Un
entrepreneur général fait exécuter des travaux par un sous-traitant et celui-ci
termine ses travaux sur le chantier le 14 août. Par la suite, les travaux des
autres sous-traitants sont faits et l’ensemble des travaux prévus au contrat se
terminent le 4 janvier. À cette date, le sous-traitant n’a toujours pas été
payé. Il avise donc l’entrepreneur général qu’il entend publier un avis
d’hypothèque légale, celui-ci ayant dénoncé son contrat en temps utile au
propriétaire de l’immeuble. L’entrepreneur général l’avise qu’il ne pourra pas,
car ses travaux sont terminés depuis le 14 août et que le délai de trente (30)
jours est donc expiré. Qui a raison?
Le
sous-traitant a raison. Selon le Code civil du Québec, le délai de
trente (30) jours pour procéder à la publication d’un avis d’hypothèque légale
de la construction ne commence à courir qu’après la fin des travaux. En effet,
il n’y a qu’une seule fin des travaux par projet, soit lorsque tous les
bénéficiaires du droit à l’hypothèque légale ont exécuté ce qui était prévu au
contrat. Cette règle épouse une certaine logique, puisqu’elle permet à tout le
monde de bénéficier d’un même délai minimum pour publier leur avis, que ce soit
l’excavateur ou le peintre. Donc, dans notre cas, le sous-traitant aurait un délai
de trente (30) jours à compter du 4 janvier, date de la fin de tous les travaux
prévus au contrat.
Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.
Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
vendredi 30 août 2013
jeudi 22 août 2013
Fausse déclaration à la Régie du bâtiment du Québec
Un
individu fait une demande de licence à la Régie du bâtiment du Québec.
Afin de s’assurer d’obtenir sa licence, il fait une fausse déclaration dans sa
demande. Est-ce que cette fausse déclaration peut avoir des conséquences?
Oui. Les conséquences peuvent être très importantes. Les
paragraphes 1° et 2° de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment se
lisent ainsi :
« 194. Commet une infraction quiconque:
1° fait une fausse déclaration pour l'obtention d'une licence;
2° fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d'un tel document alors qu'elle en connaît la fausseté; »
L’article 196.1 de la Loi sur le bâtiment prévoit les
amendes qui peuvent être imposées dans le cas d’une fausse déclaration :
« 196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de
l'article 194 est passible d'une amende de 2 620 $ à 13 102 $ dans le
cas d'un individu et de 7 860 $ à 39 306 $ dans le cas d'une personne
morale.
En cas d'une première récidive, les montants minimums et maximums de l'amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. »
Enfin, dans certains cas,
la licence, si elle a été émise, pourrait également être suspendue ou annulée,
le cas échéant, selon la fausse déclaration qui aurait été effectuée. En
conséquence et afin d’éviter des amendes importantes, nous vous recommandons de
vous assurer que vos documents transmis à la Régie du bâtiment du Québec
sont conformes à la réalité.
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RBQ
jeudi 15 août 2013
Prescription acquisitive de dix ans
Il
y a douze (12) ans, le propriétaire d’un terrain a installé par erreur sa
clôture à l’extérieur de sa ligne séparative, un mètre chez son voisin arrière,
créant ainsi un empiétement. Il s’en rend compte aujourd’hui, à la lecture d’un
certificat de localisation à jour qu’il vient de demander en vue de la vente du
terrain. Le voisin n’a jamais manifesté d’opposition. Comme il a entendu parler
de la prescription acquisitive de dix (10) ans, il aimerait savoir s’il peut
aujourd’hui être déclaré propriétaire de la lisière de terrain qu’il a occupée
pendant toutes ces années.
Oui. En vertu de l’article 2918 du Code civil du Québec, celui
qui, pendant dix (10) ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne
peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice. On
appelle ça l’acquisition par prescription. Dès que le délai est atteint, on
peut faire la demande. Il faut une possession actuelle, paisible, continue et
sans opposition, et ce pendant dix (10) ans. Donc si le voisin arrière avait
manifesté son opposition à un moment ou à un autre avant l’expiration du délai
de dix (10) ans, la prescription aurait été interrompue. Le jugement rendu sera
déclaratif de propriété, rétroactivement au début de la possession.
De plus, il faut savoir
qu’on ne peut pas acquérir par prescription les biens de l’État (gouvernement
provincial ou fédéral), sauf quelques exceptions, ni les biens des personnes
morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. Par exemple, si
le voisin arrière est en fait une municipalité propriétaire d’un terrain vague,
cela veut dire qu’on pourrait l’acquérir par prescription car le bien n’est pas
affecté à l’utilité publique.
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vendredi 9 août 2013
Mise en demeure et travaux urgents
Un
entrepreneur général reçoit un appel d’un client qui lui affirme que suite aux
multiples travaux effectués par celui-ci et ses sous-traitants, il y a un
problème avec la toiture de son immeuble puisqu’elle s’affaisse. La toiture a
été faite par un sous-traitant de l’entrepreneur général. L’entrepreneur
général va inspecter les lieux et s’aperçoit alors de la situation précaire,
voire dangereuse, le toit pouvant s’affaisser d’un instant à l’autre.
Identifiant immédiatement la cause du problème, il tente de rejoindre le
sous-traitant sans succès et procède à la réparation le jour même. Le coût de
la réparation s’élève à 6 000,00 $ et celui-ci envoie la facture au
sous-traitant en cause. Ce dernier refuse de payer au motif qu’il n’a pas reçu
de mise en demeure et qu’il n’a pu exécuter lui-même les travaux. Quels sont
les recours de l’entrepreneur général?
Un
entrepreneur général pourra réparer un vice et demander le remboursement par le
sous-traitant sans mise en demeure dans de très rares cas, comme l’urgence. Le
cas sous étude pourrait en être un. En effet, sans intervention rapide de
l’entrepreneur général, il y avait un risque pour la sécurité des habitants de
l’immeuble. Cependant, cette règle en est une d’exception. Il sera toujours
plus prudent de dénoncer le vice par l’envoi d’une mise en demeure au
sous-traitant, même avec un court délai, pour que celui-ci puisse venir
constater la situation et procéder à la réparation, le cas échéant.
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urgence
jeudi 18 juillet 2013
Le délai pour l'exécution d'un jugement
En
2007, un entrepreneur a obtenu un jugement contre un particulier. Le
particulier a été condamné à verser à l’entrepreneur la somme de 10 000,00 $
plus les intérêts et les dépens. Il n’a jamais été en mesure, jusqu’à
maintenant, de récupérer les sommes dues par cet ancien client. Or, il apprend
que celui-ci a maintenant un compte de banque et qu’il a un emploi permanent.
Est-ce qu’il peut entreprendre des procédures en exécution du jugement rendu en
2007 afin de recouvrer les sommes dues?
Oui. L’article 2924 du Code civil du Québec prévoit que le
droit qui résulte d’un jugement se prescrit par dix (10) ans s’il n’est pas
exercé. En conséquence, l’entrepreneur pourra entreprendre des procédures en
exécution du jugement rendu en 2007, notamment la saisie du compte de banque du
particulier et une saisie de son salaire. Les frais de ces procédures en
exécution s’ajouteront aux dépens accordés lors du jugement, tout comme les
intérêts qui continueront de s’accumuler jusqu’au paiement complet.
Il sera également possible
de procéder à un interrogatoire après jugement du particulier afin de connaître
ses actifs.
jeudi 11 juillet 2013
Contrat préliminaire conditionnel à l'achat du terrain
Un
entrepreneur général promoteur peut-il signer des contrats préliminaires sans aucune
condition avec des promettant-acheteurs si l’acte de vente du terrain sur
lequel les constructions seront effectuées n’a pas encore été notarié?
Non. Un contrat préliminaire n’a aucune valeur juridique si le
vendeur n’est pas propriétaire de l’immeuble, soit le terrain, qui fera l’objet
de la vente.
Par contre, ce qui pourrait
être fait, c’est un contrat préliminaire conditionnel à l’achat du terrain par
le promoteur vendeur. Il serait plus avisé d’ajouter un délai pour que la
condition soit levée. Dès que la condition sera levée, le contrat deviendra
alors définitif. Si la condition ne survient pas avant l’expiration du délai,
le contrat sera alors annulé. Il est également plus prudent de prévoir ce qui
se passera avec l’acompte payé par le client, le cas échéant, lequel sera
remboursé en cas d’annulation du contrat. On peut aussi différer le paiement de
l’acompte à la date de la levée de la condition.
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jeudi 4 juillet 2013
Entrepreneur et vente itinérante
Un
entrepreneur fait de la vente itinérante, mais ne possède pas le permis à cette
fin. Quatre mois après la signature du contrat, le consommateur poursuit
l’entrepreneur en résolution du contrat au motif que le vendeur n’avait pas le
permis de vendeur itinérant. Le vendeur, quant à lui, croit que le délai de
dédit est de 10 jours. Qu’en est-il?
La Loi sur la protection du consommateur prévoit que le contrat
intervenu entre le vendeur itinérant et le consommateur peut être résolu dans
les 10 jours suivant la date où les deux parties sont en possession d’un double
du contrat.
Cependant, une nuance
importante est apportée dans le cas où le vendeur itinérant n’est pas titulaire
du permis afin d’être vendeur itinérant. Dans ce cas, le délai est d’un an pour
le consommateur afin de demander la résolution du contrat.
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protection du consommateur
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résolution du contrat
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vente itinérante
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