Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 4 septembre 2014

Les vues

Le nouvel acheteur d’un immeuble se rend compte que l’immeuble voisin bénéficie d’une vue droite de moins de 1m50 de la ligne séparative. Il en discute avec son voisin qui lui mentionne qu’il bénéficie d’un droit acquis, car la situation existe depuis plus de quinze (15) ans. Est-ce que le nouvel acheteur a des droits?



Non. L’article 993 du Code civil du Québec prévoit ceci :

« On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. »

En matière de vues, la prescription acquisitive ne joue pas. En conséquence, la simple tolérance ne crée pas une servitude et n’équivaut pas à un consentement tacite bien que la situation existe depuis plusieurs années. Le propriétaire qui bénéficie d’une vue illégale ne peut soulever un droit acquis par l’écoulement du temps.

Devant le refus possible du propriétaire de corriger la situation, le nouvel acquéreur pourrait décider d’entreprendre des recours judiciaires afin de forcer le respect des modalités prévues à l’article 993 du Code civil du Québec. Le droit d’action du propriétaire qui subit une vue illégale est imprescriptible.

Par contre et puisque les dispositions relatives aux vues ne sont pas d’ordre public, il serait possible pour les parties de convenir d’une entente relativement à une servitude de vue afin de maintenir la situation existante.