Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 18 septembre 2014

Attestation de conformité CSST

Un entrepreneur général retient les services de sous-traitants. Il se souvient que l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) peut le rendre responsable des cotisations CSST impayées par ses sous-traitants. Or, si celui-ci est un promoteur détenant une licence d’entrepreneur général (par exemple pour un projet unique) et qu’il n’engage lui-même aucun salarié et ne déclare aucun salaire à la CSST, sa responsabilité sera-t-elle la même?

Non. L’article 316 de la L.A.T.M.P. est rédigé de façon à ce que seulement un employeur puisse se voir appliquer cet article. 

La définition d’employeur est prévue à l’article 2 de la L.A.T.M.P. et se lit comme suit :

 « Employeur : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement »

En conséquence, une entreprise détenant une licence de la RBQ qui ne serait elle-même pas un employeur, donc qui n’engagerait que des sous-traitants et aucun salarié, n’aurait aucune raison de craindre d’être responsable des cotisations CSST impayées de ses sous-traitants et donc, n’aurait aucune raison valable d’effectuer une retenue à un sous-traitant pour défaut de présentation d’une attestation de conformité CSST.