Un
entrepreneur général retient les services de sous-traitants. Il se souvient que
l’article 316 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.)
peut le rendre responsable des cotisations CSST impayées par ses sous-traitants.
Or, si celui-ci est un promoteur détenant une licence d’entrepreneur général
(par exemple pour un projet unique) et qu’il n’engage lui-même aucun salarié et
ne déclare aucun salaire à la CSST, sa responsabilité sera-t-elle la même?
Non. L’article 316 de la L.A.T.M.P. est rédigé de façon à ce que
seulement un employeur puisse se voir appliquer cet article.
La définition d’employeur est prévue à l’article 2 de la
L.A.T.M.P. et se lit comme suit :
« Employeur : une
personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage,
utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement »
En conséquence, une
entreprise détenant une licence de la RBQ qui ne serait elle-même pas un
employeur, donc qui n’engagerait que des sous-traitants et aucun salarié,
n’aurait aucune raison de craindre d’être responsable des cotisations CSST
impayées de ses sous-traitants et donc, n’aurait aucune raison valable
d’effectuer une retenue à un sous-traitant pour défaut de présentation d’une
attestation de conformité CSST.