Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 22 décembre 2011

Évaluation des compétences RBQ

Le fils d’un entrepreneur s’était inscrit à une évaluation des compétences auprès de la RBQ pour tester ses aptitudes à devenir répondant de l’entreprise de son père. Ses examens étaient prévus pour le mois de janvier 2012. Il y a quelques jours, il reçoit une lettre de la RBQ selon laquelle ses examens sont annulés et que ceux-ci lui seront remboursés. Que se passe-t-il?

Le 9 décembre dernier, plusieurs dispositions de la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment (projet de loi 35) sont entrées en vigueur. En vertu de cette loi, la possibilité de faire une demande d’évaluation des compétences sans que celle-ci soit accompagnée d’une demande de licence d’entrepreneur (ou une demande de modification de licence d’entrepreneur) n’est plus permise. En conséquence, tous ceux qui ont fait une demande d’évaluation des compétences avant le 9 décembre 2011 et qui n’avaient pas encore passé les examens à cette date ont vu leur inscription annulée. Dorénavant, l’évaluation des compétences ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’une demande de licence d’entrepreneur ou de modification de celle-ci. Il faut donc que le fils recommence le processus en faisant une demande de modification (ajout d’un répondant). À noter que ceux qui avait avaient réussi leur examen avant le 9 décembre 2011, leur qualification est acquise pour 3 ans suivant la demande d’admission à l’examen.

jeudi 15 décembre 2011

Taxes 2012

Un entrepreneur général signe un contrat d’entreprise à prix coûtant majoré (cost plus) en 2011. La facturation est faite à toutes les deux semaines, jointe avec les factures des sous-traitants et fournisseurs comme pièces justificatives. Les travaux ne seront pas terminés avant 2012. Les factures émises après le 1er janvier 2012 devront-elles comporter un taux de TVQ de 8,5 % ou 9,5 %?

Elles devront comporter un taux de TVQ de 8,5 %, soit celui de 2011. Le taux de référence est celui de la date de signature du contrat, peu importe comment s’échelonnent les paiements et l’exécution des travaux. Après le 1er janvier 2012, bien que les achats de l’entrepreneur général seront taxés à un taux de TVQ de 9,5 % et qu’il pourra réclamer son crédit de taxes pour intrants en conséquence, il facturera son propre client à un taux de 8,5 %. La règle est la même pour le contrat à forfait, ce qui fait que les clients sont traités équitablement, peu importe le type de contrat qu’ils signent. Il est important de noter que cette règle s’applique à la construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble et non à l’achat de biens meubles ou de services, lesquels seront taxés au taux applicable à la date de la facture.

jeudi 8 décembre 2011

Dirigeants de 2e niveau et fiducies familiales

Lors d’une demande de licence ou de modification de celle-ci, la Régie du bâtiment (RBQ) demande maintenant aux entrepreneurs d’identifier les dirigeants des actionnaires de l’entreprise, lorsque ces actionnaires sont des sociétés ou autres personnes morales. Il s’agit des dirigeants de 2e niveau. Il faut également que ces dirigeants fassent les mêmes déclarations obligatoires que les dirigeants de l’entrepreneur. Qu’en est-il si l’un des actionnaires de l’entreprise est une fiducie familiale?

Dans ce cas, nous suggérons d’identifier le(les) fiduciaire(s) à titre de dirigeants de 2e niveau, qui deviendront également déclarants. Certaines fiducies familiales sont immatriculées et peuvent être retrouvées sur le site du registraire des entreprises (REQ). Il sera donc possible de joindre une copie du registre pour identifier les fiduciaires. Cependant, il n’y a aucune obligation pour les fiducies de s’immatriculer et les formulaires prévus sur le site du REQ n’y sont pas adaptés. Nous vous suggérons cependant de le faire, par l’entremise du formulaire Sociétés et autres groupements. À défaut, il sera aussi possible de fournir une copie de l’acte de fiducie à la RBQ.

jeudi 1 décembre 2011

Utilisation des matériaux fournis par le client

Un entrepreneur conclut avec un particulier un contrat pour la rénovation de son immeuble. Le propriétaire doit fournir les matériaux requis pour la réalisation de ces travaux. En voyant les matériaux fournis par le client, l’entrepreneur réalise que ceux-ci ne respectent pas les normes habituelles et qu’ils ne permettront pas d’effectuer un travail adéquat. De plus, certains problèmes pourraient résulter de l’utilisation de ces matériaux. Que peut faire l’entrepreneur?

En vertu de l’article 2104 du Code civil du Québec, l’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement le client si les biens fournis par lui sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître. À défaut d’informer immédiatement le client de cette situation et d’utiliser tout de même ces matériaux, l’entrepreneur devient alors responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation de ceux-ci.

En conséquence, il est conseillé de bien inspecter les matériaux et les biens fournis par le client avant de débuter les travaux. Ainsi, advenant un problème, l’entrepreneur peut informer son client de son refus d’exécuter les travaux avec ces biens et éviter d’être tenu responsable du préjudice qui pourrait résulter de l’utilisation de ceux-ci. Le client insiste et est prêt à en subir les conséquences? Dans certaines circonstances, il est possible de lui faire signer une décharge de responsabilité. Pour la rédaction d’un tel document, nous vous invitons à communiquer avec nous.

jeudi 24 novembre 2011

Retard de raccordement par Hydro Québec

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, un entrepreneur a complété les travaux de construction d’une maison neuve. Cependant le raccordement en électricité par Hydro-Québec n’a toujours pas été effectué et ne le sera pas avant quelques semaines pour des raisons hors du contrôle de l’entrepreneur. En vertu du contrat, ce dernier est responsable de faire la demande de raccordement auprès des services publics. S’il n’y avait aucune autre modalité de paiement prévue entre le client et l’entrepreneur, que celle de payer la somme totale une fois les travaux complétés, l’entrepreneur peut-il exiger d’être payé maintenant, même en l’absence d’électricité dans la maison?

Oui. Selon nous, si la maison n’est peut-être pas prête pour l’usage auquel elle était destinée sans alimentation électrique, étant donné que tous les travaux prévus au contrat sont terminés, l’entrepreneur pourrait exiger le paiement final. Ce dernier n’est pas responsable du fait qu’un tiers, Hydro-Québec, tarde à fournir ses services, lesquels ont été requis par l’entrepreneur de façon diligente, au tout début du projet.

jeudi 17 novembre 2011

Recours collectif

Depuis la semaine dernière, les médias font état d’un recours collectif concernant les perturbations et arrêts de travail d’octobre dernier sur plusieurs chantiers de construction au Québec. Comment fonctionne un recours collectif?

