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de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 6 septembre 2012

Plainte à la RBQ et « cautionnement de licence »

Un entrepreneur nous demande ce qu’il arrive lorsqu’un client mécontent de ses travaux se plaint auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et le menace de réclamer auprès de la RBQ le « cautionnement de licence » ?

Lorsque la RBQ reçoit une plainte d’un client, elle la consigne au dossier de l’entrepreneur, lui en envoie une copie et lui demande d’y donner suite. L’important pour la RBQ c’est que l’entrepreneur s’en occupe. Le dossier pourra se régler à l’amiable ou en cas de litige, devra être porté devant les tribunaux pour qu’un jugement soit rendu.

En ce qui concerne le cautionnement, précisons qu’il «vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux». Il ne couvre cependant pas les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les dommages-intérêts punitifs, ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction. L’indemnisation en capital, intérêts et frais couvre en priorité « toute personne physique porteuse d’une créance liquidée (…) constatée par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, ou dans le cas d’une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige».

Si un client mécontent veut bénéficier de l’indemnisation découlant du cautionnement auquel son entrepreneur a obligatoirement souscrit, il devra donc faire beaucoup plus qu’une simple plainte auprès de la RBQ. Il devra d’abord entreprendre, à ses frais, des procédures judiciaires et obtenir un jugement définitif. Il pourra ensuite procéder à l’exécution de son jugement et dans les faits, ce ne sera que s’il échoue dans ses procédures d’exécution, par exemple en cas de faillite de l’entreprise, qu’il pourra demander d’être indemnisé en vertu du cautionnement.

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