Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 15 août 2013

Prescription acquisitive de dix ans

Il y a douze (12) ans, le propriétaire d’un terrain a installé par erreur sa clôture à l’extérieur de sa ligne séparative, un mètre chez son voisin arrière, créant ainsi un empiétement. Il s’en rend compte aujourd’hui, à la lecture d’un certificat de localisation à jour qu’il vient de demander en vue de la vente du terrain. Le voisin n’a jamais manifesté d’opposition. Comme il a entendu parler de la prescription acquisitive de dix (10) ans, il aimerait savoir s’il peut aujourd’hui être déclaré propriétaire de la lisière de terrain qu’il a occupée pendant toutes ces années.
 
Oui. En vertu de l’article 2918 du Code civil du Québec, celui qui, pendant dix (10) ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice. On appelle ça l’acquisition par prescription. Dès que le délai est atteint, on peut faire la demande. Il faut une possession actuelle, paisible, continue et sans opposition, et ce pendant dix (10) ans. Donc si le voisin arrière avait manifesté son opposition à un moment ou à un autre avant l’expiration du délai de dix (10) ans, la prescription aurait été interrompue. Le jugement rendu sera déclaratif de propriété, rétroactivement au début de la possession.
 
De plus, il faut savoir qu’on ne peut pas acquérir par prescription les biens de l’État (gouvernement provincial ou fédéral), sauf quelques exceptions, ni les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. Par exemple, si le voisin arrière est en fait une municipalité propriétaire d’un terrain vague, cela veut dire qu’on pourrait l’acquérir par prescription car le bien n’est pas affecté à l’utilité publique.