Il
y a douze (12) ans, le propriétaire d’un terrain a installé par erreur sa
clôture à l’extérieur de sa ligne séparative, un mètre chez son voisin arrière,
créant ainsi un empiétement. Il s’en rend compte aujourd’hui, à la lecture d’un
certificat de localisation à jour qu’il vient de demander en vue de la vente du
terrain. Le voisin n’a jamais manifesté d’opposition. Comme il a entendu parler
de la prescription acquisitive de dix (10) ans, il aimerait savoir s’il peut
aujourd’hui être déclaré propriétaire de la lisière de terrain qu’il a occupée
pendant toutes ces années.
Oui. En vertu de l’article 2918 du Code civil du Québec, celui
qui, pendant dix (10) ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne
peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice. On
appelle ça l’acquisition par prescription. Dès que le délai est atteint, on
peut faire la demande. Il faut une possession actuelle, paisible, continue et
sans opposition, et ce pendant dix (10) ans. Donc si le voisin arrière avait
manifesté son opposition à un moment ou à un autre avant l’expiration du délai
de dix (10) ans, la prescription aurait été interrompue. Le jugement rendu sera
déclaratif de propriété, rétroactivement au début de la possession.
De plus, il faut savoir
qu’on ne peut pas acquérir par prescription les biens de l’État (gouvernement
provincial ou fédéral), sauf quelques exceptions, ni les biens des personnes
morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. Par exemple, si
le voisin arrière est en fait une municipalité propriétaire d’un terrain vague,
cela veut dire qu’on pourrait l’acquérir par prescription car le bien n’est pas
affecté à l’utilité publique.
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