Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 5 décembre 2013

La valeur du cautionnement de licence

Quelle est la valeur du cautionnement de licence requis par la RBQ pour un entrepreneur qui désire obtenir les sous-catégories de licences afin de construire uniquement des maisons neuves visées par un plan de garantie ?
 
 
Aucun cautionnement de licence n’est exigé par la RBQ lorsque l’entrepreneur désire obtenir uniquement les sous-catégories de licence 1.1.1 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe I) et 1.1.2 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe II).

 
En effet, puisque ces sous-catégories prévoient l’obligation pour l’entrepreneur d’être accrédité à un plan de garantie, le législateur a considéré que cette accréditation était suffisante. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit cependant l’obligation pour un entrepreneur qui désire être accrédité à un plan de garantie de fournir à l’administrateur du plan de garantie un cautionnement de 20 000,00 $ contre la fraude, la malversation et le détournement de fonds. Un autre cautionnement sera également nécessaire pour l’accréditation au plan de garantie (minimalement 35 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis moins de 4 ans et minimalement 40 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis plus de 4 ans).

 
Par contre, dès qu’une autre sous-catégorie de licence de la catégorie d’entrepreneur général est demandée (1.2 ou 1.3 par exemple), le cautionnement exigé est de 20 000,00 $ et lorsque seules des sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont demandées, le cautionnement exigé est de 10 000,00 $.

 
CORRECTION DE LA QUESTION DE LA SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2013 : L’APCHQ a reçu cette semaine un avis juridique de la RBQ qui diffère de notre opinion initiale quant à la possibilité pour un entrepreneur général détenant la sous-catégorie 1.2 d’effectuer en sous-traitance uniquement des travaux de maçonnerie pour un entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.1.2. Voir la réponse modifiée ici .