Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 6 juin 2013

La licence d'entrepreneur et l'avis d'hypothèque légale de la construction

Un entrepreneur en construction effectue la rénovation d’un immeuble. Avant le début des travaux, l’entrepreneur voit sa licence suspendue par la RBQ. L’entrepreneur exécute des travaux. Vers le milieu des travaux, l’entrepreneur est de nouveau détenteur d’une licence de la RBQ. À la fin des travaux, étant impayé, il publie un avis d’hypothèque légale de la construction pour la valeur des travaux exécutés pendant lesquels il était détenteur d’une licence en vigueur de la RBQ. Les propriétaires s’adressent aux tribunaux en prétendant que l’entrepreneur ne peut bénéficier de l’hypothèque légale puisqu’il ne détenait pas une licence pendant la totalité des travaux. Est-ce que l’avis d’hypothèque légale est valide?
 

Oui. La Cour d’appel du Québec vient justement de rendre une décision dans un dossier similaire. Dans cette affaire, la Cour d’appel a renversé la décision de la Cour Supérieure qui avait ordonné la radiation de l’avis d’hypothèque légale de la construction au motif que l’entrepreneur n’était pas détenteur d’une licence en tout temps pendant l’exécution des travaux et lors de la publication de l’avis d’hypothèque légale de la construction.

La Cour d’appel a confirmé que l’entrepreneur pouvait bénéficier de l’hypothèque légale pour les travaux effectués pendant la période où celui-ci détenait la licence appropriée et en vigueur.

Cette décision est importante en droit de la construction et il sera très pertinent de suivre les développements de la jurisprudence sur ce sujet.