Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 10 février 2011

Responsabilité du fabricant, de l'installateur ou du client

Un client achète des portes et fenêtres chez un fabricant qui ne détient pas de licence RBQ. Ce dernier réfère le client à un entrepreneur installateur. Le client signe un contrat d’entreprise directement avec l’entrepreneur pour l’installation. Le fabricant demande à l’installateur de prendre des mesures exactes en vue de la fabrication. Jusqu’ici tout va bien! Malheureusement, l’installateur fait une erreur dans les mesures et certaines fenêtres livrées ne sont pas adéquates. Qui va supporter la perte? Est-ce le client, le fabricant ou l’installateur?

D’abord, nous allons tous convenir que l’entrepreneur installateur a commis une faute en prenant mal les mesures. Par contre, la faute s’insère dans le processus de fabrication et non dans le contrat d’entreprise. En effet, c’est le fabricant qui a désigné l’installateur pour prendre les mesures et non le client. Le fabricant aurait pu prendre ses mesures lui-même, il a choisi de mandater quelqu’un. Il doit donc, vis-à-vis du client, supporter la perte. Il pourra ensuite se retourner contre l’installateur fautif et lui réclamer ses dommages. La morale de cette histoire : quand vous désignez quelqu’un pour faire quelque chose à votre place, vous risquez d’en supporter les conséquences!

lundi 7 février 2011

Les garanties légales

En vertu du Code civil du Québec, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le sous-entrepreneur sont soumis à deux garanties légales distinctes : la garantie de cinq (5) ans pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale d’un (1) an contre les malfaçons. Quelles sont les distinctions entre ces deux garanties légales?

La garantie de cinq (5) ans couvre la perte de l’ouvrage qui résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de celui-ci, ou d’un vice de sol. Cette garantie s’applique lorsque le vice met en péril la solidité de l’ouvrage. L’effondrement du mur d’un immeuble, par exemple, constituerait un vice faisant l’objet de la garantie de cinq (5) ans.

La garantie d’un (1) an contre les malfaçons vise plutôt les défauts mineurs qui proviennent de travaux mal exécutés et qui n’ont aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage. Ainsi, l’installation inadéquate des tuiles d’un plancher serait considérée comme une malfaçon. C’est donc la gravité du défaut qui permet de distinguer les deux garanties légales.


Me Martin Legault:   Cette question aurait dû être publiée vendredi mais la voici!