Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 21 novembre 2013

La réputation des personnes morales

Un client insatisfait des travaux effectués par une entreprise en construction décide de lui faire mauvaise presse. En effet, le client écrit dans le journal du quartier que cette entreprise vole ses clients et qu’elle n’a pas les compétences nécessaires pour effectuer des travaux de construction. Le client invite par ailleurs à dénoncer cette entreprise à la RBQ puisque celle-ci ne devrait pas avoir de licence. L’entrepreneur appelle le client et demande à celui-ci de se rétracter et lui dit que s’il ne le fait pas, il a l’intention de le poursuivre pour l’atteinte à la réputation de son entreprise. Le client lui répond que l’entreprise ne peut le poursuivre ainsi puisqu’une entreprise n’a pas de réputation et ne peut réclamer pour des dommages moraux. Est-ce que le client a raison?

Non. Une personne morale (i.e. une entreprise), au même titre qu’une personne physique a droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Bien qu’habituellement la Cour n’accorde pas des montants aussi importants à titre de dommages moraux aux personnes morales qu’aux personnes physiques, il appert que les personnes morales également ont des droits afin de sauvegarder leur réputation.

lundi 18 novembre 2013

Renonciation à la résiliation uniliatérale

Un entrepreneur négocie avec un client pour la rénovation d’un immeuble. Est-il possible pour cet entrepreneur de faire renoncer son client à son droit à la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec?

 
Oui. L’article 2125 du Code civil du Québec prévoit que le client dans un contrat d’entreprise peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la résiliation de l’ouvrage ait déjà été entreprise. Le droit à la résiliation unilatérale n’est pas un droit d’ordre public. Ainsi, le client peut renoncer à son droit à la résiliation unilatérale prévue au Code civil du Québec. Cette renonciation doit être claire et non équivoque.

 
Par contre, il sera toujours possible pour le client de résilier le contrat d’entreprise pour cause, advenant le cas où l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations contractuelles.

 
Il est donc important de prévoir par écrit et clairement l’intention des parties dans les documents contractuels afin d’éviter des surprises et des pertes potentielles. Par exemple, l’entrepreneur pourrait prévoir qu’un avis devrait lui être transmis avant la résiliation du contrat ou encore qu’un montant devrait être remis par le client à l’entrepreneur advenant la résiliation de contrat unilatéralement par le client.

 
Cependant, il faut noter qu’une telle renonciation ne pourrait être valide si le contrat était assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Dans de tels cas, il est interdit de faire renoncer au droit à la résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec.