Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 24 octobre 2013

Garanties légales et garanties conventionnelles

En 2005, un entrepreneur a fait une toiture chez son client qui lui a demandé à la fin de ses travaux, quelles étaient ses garanties. L’entrepreneur a répondu à son client que sa toiture était garantie pour les cinq (5) prochaines années. Son client le rappelle huit (8) ans plus tard afin de l’informer que sa toiture doit être réparée vu la mauvaise installation et qu’il y a eu plusieurs infiltrations d’eau dans les dernières semaines. L’entrepreneur répond à son client que la garantie prévue était de cinq (5) ans et qu’il n’est aucunement responsable une fois ce délai passé. Le client, quant à lui, croit que l’entrepreneur doit quand même venir faire les réparations. Qui a raison?
 
Le client a raison. Bien que certains entrepreneurs stipulent des garanties conventionnelles dans leurs contrats, cela ne signifie pas qu’après l'expiration du délai de cette garantie, ceux-ci ne seront plus responsables des travaux qu’ils auront effectués. À la base, il est prévu au Code civil du Québec que l’entrepreneur doit garantir la qualité des travaux qu’il a réalisés et/ou des biens qu’il a vendus. Cette garantie légale de qualité, qu’on appelle aussi souvent la garantie « contre les vices cachés » doit être pour la durée de vie utile des travaux ou des biens fournis. Évidemment, la durée de cette garantie varie en fonction des travaux ou des biens fournis. Une toiture, par exemple, a une durée de vie utile nécessairement de plus de cinq (5) ans. L’entrepreneur ou le fournisseur peut stipuler une garantie conventionnelle dans son contrat, mais elle ne pourra en aucun temps être inférieure à la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec.
 
Enfin, comme l’entrepreneur a aussi une obligation de résultat et de bonne exécution de son contrat, si le client découvre après huit (8) ans que l’installation était originalement déficiente, il pourra poursuivre l’entrepreneur et démontrer, avec l’aide d’un expert, que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’entrepreneur pourra tenter de se défendre en démontrant par exemple que le problème résulte plutôt d’un mauvais entretien ou d’une cause extérieure à son contrat.