Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

vendredi 11 janvier 2013

Application de l'article 50 de la Loi sur le bâtiment

Un particulier a conclu un contrat avec un entrepreneur général pour des travaux d’agrandissement de son immeuble. Les travaux s’échelonnent pendant quelques mois. Étant impayé, l’entrepreneur général publie un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble du particulier. Or, il appert que l’entrepreneur ne détenait pas la licence appropriée et que le particulier était au courant de cette situation. Est-ce que le particulier peut demander l’annulation du contrat ou la radiation de l’avis d’hypothèque légale de la construction publié sur son immeuble, en se basant sur le fait que l’entrepreneur ne détenait pas la licence appropriée?

Non. Le troisième paragraphe de l’article 50 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’une demande d’annulation ou de radiation ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée.

La situation aurait pu être différente si le particulier ignorait que l’entrepreneur ne détenait pas la licence appropriée. Dans ce cas, le contrat aurait pu être annulé à la demande du particulier et l’avis d’hypothèque légale de la construction aurait pu être radié.