dit qu’il est en conflit avec son fils et qu’il veut que l’entrepreneur exécute les travaux malgré l’intervention de son fils. Que doit faire l’entrepreneur?

Le fils du client est un tiers au contrat et ne peut y intervenir sans l’autorisation du client. Par contre, le fils aurait le droit d’agir au nom de son père s’il y avait ouverture d’un régime de protection légale contre le père et que le fils y aurait été nommé tuteur, curateur ou conseiller. Un tel régime de protection ne peut s’ouvrir que par jugement du tribunal.

En conséquence, l’entrepreneur devrait exiger d’obtenir une copie du jugement du tribunal prononçant l’ouverture du régime de protection à l’égard du père avant de traiter avec le fils. Sans jugement, l’entrepreneur doit continuer à traiter avec le père.

jeudi 10 mai 2012

Exemption d'examens pour être répondant

De 1995 à 2005, M. Perron a agi comme répondant auprès de la RBQ pour l’entreprise ABC Construction inc. Depuis sept (7) ans, monsieur Perron n’est plus répondant pour cette entreprise, ni pour aucune autre. Lors de son départ en 2005, monsieur Perron était répondant au niveau administration, sécurité et technique (les anciennes appellations avant les changements de 2008).

Aujourd’hui, il veut redevenir répondant pour une toute nouvelle entreprise qui désire se spécialiser dans le même domaine que l’entreprise ABC Construction inc. Est-ce que monsieur Perron sera exempté des examens de la RBQ ou de réussir un programme de formation reconnu par celle-ci ?


Non. L’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires prévoit qu’une personne est exemptée d’un examen de la RBQ si elle a réussi un programme de formation afférent aux matières de cet examen, relié à la sous-catégorie de licence demandée et reconnu par la Régie.

Ce même article prévoit également qu’une personne qui a agi comme répondant pour une entreprise, dans les cinq (5) ans qui précèdent la demande de licence, est exemptée. Bien entendu, la personne doit avoir été répondant au sein de l’entreprise pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée.

M. Perron devra donc réussir ses examens à la RBQ ou s’inscrire à un cours de formation reconnu.

Prenez note qu’une demande d’exemption des examens par l’évaluation du dossier professionnel existe également, mais que celle-ci est longue, exigeante, complexe et peu utilisée.

jeudi 3 mai 2012

Paiement des sous-traitants et fournisseurs par le donneur d'ouvrage

Durant un projet de construction, un entrepreneur général est en litige avec le donneur d’ouvrage qui est le propriétaire de l’immeuble. En raison de ce litige, ce dernier retient certaines sommes dues à l’entrepreneur jusqu’à ce qu’une entente ou un jugement intervienne entre eux. Plusieurs fournisseurs et sous-traitants, qui n’ont rien à voir dans ce conflit, ne sont pas payés par l’entrepreneur général. S’il le veut, bien qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux et afin d’éviter la publication d’hypothèques légales sur son immeuble, le donneur d’ouvrage peut-il payer directement les fournisseurs et sous-traitants qui ne sont pas concernés par le litige ou est-ce qu’il doit attendre que le litige avec l’entrepreneur général soit réglé?


Rien n’empêche le donneur d’ouvrage de payer directement les fournisseurs et sous-traitants. Ceux-ci devront lui fournir des quittances et le donneur d’ouvrage avisera l’entrepreneur général des paiements effectués en lui remettant copie des quittances signées. Bien sûr, les sommes ainsi payées aux sous-traitants et fournisseurs par le donneur d’ouvrage seront déduites des montants qui sont dus par ce dernier à l’entrepreneur général.

jeudi 26 avril 2012

Utilisation illégale d'une photo

Qu’est-ce qu’un entrepreneur peut faire s’il s’aperçoit qu’une autre entreprise utilise, sans permission, l’une de ses photos de projet dans un site Internet et dans des publicités imprimées ?

Première chose, il doit le mettre en demeure de retirer immédiatement la photo utilisée illégalement, à défaut de quoi, des procédures seront instituées.  Si la photo n’est pas retirée, on pourra obtenir une ordonnance de la retirer avec une procédure d’injonction.  Parallèlement, on doit informer l’entreprise que l’utilisation illégale et sans permission d’une propriété intellectuelle cause un préjudice et permet au titulaire des droits de réclamer des dommages-intérêts.  Outre le préjudice direct subi, comme la perte de profit qui est souvent difficile à prouver, le demandeur pourra réclamer des dommages prévus à la Loi sur le droit d’auteur, qui peuvent s’étaler entre 200$ et 20 000$.  Des dommages exemplaires peuvent aussi être ajoutés.

jeudi 19 avril 2012

Le nouvel actionnaire

En novembre 2011, un entrepreneur était à la recherche de financement. Un homme d’affaires (personne physique) lui a proposé d’investir 100 000 $ dans son entreprise en échange de 10% des actions avec droit de vote. L’entrepreneur a accepté l’offre et a procédé à l’émission des actions. Récemment, la RBQ a avisé l’entrepreneur de son intention de suspendre ou d’annuler sa licence parce qu’elle a appris que l’homme d’affaires en question a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale en lien avec la construction, il y a quatre (4) ans. La RBQ pourrait-elle suspendre ou annuler la licence dans un tel cas?

Oui. Il faut préciser qu’en vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur le bâtiment du Québec entrées en vigueur en décembre 2011, l’obligation de ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale dans les cinq (5) années précédentes n’est plus limitée aux seuls dirigeants de la personne morale (soit les actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote, les administrateurs et les gestionnaires à plein temps). Cette obligation est désormais applicable à tout actionnaire, incluant les actionnaires détenant moins de 20% des actions avec droit de vote et les actionnaires détenant des actions sans droit de vote. Si un tel actionnaire ne remplit pas cette condition, la RBQ pourrait ainsi déclencher le processus de suspension ou d’annulation de licence. Par contre, la RBQ ne pourrait suspendre ou annuler la licence dans un tel cas si la personne morale était un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (c’est-à-dire, si ses actions étaient cotées en bourse). L’entrepreneur ne pourrait pas argumenter devant la RBQ qu’il ne connaissait pas l’existence de cette condamnation de son partenaire d’affaires.

Pour éviter une telle situation, l’entrepreneur doit s’assurer que tout futur partenaire d’affaires à qui seraient émises des actions puisse remplir les conditions minimales, afin de ne pas mettre en péril sa licence.

jeudi 12 avril 2012

Début de la prescription extinctive

Un entrepreneur exécute des travaux de rénovation pour le propriétaire d’un immeuble. Les travaux s’échelonnent sur une période de trois (3) mois. Lors de la réception de l’ouvrage, le 10 avril, le propriétaire verse les sommes dues à l’entrepreneur et certains travaux de l’entrepreneur font l’objet de réserves et demeurent à corriger. L’entrepreneur a tenté de corriger ces travaux dans les mois qui ont suivi la réception de l’ouvrage. À quel moment est-ce que le délai de prescription extinctive (délai pour prendre action) commence à courir en ce qui concerne les recours potentiels entre le propriétaire et l’entrepreneur ?

L’article 2116 du Code civil du Québec édicte que « la prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. » La fin des travaux est une question de fait. Elle arrive lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine, comme le prévoit expressément l’article 2110 du Code civil du Québec, et ce même si certains correctifs sont encore requis.

Ainsi, en ce qui concerne la question formulée, le délai de prescription pour le recours du propriétaire débutera le 10 avril, c’est-à-dire lors de la réception de l’ouvrage. Par exemple, si les travaux sont mal corrigés, le propriétaire aura trois (3) ans à compter du 10 avril pour poursuivre l’entrepreneur. Si, cependant, il découvre un autre vice caché plus tard, même après plusieurs années, il aura trois (3) ans pour poursuivre à compter de la découverte du problème. Bref, la morale de l’histoire, c’est que le délai de trois (3) ans commence toujours à compter de la connaissance du problème par celui qui veut poursuivre.

jeudi 5 avril 2012

Dénonciation pour travaux « à l'heure »

Un sous-traitant obtient un contrat pour faire des travaux de construction. Le contrat le liant à l’entrepreneur général prévoit qu’il sera rémunéré sur la base d’un taux horaire. Puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat à forfait, et donc qu’il est impossible de déterminer à l’avance le prix total du contrat, le sous-traitant doit-il quand même dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble pour pouvoir bénéficier de son droit à l’hypothèque légale de la construction?

Oui, le Code civil du Québec ne fait aucune distinction sur le type de contrat ou la façon de rémunérer un sous-traitant. Le sous-traitant doit donc dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble s’il veut éventuellement bénéficier de l’hypothèque légale, en cas de non-paiement. Il faut inscrire sur la dénonciation la nature des travaux à exécuter, le taux horaire et le montant approximatif du prix du contrat, selon le nombre d’heures prévues. Si, en cours d’exécution des travaux, la nature des travaux ou le nombre d’heures dépassent largement ce qui était prévu dans la dénonciation, il est recommandé d’en aviser le propriétaire, le principe étant qu’il retienne les sommes suffisantes pour permettre le paiement du sous-traitant. 

jeudi 29 mars 2012

Entrepreneur, sous-traitant et obligation de résultat

Un entrepreneur spécialisé en terrassement a conclu un contrat forfaitaire avec un client, notamment pour remblayer une piscine creusée en béton dans une cour. Cet entrepreneur engage un sous-traitant en excavation pour procéder au remblaiement de la piscine, au nivellement et à la pose de tourbe. Le contrat est exécuté et entièrement payé. Quelque temps après, la municipalité écrit à l’entrepreneur pour lui dire que les travaux sont non-conformes à la règlementation en vigueur et qu’il devait avoir retiré la structure de béton avant de remblayer le tout. Qui est responsable de corriger cette situation ainsi que des coûts qui en découlent?

L’entrepreneur en est responsable face au client car il devait exécuter les travaux conformément à la réglementation qu’il aurait dû vérifier avant de conclure l’entente. Évidemment, le prix aurait été différent s’il avait compris l’enlèvement du béton, mais comme l’erreur est attribuable à l’entrepreneur, il devra donc en assumer les coûts supplémentaires selon nous.

Pour ce qui est du sous-traitant en excavation, l’entrepreneur ne lui a pas demandé de retirer le béton et il a exécuté les travaux conformément à sa décision de procéder ainsi. Peut-on reprocher au sous-traitant de ne pas avoir soulevé l’erreur au moment de l’octroi du contrat de sous-traitance? Le sous-traitant, tout comme l’entrepreneur face au client, a une obligation d’information, de prudence, de diligence et de résultat, c’est-à-dire d’exécuter les travaux conformément au contrat, certes, mais aussi à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art. Selon nous, s’il est appelé en garantie par l’entrepreneur, il pourrait argumenter qu’il a respecté le contrat octroyé et que si on lui avait demandé de retirer le béton, il aurait soumissionné pour un prix en conséquence, mais on pourrait lui reprocher de ne pas avoir prévu, lui non plus, la problématique. Évidemment, seul un tribunal pourrait trancher selon les faits mis en preuve. Notre conseil serait de tenter un règlement à l’amiable en partageant les coûts entre les parties.