En
2005, un entrepreneur a fait une toiture chez son client qui lui a demandé à la
fin de ses travaux, quelles étaient ses garanties. L’entrepreneur a répondu à
son client que sa toiture était garantie pour les cinq (5) prochaines années.
Son client le rappelle huit (8) ans plus tard afin de l’informer que sa toiture
doit être réparée vu la mauvaise installation et qu’il y a eu plusieurs
infiltrations d’eau dans les dernières semaines. L’entrepreneur répond à son
client que la garantie prévue était de cinq (5) ans et qu’il n’est aucunement
responsable une fois ce délai passé. Le client, quant à lui, croit que
l’entrepreneur doit quand même venir faire les réparations. Qui a raison?
Le client a raison. Bien que certains entrepreneurs stipulent des
garanties conventionnelles dans leurs contrats, cela ne signifie pas qu’après
l'expiration du délai de cette garantie, ceux-ci ne seront plus responsables
des travaux qu’ils auront effectués. À la base, il est prévu au Code civil du
Québec que l’entrepreneur doit garantir la qualité des travaux
qu’il a réalisés et/ou des biens qu’il a vendus. Cette garantie légale de
qualité, qu’on appelle aussi souvent la garantie « contre les vices cachés
» doit être pour la durée de vie utile des travaux ou des biens fournis. Évidemment,
la durée de cette garantie varie en fonction des travaux ou des biens fournis.
Une toiture, par exemple, a une durée de vie utile nécessairement de plus de
cinq (5) ans. L’entrepreneur ou le fournisseur peut stipuler une garantie
conventionnelle dans son contrat, mais elle ne pourra en aucun temps être
inférieure à la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec.
Enfin, comme l’entrepreneur
a aussi une obligation de résultat et de bonne exécution de son contrat, si le
client découvre après huit (8) ans que l’installation était originalement
déficiente, il pourra poursuivre l’entrepreneur et démontrer, avec l’aide d’un
expert, que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art.
L’entrepreneur pourra tenter de se défendre en démontrant par exemple que le
problème résulte plutôt d’un mauvais entretien ou d’une cause extérieure à son
contrat.