Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 18 octobre 2012

Travaux spécialisés par un entrepreneur général

Un entrepreneur général détenteur d’une licence RBQ, avec les sous-catégories de licence 1.2 (petits bâtiments) et 1.3 (bâtiments de tous genres), et qui n’a pas de sous-catégories d’entrepreneur spécialisé, est sollicité par un promoteur immobilier, détenteur d’une licence RBQ avec la sous-catégorie de licence 1.1.2 (condos neufs visés par le plan de garantie obligatoire), pour agir à titre d’entrepreneur spécialisé afin d’effectuer uniquement des travaux de maçonnerie structurale, sur les murs extérieurs du bâtiment, lors de la construction d’un édifice de 3 étages de condominiums.

Peut-il exécuter ces travaux normalement réservés à un entrepreneur spécialisé détenteur de la sous-catégorie de licence 4.1 ?



OUI. Lors de la construction d’un édifice neuf de condominiums visé par un plan de garantie, la licence d’entrepreneur général 1.2 ou 1.3 permet d’agir comme sous-traitant d’un autre entrepreneur/promoteur immobilier, lui-même détenteur de la sous-catégorie 1.1.2.

L’entrepreneur général peut donc faire ce type de travaux (maçonnerie) sur tout bâtiment visé (si en sous-taitance) ou non visé par un plan de garantie,  puisque les sous-catégories 1.2 et 1.3 «autorisent également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visé à la présente sous-catégorie».