Un recours collectif est une procédure que peut utiliser une personne physique ou morale pour faire valoir les droits de tous les membres d’un groupe préétabli. Cette personne doit obtenir l’autorisation préalable de la Cour supérieure afin d’obtenir le statut de représentant des membres du groupe. La Cour autorisera le recours collectif si elle est d’avis que (1) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, (2) que les faits allégués paraissent justifiés, (3) que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique la jonction d’actions et (4) que le représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Une fois cette autorisation donnée, le recours collectif est valide et pourra faire l’objet d’un jugement qui compensera les dommages subis par l’ensemble des membres du groupe selon une méthode de calcul prédéterminée.

jeudi 10 novembre 2011

Promoteurs et licences "projet unique"

Un promoteur peut-il donner à un entrepreneur général accrédité à la garantie Abritat un contrat d’entreprise pour la construction d’un projet domiciliaire de maisons unifamiliales sans détenir lui-même une licence de la RBQ?

Non. Ceci est le cas classique de la demande de licence « projet unique ». Même si le promoteur insiste pour ne pas obtenir de licence de la RBQ car il croit que l’immeuble est bel et bien garanti et que la garantie est transférable, il ne pourra pas vendre ses maisons une fois construites s’il ne détient pas la sous-catégorie de licence d’entrepreneur général 1.1.1.

Donc, si un entrepreneur général accepte de construire des maisons pour le promoteur sachant que celles-ci ne pourront être légalement vendues, il s’expose à un risque : comment sera-t-il payé si le promoteur ne peut vendre? Par ailleurs, le promoteur ne peut utiliser aucun contrat préliminaire (Abritat ou autre) et solliciter des clients; un tel contrat serait illégal. La solution est un partenariat entre le promoteur et l’entrepreneur général permettant l’attribution d’une licence au promoteur pour les fins de ce projet uniquement.

jeudi 3 novembre 2011

Construction d'une rue par une municipalité

Une municipalité qui désire procéder elle-même à des travaux pour la construction d’une rue par ses employés doit-elle détenir une licence de constructeur-propriétaire ?

Non. Il s’agit d’une exemption. En effet, en vertu de l’article 42 de la Loi sur le bâtiment et de l’article 3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment, une municipalité n’a pas à détenir de licence de constructeur-propriétaire lorsqu’elle exécute, avec ses salariés, les travaux de construction d’une route, d’une rue ou d’un chemin, y compris son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.

Elle peut également exécuter, avec ses salariés, des travaux relatifs aux trottoirs, à la canalisation d’eau ou d’égout, à un quai municipal, à un parc (sauf bâtiments), à un lieu d’enfouissement sanitaire, à un stationnement municipal ou à de l’asphaltage.

jeudi 27 octobre 2011

Chantiers fermés. Recours possibles

Les entrepreneurs en construction qui ont vu leurs chantiers fermés au cours des derniers jours ont certainement subi un préjudice sérieux. Ont-ils des recours?

Il est d’abord dans l’intérêt des entrepreneurs de massivement porter plainte auprès de la Commission de la Construction du Québec (CCQ) afin de dénoncer les pressions indues des syndicats. Si tous les entrepreneurs victimes de cette situation agissent, il sera plus difficile aux syndicats d’adopter des mesures de représailles en isolant les entrepreneurs. En ce qui concerne les pertes économiques, des recours civils sont possibles mais il faut identifier les personnes fautives pour établir la faute des syndicats concernés, le dommage causé par les fermetures illégales et le lien entre les deux. L’APCHQ évalue actuellement tous les recours disponibles pour les employeurs lésés et les actions à prendre pour s’assurer que de tels dérèglements de comportement ne se reproduisent plus. À suivre…

jeudi 20 octobre 2011

Le contrat à forfait

Un entrepreneur conclut un contrat de 50 000 $ avec un client pour des travaux de rénovation et ce dernier, après l’exécution des travaux, refuse de payer cette somme et exige un crédit parce qu’il considère que le montant du contrat est exagéré considérant l’ampleur des travaux réellement exécutés. La position du client est-elle justifiée?

Non. Lorsque le contrat est à forfait (à prix fixe), le client ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage a exigé moins de travail ou a coûté moins cher que prévu. En concluant le contrat, le client s’est donc engagé à payer le prix convenu, et ce, peu importe l’ampleur des travaux de l’entrepreneur.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat à forfait, un entrepreneur a le droit de refuser de montrer l’état de ses comptes (factures de sous-traitants, pourcentage de profit, etc.) à un client qui lui en ferait la demande. Par contre, dans le cas d’un contrat dont le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés (prix coûtant majoré ou cost plus), l’entrepreneur n’aurait pas ce droit.

jeudi 13 octobre 2011

Droits acquis de 5 ans pour le répondant de la licence RBQ

Une personne a agi comme répondant d’une compagnie de construction détenant les licences 3031 et 3032 (maisons neuves garanties) jusqu’en mai 2008. Elle dépose aujourd’hui une nouvelle demande de licence d’entrepreneur général 1.1.1 et 1.1.2. Doit-elle repasser les examens?

Non. Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires précise qu’une personne qui demande une licence d’entrepreneur est exemptée de repasser les examens si elle a agi comme répondant dans les cinq (5) ans qui précèdent sa demande et ce, même s’il s’agissait des anciennes sous-catégories avant le 25 juin 2008, car elles sont équivalentes en vertu de l’annexe IV du Règlement.

vendredi 7 octobre 2011

Entrepreneur général et travaux d'électricité

Dans le cadre de la construction d’un immeuble résidentiel, l’entrepreneur général désire effectuer lui-même des travaux relatifs au système électrique de l’immeuble. Est-ce possible?

Pour effectuer lui-même des travaux d’électricité, l’entrepreneur général doit détenir la sous-catégorie spécifique aux travaux d’électricité, soit la sous-catégorie 16 de l’annexe II délivrée par la CMEQ. Les travaux inclus à cette annexe II sont réputés « à risque » et l’entrepreneur qui désire exécuter ou même utiliser de la main-d’œuvre qualifiée (détenant un certificat de compétence de maître-électricien) doit obligatoirement détenir cette sous-catégorie de licence et se conformer à toutes les obligations qui en découlent.

À défaut de détenir cette sous-catégorie de licence, l’entrepreneur général doit confier l’exécution des travaux à un sous-traitant autorisé qui détient la sous-catégorie 16 et qui respecte les obligations qui en découlent.

jeudi 29 septembre 2011

Négligence et dommages à la sécheuse

La cliente d’un entrepreneur, qui a pris possession de la maison vendue par ce dernier il y a quelques semaines, le contacte pour l’aviser que le moteur de sa sécheuse a brûlé, dû au fait qu’un morceau d’isolant avait été oublié par mégarde dans la conduite d’extraction d’air de la sécheuse. La cliente réclame le coût de réparation de la sécheuse. Puisqu’il ne s’agit pas d’un vice de construction ou d’une malfaçon, l’entrepreneur est-il responsable des dommages subis?

Oui, selon les informations obtenues de l’entrepreneur, un ouvrier à son emploi aurait placé un morceau d’isolant dans la conduite étant donné qu’il s’agissait d’une maison modèle inhabitée durant la saison hivernale. Le but visé était d’empêcher l’air froid d’entrer dans la maison étant donné l’absence de sécheuse. L’entrepreneur a été négligent et aurait dû prévoir d’enlever le morceau d’isolant avant de livrer la maison à la cliente. Il y a un lien direct entre la négligence de l’entrepreneur, qui constitue une faute, et le dommage subi par la cliente qui ne pouvait soupçonner que la conduite était obstruée par un objet qui ne devait pas normalement s’y trouver. L’entrepreneur devra donc rembourser le coût de réparation de la sécheuse à sa cliente. Comme le montant est peu élevé, il lui serait sans doute inutile de contacter son assureur, bien que ce type de dommages aurait pu être couvert par sa police d’assurance responsabilité civile.

jeudi 22 septembre 2011

Augmentation du prix pour une plus grande superficie

Après avoir signé un contrat préliminaire avec un promettant-acheteur pour une unité de condo avec une superficie approximative de 700 pieds carrés, l’entrepreneur obtient les plans de son architecte et constate que la superficie de l’unité sera plutôt de 900 pieds carrés. L’entrepreneur tente de renégocier le prix du contrat à la hausse mais le promettant-acheteur refuse de payer un sous de plus que le prix convenu. L’entrepreneur peut-il forcer le promettant-acheteur à modifier le prix initialement prévu?

Non. Le prix d’un contrat préliminaire ne peut être modifié par l’entrepreneur qu’avec le consentement du promettant-acheteur. C’est le cas lorsque les parties s’entendent sur des extras, par exemple. Sans cela, l’entrepreneur devra se contenter du prix indiqué au contrat, et ce, même si les dimensions sont plus grandes que celles du projet initial. Si l’entrepreneur modifie le prix du contrat sans le consentement du promettant-acheteur, celui-ci pourrait résilier le contrat préliminaire et réclamer en justice des dommages-intérêts de la part de l’entrepreneur.

jeudi 15 septembre 2011

Formulaire de contrat de sous-traitance

L’APCHQ peut-elle fournir à ses membres des formulaires de contrats en version numérique, que les entrepreneurs peuvent compléter à l’ordinateur?

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Go Contrats permet de générer des contrats avec un logiciel intégré. Cette solution est parfaite pour les entrepreneurs qui ont un bon volume et qui veulent simplifier la gestion documentaire de leurs projets de construction.

Cependant, nous avons souvent des demandes pour des modèles électroniques de contrats en version simple. Un premier contrat avec ses annexes est maintenant disponible. Il s’agit d’un contrat de sous-traitance en version PDF qui, une fois téléchargé, pourra être complété et imprimé. Des annexes de modifications, des quittances partielles et une quittance finale font aussi partie du kit.

En attendant de pouvoir l’obtenir à notre boutique en ligne, vous n’avez qu’à communiquer avec nous par courriel et nous pourrons vous le fournir. Le contrat est réservé aux membres de l’APCHQ, la licence d’utilisation est de 150$ plus taxes et les documents pourront être utilisés tant et aussi longtemps qu’une nouvelle version avec mise à jour ne sera pas mise en vente.

jeudi 8 septembre 2011

La plus-value et l'hypothèque légale

Un fournisseur de matériaux contracte avec un entrepreneur général pour la fabrication de murs qui doivent être utilisés et incorporés sur un immeuble à construire sur un terrain d’un particulier. Le fournisseur de matériaux a dénoncé son contrat au propriétaire de l’immeuble. Les murs sont fabriqués mais ne sont jamais livrés ni incorporés à l’immeuble puisqu’aucune construction n’a finalement été effectuée sur ce lot, le propriétaire ayant abandonné son projet. Est-ce que le fournisseur de matériaux peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

L’hypothèque légale de la construction garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux. L’existence d’une plus-value apportée à l’immeuble est nécessaire et impérative. Bien que la spécificité des murs peut les rendre difficilement réutilisables, le fournisseur de matériaux ne peut recourir à l’hypothèque légale de la construction puisqu’il n’y a eu aucun travail de construction sur l’immeuble et donc absence de plus-value. La Cour du Québec a rendu dernièrement une décision sur ce sujet.

Par contre, notez que si des travaux avaient été effectués sur ce lot et que les murs préfabriqués avaient été livrés sur le chantier, la situation aurait pu être différente et le fournisseur aurait peut-être pu bénéficier de l’hypothèque légale de la construction.

jeudi 1 septembre 2011

Force majeure et dommages

Suite au passage de la tempête Irène sur le Québec, avec les forts vents, un propriétaire a constaté pour la première fois une infiltration d’eau par les fenêtres de sa maison construite il y a quatre (4) ans. L’entrepreneur peut-il être tenu responsable des dommages causés par cette infiltration d’eau?

Il est possible que oui. Des vents plus forts et soufflant dans une direction inhabituelle ont provoqué la découverte d’une problématique d’étanchéité. Cependant, selon nous, on ne peut pas considérer cette tempête comme un cas de force majeure et l’entrepreneur devra vérifier si l’infiltration provient d’une défectuosité de la fenêtre ou de son installation. Seuls un manque d’entretien, une intervention du client ou d’un tiers pourraient potentiellement être invoqués par l’entrepreneur pour se dégager de sa responsabilité. Tout entrepreneur qui reçoit une mise en demeure pour des dommages causés à un immeuble par l’eau à cause d’un vice de construction devrait avoir le réflexe de contacter son assureur responsabilité. Bien que la réparation des vices ne soit pas couverte par l’assurance, les dommages qui sont conséquents des vices le sont généralement.

jeudi 25 août 2011

Paiement à la fin des travaux

Un entrepreneur conclut un contrat verbal pour des travaux de rénovation à l'heure et rien n’est prévu pour les modalités de paiement. Au cours des travaux, l’entrepreneur envoie une facture au client pour les travaux exécutés jusqu’ici et sur laquelle il y a la mention « Payable sur réception ». Le client est-il légalement tenu de payer cette facture immédiatement?

Non. Selon le Code civil du Québec, le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Cependant, les parties peuvent déroger à cette règle en prévoyant dans le contrat des paiements progressifs, des paiements sur réception de facture ou toute autre modalité de paiement. Si le contrat (verbal ou écrit) est silencieux sur ces modalités, la règle du paiement complet à la réception de l’ouvrage trouvera application.

jeudi 18 août 2011

Signification d'une procédure par Facebook

S’il est impossible de retracer le domicile d’un débiteur au Québec, peut-on demander la permission au tribunal de lui signifier une action par voie électronique et même par message sur Facebook?

Oui! Normalement la signification d’une procédure se fait par huissier mais quand on n’arrive pas à retrouver un débiteur, le Code de procédure civile ouvre la porte à d’autres modes de signification sur permission de la cour. Traditionnellement, on demandait la signification par la voie des journaux mais de nos jours, on s’entend pour dire que ce n’est certainement pas la meilleure façon d’aviser quelqu’un qu’on veut le poursuivre, surtout si la personne n’habite plus dans le même pays. Cette semaine, comme nous avions un cas de ce genre et que nous avons pu retracer facilement la personne sur Facebook avec sa photo et ses amis, nous avons demandé la permission de lui signifier une procédure introductive d’instance par voie électronique sur Facebook en lui envoyant un message personnalisé et nous l’avons obtenue! Qui pense encore que les réseaux sociaux ne sont pas utiles?

jeudi 11 août 2011

Les eaux de ruissèlement

Un entrepreneur général construit une maison sur un terrain situé plus haut que le fonds du voisin. Les eaux de ruissèlement s’écoulent naturellement vers le fonds voisin. Cependant, les travaux de rehaussement du terrain par l’entrepreneur ont pour effet de multiplier par trois le débit des eaux de ruissèlement se dirigeant vers le fonds voisin. Le propriétaire du fonds voisin a-t-il des recours?

Oui. De façon générale, le propriétaire d’un fonds inférieur doit subir l’écoulement naturel des eaux pouvant provenir du fonds supérieur. Par contre, il n’a pas à subir l’aggravation d’un écoulement qui serait causé par des travaux ayant pour résultat d’augmenter le débit de l’eau. Le propriétaire du fonds supérieur (ainsi que l’entrepreneur) pourrait être tenu responsable de tous dommages subis par le fonds inférieur.

jeudi 21 juillet 2011

Les retenues

Un client retient une somme de vingt mille dollars due à un entrepreneur pour des travaux de construction, au motif qu’il a peur de découvrir des vices qui ne sont pas apparents actuellement mais qu’il pourrait découvrir dans le futur. A-t-il le droit d’agir ainsi?

NON. L’article 2111 du Code civil du Québec prévoit que le client peut retenir sur le prix une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage.

Une fois que les réparations ou les corrections auront été faites à l’ouvrage, le client devra libérer la retenue qui doit être proportionnelle aux coûts des travaux à faire, sans exagération.

vendredi 15 juillet 2011

Transfert de licence?

Monsieur XYZ, président, seul répondant et unique actionnaire de Construction XYZ inc., veut abandonner cette entité juridique et transférer sa licence d’entrepreneur à sa nouvelle société par actions. Est-ce possible?

Aucune licence n’est transférable. En effet, la licence n’appartient pas au répondant. Elle est plutôt émise à l’entité juridique, soit la société par actions.

Dès qu’il y a un changement dans le statut juridique du détenteur de la licence, une nouvelle demande de licence doit être effectuée au nom de la nouvelle société par actions et une nouvelle licence sera alors émise.

Si monsieur XYZ décide plutôt de continuer les activités de Construction XYZ inc. en plus de la nouvelle société par actions et qu’il désire être répondant dans les deux (2) entreprises, il devra détenir plus de 50% des actions votantes des deux (2) entreprises ou qu’une entreprise soit contrôlée par l’autre.

Lors de l’abandon d’une licence, le répondant bénéficie d’un délai de cinq (5) ans afin d’en habiliter une autre, et ce, afin de ne pas perdre ses droits acquis.

jeudi 7 juillet 2011

Comparution d'une compagnie

Une compagnie est poursuivie en justice. Elle reçoit une requête introductive d’instance dont « l’avis au défendeur » mentionne qu’il doit comparaître dans les dix (10) jours en se présentant au palais de justice dont l’adresse est indiquée. Le président de la compagnie peut-il effectivement se présenter au greffe de la cour, déposer une comparution et payer le timbre requis?

Non. Toute personne morale (notamment une compagnie incorporée) doit absolument comparaître par l’entreprise d’un procureur. Les avis au défendeur à la fin des requêtes sont souvent copiés d’un modèle qui ne donne pas les précisions requises. Lorsqu’une compagnie est poursuivie, il faut donc absolument contacter un avocat rapidement si on veut contester la procédure, sinon, après dix (10) jours, une inscription par défaut pourra être déposée. Une personne physique opérant une entreprise individuelle peut, quant à elle, comparaître personnellement.

jeudi 30 juin 2011

Résiliation du contrat par l'entrepreneur

L’entrepreneur a conclu un contrat à forfait pour des travaux de rénovation. Après le début des travaux, l’entrepreneur constate qu’il a fait une erreur de calcul dans le coût de ses matériaux. Le client refuse de modifier le prix du contrat à la hausse. L’entrepreneur peut-il résilier le contrat pour ce motif?

Non. En vertu de l’article 2126 du Code civil du Québec, l’entrepreneur ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux. Le fait d’avoir mal calculé le coût des matériaux ne constitue pas un tel motif. L’entrepreneur devra donc exécuter les travaux conformément au contrat, et ce, même s’il le fait à perte. D’où l’importance pour l’entrepreneur d’effectuer des prévisions budgétaires complètes et précises avant de signer le contrat afin d’éviter des surprises.

jeudi 23 juin 2011

Travaux effectués par le client

Un entrepreneur obtient un contrat de rénovation pour faire la construction d’un balcon dont la base reposera sur des colonnes de soutien de béton installées par le client lui-même. Advenant des problèmes d’affaissement du balcon par la suite, l’entrepreneur peut-il en être tenu légalement responsable?

Oui. Si le problème origine d’une cause qui était prévisible pour l’entrepreneur, il pourrait être tenu responsable puisqu’il a une obligation d’information et de résultat envers son client. Il doit faire les vérifications appropriées pour s’assurer de la conformité des colonnes avant d’appuyer sa construction dessus. Si une expertise est requise, il doit le mentionner au client. Si le client s’objecte à l’expertise ou aux correctifs requis, l’entrepreneur devrait refuser d’effectuer les travaux.

jeudi 16 juin 2011

Retards de livraison

Un entrepreneur doit livrer un immeuble pour le 1er juillet 2011, mais en raison des pluies des dernières semaines et de l’indisponibilité de certains sous-traitants, l’entrepreneur sait que l’immeuble ne sera pas prêt à cette date. Dans le contrat préliminaire, il est précisé que le vendeur ne sera pas responsable des retards dus à une force majeure. S’agit-il d’une force majeure?

Non. Lors de notre dernière question de la semaine concernant la grève des postes, nous avons indiqué qu’une force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Or, le fait qu’il y ait des pluies abondantes au printemps au Québec n’est pas un événement imprévisible en soi. L’entrepreneur doit prévoir une certaine flexibilité dans son échéancier des travaux afin de pallier aux caprices de la météo.

Par contre, si l’entrepreneur sait à l’avance qu’il ne pourra pas livrer l’immeuble à la date prévue, il devrait en informer ses clients le plus tôt possible et idéalement s’entendre avec eux pour modifier le contrat préliminaire afin de repousser la date de livraison. Pour plus d’information sur les retards de livraison, consultez l’article de Me Marc Baillargeon qui sera publié dans la prochaine édition de la revue Information Construction.

jeudi 9 juin 2011

Grève des postes - force majeure

Peut-on assimiler la grève tournante des postes à un cas de force majeure et l’invoquer comme moyen d’exonération d’un retard de paiement ou d’une quelconque autre obligation?

Non. D’une part, il ne s’agit que d’une grève tournante qui ne paralyse pas complètement les envois postaux. Aussi, pour être qualifié de force majeure, un événement doit être imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas le cas de cette grève, dont on parle amplement depuis plusieurs semaines, permettant de s’y préparer. Enfin nous sommes en 2011 et plusieurs autres moyens de paiement et de transmission de documents existent. Pensons aux virements électroniques, aux paiements par carte de crédit, aux services de messagerie, etc. Bref, bien que certains fournisseurs puissent être tolérants face à la situation, on ne doit rien prendre pour acquis et on doit prendre les mesures qui s’imposent pour respecter les délais.

jeudi 2 juin 2011

Financement refusé, contrat préliminaire annulé?

Un entrepreneur signe un contrat préliminaire avec un promettant-acheteur avec comme condition l’obtention d’un financement auprès de son institution financière. Dans l’éventualité où il «ne passe pas» au crédit, est-ce qu’une telle situation le libère automatiquement de son obligation d’acheter l’immeuble

Non, pas tout à fait. Le contrat préliminaire contient une clause qui permet à l’entrepreneur d’intervenir afin de trouver le financement nécessaire au nom du promettant-acheteur. Dans un tel cas, ce dernier s’engage à son tour à signer cette nouvelle offre de financement auprès de l’institution financière que l’entrepreneur aura trouvée. Par contre, si aucun prêteur ne se montre intéressé à financer l’achat de l’immeuble par ce promettant-acheteur, il faudra le vendre à quelqu’un d’autre!

jeudi 26 mai 2011

Les droits d'auteurs

Un entrepreneur fait préparer des plans d’architecture afin de créer un modèle unique de maison unifamiliale et l’architecte lui cède ses droits d’auteur. Ce modèle est très demandé par ses clients. Quelques mois plus tard, il apprend que son compétiteur a construit une maison unifamiliale identique à celle de son modèle. Cet entrepreneur a-t-il des recours contre son compétiteur?

Oui. L’entrepreneur pourrait obtenir des dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur ainsi qu’une ordonnance du tribunal obligeant le compétiteur à cesser d’utiliser les plans protégés par un droit d’auteur.

Cependant, pour obtenir la protection de la Loi sur le droit d’auteur, les plans d’architecture doivent constituer une œuvre originale. Autrement dit, l’œuvre doit émaner du fruit du travail personnel de son auteur ou être le produit de l’exercice de son talent ou de son jugement. Si les plans n’ont rien d’« originaux », l’entrepreneur n’a pas de recours.

jeudi 19 mai 2011

Courtiers et vente de maisons neuves

Est-ce qu’un entrepreneur qui construit des maisons neuves qui n’a pas de vendeurs comme employés au sein de son entreprise doit utiliser les services d’un courtier immobilier pour la vente de ses immeubles?

Oui. En vertu de la Loi sur le courtage immobilier, toute personne qui, pour autrui et contre rétribution, se livre à une opération de courtage relativement à l'achat, la vente, la promesse d'achat ou de vente d'un immeuble, ou l'achat ou la vente d'une telle promesse, doit détenir un permis de courtier immobilier.

Cette loi prévoit cependant que l'employé qui, à l'occasion de l'exercice de sa principale occupation, se livre à une opération de courtage pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n'est pas un courtier ou une agence, peut procéder à la vente sans être un courtier immobilier. Ainsi, l’employé qui agit principalement comme vendeur peut vendre pour l’entrepreneur sans être un courtier immobilier. Il s’agit d’une exception prévue dans la loi.

La Loi sur le courtage immobilier prévoit également des infractions et des amendes pour les personnes qui ne respectent pas ses dispositions ou qui, sciemment, autorisent, encouragent, permettent ou conseillent le non respect de celles-ci.

jeudi 12 mai 2011

L'âge du répondant

Le président et actionnaire unique d’une entreprise incorporée qui opère dans le domaine de la construction désire débuter la transmission de celle-ci à son fils qui est âgé de 17 ans. Est-ce que ce fils de 17 ans peut être répondant dans un domaine de qualification pour la licence d’entrepreneur en construction de la compagnie?

Non. Le troisième paragraphe de l’article 58 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un répondant doit être une personne majeure.

Ainsi, pour être répondant dans un domaine de qualification pour la licence, il faudra attendre que le fils du président de l’entreprise soit âgé de 18 ans, soit l’âge de la majorité au Québec, tel que l’édicte l’article 153 du Code civil du Québec.

jeudi 5 mai 2011

Les travaux de construction d'une église

Afin d’économiser, une église peut-elle embaucher directement les sous-traitants pour effectuer des travaux de construction ou doit-elle obligatoirement agir par l’entremise d’un entrepreneur général?

C’est la Fabrique qui est responsable de la construction, la gestion et l’entretien d’une église. Même s’il s’agit d’un organisme non lucratif, nous sommes en matière commerciale au sens de la Loi sur le bâtiment. La Fabrique, à titre de propriétaire occupant, ne peut profiter d’une des exemptions prévues à la Loi, permettant d’exécuter des travaux de construction sans détenir une licence d’entrepreneur en construction.

La Fabrique devra donc aller chercher sa licence de constructeur-propriétaire ou faire appel à un entrepreneur général qui aura pour mandat d’engager les sous-traitants et de coordonner les travaux.

Bien qu’à première vue cela puisse paraître plus onéreux, le fait d’avoir un entrepreneur général qui ultimement sera responsable de la conformité et de la qualité des travaux, en plus de faire la gestion du chantier, est un avantage appréciable qui vaut le coût. On voit que même les représentants du «créateur» sur terre doivent se soumettre aux lois de l’Homme…

jeudi 28 avril 2011

Taxes et extras

Un contrat préliminaire pour la construction d’une maison unifamiliale est conclu en décembre 2010. On sait déjà que la TVQ qui s’applique est celle de 2010, soit 7,5%, et ce, même si la livraison de la maison est prévue en mai 2011. Le client et l’entrepreneur ont convenu d’ «extras » substantiels au cours du chantier en 2011. L’entrepreneur doit-il facturer ces extras à part, avec le nouveau taux de taxation à 8,5%?

Non. Ces extras sont les accessoires qui suivent le principal. La règle est la suivante : des travaux supplémentaires, même importants, qui ne changent pas la nature du contrat convenu en 2010 sont traités comme faisant partie de celui-ci. La TVQ sera donc celle de 2010, soit 7,5%. À noter qu’il ne faut pas refaire un nouveau contrat préliminaire avec un prix modifié. On signe plutôt une annexe qui modifie le prix selon les extras ou crédits et les ajustements seront faits par le notaire lors de la passation de titre. Le formulaire de remboursement de taxes de 2010 devra refléter le prix final incluant les extras ou les crédits, le cas échéant.

jeudi 21 avril 2011

Les sous-traitants imposés par le client

Le client d’un entrepreneur général insiste pour qu’il engage l’entreprise de son beau-frère comme sous-traitant. L’entrepreneur ne sait pas si l’entreprise du beau-frère en question est compétente dans sa spécialité. Sera-t-il responsable des travaux exécutés par ce dernier?

Oui. L’entrepreneur général est responsable des travaux exécutés par tous ses sous-traitants, et ce, qu’ils aient été choisis par le client ou non. Si les travaux de l’entreprise du beau-frère sont mal exécutés, le client pourrait exiger des correctifs de l’entrepreneur général, lequel devra se retourner contre le sous-traitant. Si le sous-traitant est insolvable, tant pis pour l’entrepreneur général! Le client pourrait faire appel à La Garantie Abritat ou aux tribunaux civils.

Il est donc primordial de bien choisir ses sous-traitants en fonction de leur compétence. Avant de conclure un contrat avec un sous-traitant que vous ne connaissez pas, faites quelques vérifications notamment auprès de la Régie du bâtiment du Québec ou auprès de ses anciens clients. Faites-lui également signer l’annexe au contrat de sous-traitance AP-059.

jeudi 14 avril 2011

Dénonciation et preuve de réception

Pour pouvoir bénéficier de l’hypothèque légale de la construction, un sous-traitant doit dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble sur lequel des travaux seront exécutés, et ce, avant le début de ceux-ci. Quelle preuve devra faire le sous-traitant s’il désire faire valoir ses droits hypothécaires?

Premièrement, il devra faire la preuve qu’il a dénoncé par écrit le contrat à la totalité des propriétaires de l’immeuble. Dans le cas d’une copropriété indivise, elle doit être faite à chacun. Selon nous, dans le cas de travaux sur les parties communes d’une copropriété divise (condos) et que le client est le syndicat de copropriété, le sous-traitant pourra dénoncer uniquement au syndicat.

Il est impératif pour le sous-traitant de conserver une preuve de réception de la dénonciation de contrat, que ce soit par courrier recommandé ou en main propre (les deux avec signature) ou par huissier. Advenant un court délai, il est recommandé d’utiliser un huissier afin de s’assurer que celle-ci soit remise au(x) propriétaires(s) rapidement.

jeudi 7 avril 2011

Signer un contrat préliminaire avant d'obtenir sa licence

Un promoteur est encore en attente de recevoir sa licence de la RBQ pour un projet unique de condos. Il est en partenariat avec un entrepreneur déjà licencié et accrédité au plan de garantie Abritat. Peut-il faire signer à ses futurs acheteurs déjà intéressés un contrat préliminaire, et ce, avant d’avoir lui-même sa licence?

Non. En fait si un tel contrat était signé, il serait nul, car conclu avec une entreprise qui ne possède pas de licence. Il n’est pas adéquat non plus de faire signer un contrat préliminaire avec l’entrepreneur qui est en partenariat avec le promoteur, car ce n’est pas lui qui est propriétaire du terrain et qui vendra les condos. On peut à la limite utiliser une lettre d’intention ou un formulaire de réservation d’unité et y mentionner que tout est conditionnel à l’obtention de la licence. Dans tous les cas, si l’acheteur change d’idée ou que le projet ne voit pas le jour, les parties n’auraient pas de recours l’une contre l’autre. Il vaudrait mieux le préciser dans le document précontractuel.

jeudi 31 mars 2011

Convention intérimaire et résiliation du contrat

Que peut faire un entrepreneur si le promettant-acheteur refuse de signer une convention d’occupation intérimaire et de payer l’indemnité prévue, tel qu’exigé par le contrat préliminaire ?

L’entrepreneur peut résilier le contrat préliminaire en invoquant la clause du contrat APCHQ concernant le défaut du promettant-acheteur (clause 30). L’entrepreneur pourra résilier ce contrat après l’écoulement d’un délai de sept (7) jours suivant l’envoi d’un avis à cet effet au promettant-acheteur. Après ce délai, l’entrepreneur pourra conserver tous les acomptes déjà reçus, sans préjudice à ses autres recours, notamment des dommages-intérêts et il pourra revendre la maison à un autre acheteur.

vendredi 25 mars 2011

L’entrepreneur et les agents immobiliers

L’entrepreneur peut-il retenir les services d’un agent immobilier (maintenant courtier immobilier) pour vendre ses immeubles d’habitations?

Oui, toutefois l’entrepreneur qui veut vendre à une personne physique un immeuble d’habitation neuf assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs doit faire précéder l’acte de vente par un contrat préliminaire comportant plusieurs dispositions particulières.  Le contrat doit contenir une clause permettant au promettant acheteur de se dédire de sa promesse d’achat dans les 10 jours de la signature du document, il doit contenir le nom du vendeur de l’acheteur, l’ouvrage à réaliser, le prix, la date de livraison, les caractéristiques de l’immeuble et la mention que le prix soit révisable ou non avec les modalités de la révision. 

Il est important de noter que le formulaire Promesse d’achat de l’ACAIQ n’est pas un contrat préliminaire et c’est d’ailleurs indiqué dans le préambule.

Il ne faut pas oublier que depuis le 1 mai 2010, la Loi sur le courtage immobilier a été modifiée et l’ACAIQ a été remplacée par l’OACIQ. Toutefois, leurs formulaires ne sont pas encore disponibles.

Commentaires : Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j’ai hâte de voir de la verdure.


jeudi 17 mars 2011

Question de prescription

Un entrepreneur a effectué des travaux de construction pour un client pour lesquels il demeure impayé. Les travaux ont été effectués il y a deux (2) ans. Est-il trop tard pour entreprendre un recours judiciaire afin de réclamer ces sommes au client?

Non. L’article 2925 du Code civil du Québec prévoit que la prescription d’une action qui tend à faire valoir un droit personnel est de trois (3) ans. L’action devra être entreprise dans un maximum de trois (3) ans suite à l’exécution des travaux.

En général, le délai de prescription pour une action sur compte est de trois (3) ans. Comme toutes les règles générales, il peut y avoir des exceptions. Dans certains cas, la prescription pourrait être plus longue ou plus courte, être suspendue ou être interrompue.

Afin de pouvoir récupérer les sommes qui vous sont dues et vous assurer que votre recours n’est pas prescrit, nous vous invitons à communiquer avec nous.

vendredi 11 mars 2011

La Page Jaune

Des entrepreneurs ayant déjà un contrat avec le Groupe Pages Jaunes ont reçu un appel téléphonique en février leur demandant s’ils acceptaient que leur contrat se renouvelle automatiquement à son expiration. Si la réponse était négative, ils recevaient par télécopieur un document intitulé  «Contrat d’annonce publicitaire La Page-Jaune Canada», avec une mention directement à côté de la signature :  «Annulation de l’annonce après la dernière parution le 31 décembre 2011». S’agit-il vraiment d’une confirmation de non renouvellement?

Non. Il s’agit plutôt d’un nouveau contrat avec une autre compagnie. Pensant confirmer le non renouvellement de leur contrat existant avec Groupe Pages Jaunes, ces entrepreneurs ont plutôt accepté d’adhérer à un nouveau contrat et ont ensuite reçu, toujours par télécopieur, une facture provenant d’une compagnie américaine ADVERTISING & MARKETING SERVICES LLC, au montant de 1298 $, sans addition de taxes, pourtant obligatoires.

Il faut examiner attentivement les sollicitations de publicité dans les répertoires Internet et lire les petits caractères. Des indices nous permettent aussi de vérifier le sérieux des entreprises. Par exemple, repérez les fautes d’orthographe ou les adresses courriel hébergées dans des sites publics tels que gmail, ymail ou hotmail. N’hésitez pas à effectuer une vérification au Registraire des entreprises. Si l’entreprise n’est pas immatriculée au Québec, méfiez-vous.

jeudi 3 mars 2011

Vente d'immeubles et licence RBQ

Un promoteur immobilier qui ne détient pas de licence d’entrepreneur et qui fait exécuter des travaux de construction sur ses terrains par un autre entrepreneur peut-il légalement vendre ses immeubles?

Non. L’article 8 de la Loi sur le bâtiment précise qu’une personne (physique ou morale) est présumée être un entrepreneur si elle offre en vente ou en échange un bâtiment, à moins qu'elle ne prouve que les travaux de construction de ce bâtiment n'aient pas été exécutés dans un but de vente ou d'échange. Le promoteur devra donc respecter toutes les obligations légales de l’entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment, notamment celle de détenir une licence d’entrepreneur.

S’il s’agit de vente d’immeubles assujettis au plan de garantie, le promoteur devra détenir l’une des sous-catégories de licence qui s’applique à la construction de bâtiments résidentiels neufs (1.1.1. ou 1.1.2.). Il devra également être accrédité par un administrateur du plan de garantie.

jeudi 24 février 2011

Demande de remise d'une audition devant la Cour du Québec, division des petites créances

Un demandeur a entrepris un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances, mais est encore en attente de sa date d’audition. Il prévoit faire un voyage dans six (6) mois. Devrait-il aviser d’avance le greffe de la Cour des dates où il ne sera pas disponible ou bien peut-il simplement attendre de recevoir sa date d’audition pour demander une remise si nécessaire?

Il devrait aviser d’avance le greffe de la Cour par écrit avec une preuve de réception, et ce, dans les plus brefs délais. Si le demandeur n’a pas avisé le greffe de la Cour que le dossier est effectivement fixé lors de ces dates et que le débiteur s’oppose à sa demande de remise, un juge devra alors rendre une décision et pourrait refuser cette demande de remise, ce qui forcerait le demandeur à procéder à la date fixée.

jeudi 17 février 2011

Loi sur les sociétés par actions du Québec

Depuis 2009, le gouvernement du Québec a entrepris une réforme du droit des compagnies. Le 14 février 2011 est entrée en vigueur la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ). Cette loi aura-t-elle un impact sur les entreprises incorporées en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec ?

Oui. Par exemple, si les actionnaires ont signé une convention unanime d’actionnaires qui restreint le pouvoir des administrateurs, la LSAQ prévoit qu’on devra, lors de la déclaration annuelle, l’indiquer au Registraire des entreprises. On devra aussi divulguer le nom de tous les actionnaires ayant signé cette convention et leurs coordonnées. Ceci permettra de savoir qui prend les vraies décisions au sein de l’entreprise. De plus, la LSAQ prévoit que les créanciers pourront consulter les conventions unanimes d’actionnaires. Comme rien ne définit l’expression « créancier », il faut croire que cette disposition ne vise pas seulement les institutions financières mais aussi les fournisseurs.

Il est possible de réviser les conventions unanimes d’actionnaires actuelles et d’ajouter une autre convention d’actionnaires ne touchant pas aux pouvoirs des administrateurs et comportant des clauses confidentielles. L’équipe de Boivin & Associés est à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

jeudi 10 février 2011

Responsabilité du fabricant, de l'installateur ou du client

Un client achète des portes et fenêtres chez un fabricant qui ne détient pas de licence RBQ. Ce dernier réfère le client à un entrepreneur installateur. Le client signe un contrat d’entreprise directement avec l’entrepreneur pour l’installation. Le fabricant demande à l’installateur de prendre des mesures exactes en vue de la fabrication. Jusqu’ici tout va bien! Malheureusement, l’installateur fait une erreur dans les mesures et certaines fenêtres livrées ne sont pas adéquates. Qui va supporter la perte? Est-ce le client, le fabricant ou l’installateur?

D’abord, nous allons tous convenir que l’entrepreneur installateur a commis une faute en prenant mal les mesures. Par contre, la faute s’insère dans le processus de fabrication et non dans le contrat d’entreprise. En effet, c’est le fabricant qui a désigné l’installateur pour prendre les mesures et non le client. Le fabricant aurait pu prendre ses mesures lui-même, il a choisi de mandater quelqu’un. Il doit donc, vis-à-vis du client, supporter la perte. Il pourra ensuite se retourner contre l’installateur fautif et lui réclamer ses dommages. La morale de cette histoire : quand vous désignez quelqu’un pour faire quelque chose à votre place, vous risquez d’en supporter les conséquences!

lundi 7 février 2011

Les garanties légales

En vertu du Code civil du Québec, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le sous-entrepreneur sont soumis à deux garanties légales distinctes : la garantie de cinq (5) ans pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale d’un (1) an contre les malfaçons. Quelles sont les distinctions entre ces deux garanties légales?

La garantie de cinq (5) ans couvre la perte de l’ouvrage qui résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de celui-ci, ou d’un vice de sol. Cette garantie s’applique lorsque le vice met en péril la solidité de l’ouvrage. L’effondrement du mur d’un immeuble, par exemple, constituerait un vice faisant l’objet de la garantie de cinq (5) ans.

La garantie d’un (1) an contre les malfaçons vise plutôt les défauts mineurs qui proviennent de travaux mal exécutés et qui n’ont aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage. Ainsi, l’installation inadéquate des tuiles d’un plancher serait considérée comme une malfaçon. C’est donc la gravité du défaut qui permet de distinguer les deux garanties légales.


Me Martin Legault:   Cette question aurait dû être publiée vendredi mais la voici!

vendredi 28 janvier 2011

Licence RBQ: paiement en retard

Un entrepreneur n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles à la Régie du bâtiment du Québec pour le maintien de sa licence d’entrepreneur en construction. Que faire?

En vertu de l’article 71 de la Loi sur le bâtiment, la licence d’un entrepreneur cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve en défaut de ne pas avoir acquitté les droits et les frais exigibles pour le maintien de sa licence. La licence n’est donc plus en vigueur.

L’entrepreneur devra effectuer une nouvelle demande de licence et payer les frais afférents à une telle demande. Le cas échéant, nous vous suggérons alors de consulter votre association régionale.

Afin d’éviter cette fâcheuse situation, assurez-vous de transmettre, avec une preuve de réception, les droits et les frais exigibles pour le maintien de votre licence à la Régie du bâtiment du Québec le plus rapidement possible suite à la réception de votre avis de cotisation. Nous vous suggérons de conserver la preuve de la réception de cet envoi par la Régie du bâtiment du Québec.



Par Me Marc Bergeron

vendredi 21 janvier 2011

Responsabilités de l'entrepreneur après la période de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Quelles sont les responsabilités de l’entrepreneur envers son client après la période de couverture de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs?

Lorsque l’immeuble n’est plus couvert pas la Garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’entrepreneur demeure tout de même responsable envers son client de la garantie de qualité des travaux exécutés.

Le client qui découvre un problème important après cinq (5) ans de la fin des travaux pourrait exercer un recours en justice contre l’entrepreneur.  Il aurait alors le fardeau de démontrer, normalement avec un expert, que l’entrepreneur a commis une faute lors de l’exécution de ses travaux, laquelle a entraîné des dommages.  La faute peut être une défectuosité dans l’exécution des travaux, dans les matériaux utilisés ou les équipements fournis. Par exemple, pour un drain français qui n’a pas été installé selon les règles de l’art au moment de la construction et qui ne fait plus son travail après dix (10) ans, l’entrepreneur pourrait être poursuivi pour sa réfection et les dommages causés.  On tiendra alors compte de la durée de vie utile normale pour un drain dans ce type de sol, qui est assurément de plus de dix (10) ans.  Les dommages causés sont en général couverts par l’assureur responsabilité de l’entrepreneur mais non la réfection du drain.

Le client bénéficie d’un délai de trois (3) ans à compter de la découverte du défaut pour intenter son recours, et ce, peu importe la date à laquelle se manifeste ce défaut. La durée de cette responsabilité n’est limitée que par la durée de vie utile des éléments concernés de la construction.

Si la faute a été commise par l’un des sous-traitants de l’entrepreneur, ce dernier pourra appeler en garantie le sous-traitant fautif afin qu’il soit tenu de réparer le préjudice qui résulte de sa faute.

Me Martin Legault:  "Bilan financier du temps des Fêtes : j’ai trop dépensé … comme à tous les ans. C’est maintenant le temps de réduire mes dépenses personnelles afin de pouvoir mettre de l’argent de côté. Tout un défi!"

vendredi 14 janvier 2011

Abattage d'arbres

Lorsqu’un entrepreneur procède à des travaux d’excavation sur un terrain boisé, est-ce qu’il peut procéder à l’abattage des arbres?

Avant de procéder à l’abattage d’arbres, il est très important de vérifier les règlements municipaux afin de savoir s’il faut obtenir un permis pour couper les arbres. Dans certaines municipalités, il peut y avoir une interdiction d’abattre les arbres qui sont en santé, d’où l’importance d’obtenir un permis avant de débuter les travaux. À défaut d’avoir le permis requis pour couper un arbre, la personne en défaut pourrait être poursuivie et être condamnée à une amende pour chaque arbre abattu.

Me Richard Harvey, avocat
"C’est la première fois que j’ai le plaisir de vous écrire et aussi la première question de la semaine pour 2011! Je nous en souhaite une bonne, prospère et en santé! "