Une
entreprise de construction de maisons neuves désire engager un excellent chargé
de projet, mais ayant la réputation d’être un électron libre. Dans les faits,
il s’agit de son huitième employeur en deux ans. À chaque emploi, celui-ci
quitte après quelques mois afin d’aller travailler chez un compétiteur, s’il
reçoit une offre plus alléchante. Pour se protéger, l’entreprise décide de
faire signer un contrat d’emploi à son employé avec une clause de
non-concurrence prévoyant que si celui-ci quitte son emploi, il ne pourra
travailler pendant un an à titre de chargé de projet pour une entreprise
œuvrant dans la construction de maisons neuves en Amérique du Nord. Ainsi, il
croit s’assurer de l’exclusivité de son chargé de projet. Qu’en est-il?
Une clause de non-concurrence doit être limitée quant au délai, au
territoire et au genre de travail, afin de protéger les intérêts légitimes de
l’employeur. Dans les faits, la clause de non-concurrence précitée est trop
large au niveau du territoire afin de protéger les intérêts de l’employeur. Par
exemple, l’entreprise construit des maisons uniquement sur le territoire du
grand Montréal, il n’est pas nécessaire d’empêcher son employé d’aller
travailler pour une entreprise construisant des maisons neuves à Vancouver. Cependant,
le délai d’un an prévu à la clause de non-concurrence est raisonnable dans les
circonstances, de même que le type de travail.
Lorsqu’une clause de non-concurrence est abusive, le tribunal ne
peut réduire ladite clause à un territoire plus petit, à une durée moins longue
ou à un domaine moins large. Lorsque la clause de non-concurrence est abusive,
le tribunal annulera la clause en entier. Ceci ne veut cependant pas dire que
l’employé pourra faire de la concurrence déloyale envers son ancien employeur.
Le Code civil prévoit que l’employé doit agir avec loyauté même après la
rupture du lien d’emploi.
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