Un
entrepreneur négocie avec un client pour la rénovation d’un immeuble. Est-il
possible pour cet entrepreneur de faire renoncer son client à son droit à la
résiliation unilatérale du contrat d’entreprise prévue à l’article 2125 du Code
civil du Québec?
Oui. L’article 2125 du Code civil du Québec prévoit que le
client dans un contrat d’entreprise peut, unilatéralement, résilier le contrat,
quoique la résiliation de l’ouvrage ait déjà été entreprise. Le droit à la
résiliation unilatérale n’est pas un droit d’ordre public. Ainsi, le client
peut renoncer à son droit à la résiliation unilatérale prévue au Code civil
du Québec. Cette renonciation doit être claire et non équivoque.
Par contre, il sera toujours possible pour le client de résilier
le contrat d’entreprise pour cause, advenant le cas où l’entrepreneur ne
respecte pas ses obligations contractuelles.
Il est donc important de prévoir par écrit et clairement
l’intention des parties dans les documents contractuels afin d’éviter des
surprises et des pertes potentielles. Par exemple, l’entrepreneur pourrait
prévoir qu’un avis devrait lui être transmis avant la résiliation du contrat ou
encore qu’un montant devrait être remis par le client à l’entrepreneur advenant
la résiliation de contrat unilatéralement par le client.
Cependant, il faut noter
qu’une telle renonciation ne pourrait être valide si le contrat était assujetti
à la Loi sur la protection du consommateur. Dans de tels cas, il est
interdit de faire renoncer au droit à la résiliation unilatérale prévue à
l’article 2125 du Code civil du Québec.
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