Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

vendredi 16 mars 2012

Le défaut de détenir la sous-catégorie de licence appropriée et les conséquences

Une entreprise détenant une licence de construction de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d’exécuter des travaux uniquement prévus dans l’annexe III, a l’opportunité d’exécuter un contrat de charpenterie sur un immeuble à ossature de bois. L’entreprise accepte d’exécuter ces travaux, bien qu’elle ne détienne pas la sous-catégorie de licence 6.1 de l’annexe II. Quelles peuvent être les conséquences pour cette entreprise?

L’entreprise pourrait se voir imposer une amende très salée. En effet, l’exécution de travaux de construction sans détenir la sous-catégorie de licence appropriée constitue une infraction en vertu de l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment.

La personne ou l’entreprise qui commet une telle infraction (mauvaise licence) est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale.

Également, quiconque exécute des travaux de construction sans détenir de licence de la Régie du bâtiment du Québec (aucune licence) s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale.