La Cour d’appel a récemment rendu un jugement qui indique que des
travaux d’épandage et de nivellement ne seront pas considérés comme des travaux
de construction et ne pourront donner droit à l’hypothèque légale si aucune
érection d’un bâtiment ne suit les travaux. Or, dans le présent cas,
suite aux travaux exécutés par l’entrepreneur spécialisé, il y eut l’érection
d’un immeuble donc, ces travaux préliminaires sont assimilés à des travaux de
construction, et ils donnent droit à la publication d’un avis d’hypothèque légale.
Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.
Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
jeudi 12 juin 2014
L'hypothèque légale pour les entrepreneurs en excavation
Un
entrepreneur spécialisé en excavation est impayé suite à un contrat intervenu
avec un entrepreneur général pour le nivellement et le remblai d’un terrain,
dans le but d’y construire un immeuble. L’immeuble est maintenant terminé
depuis dix (10) jours, mais celui-ci est toujours en attente de son paiement.
Il désire donc inscrire un avis d’hypothèque légale de la construction.
Il a dénoncé son contrat au propriétaire du terrain avant le début des
travaux. Il appelle l’entrepreneur général qui lui répond qu’il ne peut
publier un tel avis, puisqu’il a lu quelque part que des travaux de remblai et
de nivellement ne sont pas des travaux qui donnent ouverture à l’hypothèque
légale, car ils ne font pas partie d’une construction. Qu’en est-il?
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épandage
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hypothèque légale
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nivellement
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remblai
,
sous-traitant en excavation
jeudi 5 juin 2014
Amendements au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
On sait que des amendements importants au Règlement sur le plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs devront entrer en vigueur, en
principe, le 1er janvier 2015. Ces amendements prévoient que
l’administrateur du plan de garantie devra obligatoirement être une corporation
sans but lucratif , ce qui implique la création d’un nouvel administrateur
auprès duquel les entrepreneurs devront s’accréditer pour construire et vendre
les bâtiments résidentiels visés par le Règlement. On connaît déjà son
nom : La Garantie de Construction Résidentielle (GCR).
Comment savoir auprès
de quel administrateur (Abritat ou GCR) devra-t-on enregistrer ses unités ou
ses bâtiments à compter de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement?
La réponse se trouve dans l’interprétation de l’annexe 2 du
Règlement actuel qui stipule que l’entrepreneur doit enregistrer et payer sa
prime sans délai auprès de l’administrateur à la première des éventualités
suivantes :
a) à la signature du contrat préliminaire ou d’entreprise
b) à la délivrance du permis de construction
c) au début des travaux
Libellés :
Abritat
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annexe 2
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enregistrement
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entrée en vigieur
,
GCR
,
Règlement sur le plan de garantie
lundi 2 juin 2014
Histoire de clôture
Est-ce
que je peux forcer mon voisin à acquitter la moitié des frais d’installation et
d’entretien d’une clôture située sur la ligne séparative de nos deux lots?
Un propriétaire peut clore son terrain, à ses frais, si la clôture
est sur son terrain.
Par contre, dès qu’une clôture est installée sur la ligne
séparative, elle est mitoyenne. Il est possible d’obliger son voisin à faire
sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture
servant à séparer les terrains et qui tienne compte de la situation et de
l’usage des lieux.
Ainsi, avant d’installer une clôture sur la ligne séparative, il
faut convenir d’une entente avec son voisin. À défaut d'entente, il faut
obtenir une ordonnance du tribunal forçant le voisin à clore son terrain, et
ce, avant d'effectuer les travaux. Il faut également tenir compte de la
situation, de l’usage des lieux et des règlements municipaux.
Enfin, si une clôture a déjà été installée sur la ligne séparative
par les propriétaires antérieurs, il faut se référer à l’entente intervenue
avant l’installation de la clôture. Si les propriétaires actuels ne peuvent
prouver cette entente antérieure, ils doivent prendre des décisions ensemble
relativement à ladite clôture (enlèvement, réparation, entretien), car ils sont
présumés être copropriétaires de la clôture érigée sur la ligne séparative,
laquelle est présumée être un ouvrage mitoyen. À défaut d’une entente, ils
devront s’adresser aux tribunaux.
jeudi 22 mai 2014
La défense de tolérance
Une
municipalité ayant des délais relativement longs afin d’émettre des permis de
construction tolère depuis plusieurs années que la construction d’immeubles
puisse débuter avant l’obtention du permis. Or, dernièrement, la
municipalité a décidé d’émettre des constats d’infraction pour les
entrepreneurs ou les propriétaires qui entreprennent la construction
d’immeubles sans détenir le permis approprié. Est-ce que l’on peut
contester ce constat au motif que la municipalité tolérait, pour d’autres
chantiers, le début de la construction sans permis?
Non. La tolérance d’une municipalité relativement à la commission
d’infractions ne peut en aucun cas constituer un moyen de défense. Dans
les faits, l’entrepreneur ne pourra être acquitté au motif que la municipalité
ne donne généralement pas le constat d’infraction à une personne qui entreprend
la construction d’un bâtiment sans permis.
Les infractions à la réglementation municipale sont généralement
des infractions de responsabilité stricte, ce qui signifie que l’on ne pourra
pas non plus présenter un moyen de défense afin de démontrer qu’il n’y avait
pas d’intention de contrevenir à la loi. Les deux seuls moyens de défense
généralement reconnus seront ceux qui démontrent qu’il n’y a pas eu la
commission de l’infraction ou une défense démontrant qu’il s’agit d’une erreur
d’une personne en autorité qui a eu comme conséquence directe la contravention
à la réglementation municipale. Dans le cas d’une construction sans
permis, si l’on peut faire la preuve qu’une personne en autorité, i.e. un
représentant de la ville ayant l’autorité d’autorité d’agir en matière
d’émission de permis ou d’autorisation de travaux sans permis, avait autorisé
le début de la construction sans permis, ce pourrait être une défense
recevable.
Nous rappelons enfin qu’il est impossible de plaider qu’on n’était
pas au courant de l’obligation, puisque nul n’est censé ignorer la loi et ce
type de défense ne sera jamais recevable, peu importe l’infraction.
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défense
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permis de construction
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responsabilité stricte
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tolérance
jeudi 15 mai 2014
Publication de la déclaration de copropriété
À
quel moment la déclaration de copropriété doit-elle être publiée au Registre
foncier?
Il est important que la déclaration de copropriété soit publiée
dans les trente (30) jours de l’immatriculation des parties
privatives et des parties communes. En effet, les acheteurs peuvent demander
l’annulation (résolution) pure et simple de leur contrat préliminaire si la
déclaration de copropriété n’est pas publiée dans les trente (30) jours de
l’immatriculation des parties privatives et communes.
Cette immatriculation survient après la présentation d’un plan
cadastral lequel est soumis au ministre responsable du cadastre. Il
constitue une étape essentielle afin de pouvoir vendre des unités de
condominium. Dès le jour de l’entrée en vigueur du plan cadastral, le numéro
donné à un lot est sa seule désignation.
Le plan cadastral peut être
réalisé par un arpenteur-géomètre, dès que le gros œuvre est complété. On
entend par gros œuvre les travaux touchant la structure du bâtiment à savoir la
mise en place des fondations, le montage de la charpente, de la toiture et de
certaines divisions intérieures. Dans le contexte de l’établissement du plan
cadastral par un arpenteur-géomètre, il est essentiel que ce dernier soit en
mesure de délimiter avec précision l’emplacement de chacune des parties
privatives et des parties communes.
Libellés :
arpenteur-géomètre
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déclaration de copropriété
,
plan cadastral
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Registre foncier
jeudi 8 mai 2014
Erreur de date sur une mise en demeure
En
novembre 2013, un entrepreneur a reçu d’un client par courriel et courrier
recommandé une mise en demeure datée du 15 novembre 2015. Évidemment, il
s’agit d’une erreur de date. La mise en demeure informait l’entrepreneur
de problèmes liés à la plomberie ayant causé des dommages et le sommait de
venir constater le tout et de procéder aux réparations dans les dix (10) jours.
Voyant la date du 15 novembre 2015, l’entrepreneur a décidé d’attendre 2015
avant de s’occuper de la question et d’envoyer une réponse. Quel est
l’impact de cette décision?
Comme la lettre a été envoyée par courriel et par courrier
recommandé, il existe deux preuves de réception en 2013 qui contredisent la
date indiquée sur la lettre. L’entrepreneur ne pourrait donc pas invoquer avec
succès l’absence de réception de la mise en demeure en 2013. À partir du
moment où le délai de dix (10) jours est expiré, le client peut procéder
lui-même aux réparations des vices et des dommages, sans autre avis ni délai,
et ensuite peut lui réclamer le coût des réparations par voie de procédures
judiciaires.
Si l’entrepreneur avait un sous-traitant en plomberie qui n’a pas
été avisé du problème en temps opportun, ce dernier pourra invoquer l’absence
de mise en demeure pour se défendre à une éventuelle action en garantie,
notamment parce qu’il lui a été impossible de constater les problèmes et les
dommages et de les réparer lui-même ou de faire appel à son assureur avant que
les réparations ne soient effectuées par le client.
Bref, une erreur de date
n’invalide pas une mise en demeure et il est très important d’y porter une
attention immédiate afin de protéger ses droits!
jeudi 1 mai 2014
La découverte d'un trésor
Détenant
un terrain le long d’un cours d’eau, le propriétaire d’un terrain engage un
entrepreneur afin de procéder à l’excavation de son terrain dans le but d’y
construire un chalet. Lors de l’excavation, à sa grande surprise,
l’entrepreneur découvre un lingot d’or enfoui dans le sol. Il informe
alors le propriétaire de l’immeuble qui affirme que le lingot d’or lui
appartient. De son côté, l’entrepreneur affirme que le lingot lui appartient,
puisque c’est lui qui l’a trouvé. Qui a raison?
Le propriétaire de l’immeuble a raison. L’article 938 du
Code civil du Québec prévoit la situation présente par laquelle un individu
trouve un trésor sur un terrain lui appartenant ou sur le terrain
d’autrui. En effet, le propriétaire qui découvre un trésor sur son
terrain en est automatiquement propriétaire. Lorsque l’objet est trouvé
par un tiers sur le fonds d’autrui, le trésor appartiendra aux deux parties à
proportion de 50% chacun. Cependant, si le trésor est trouvé sur le fonds
d’autrui, mais que celui qui le trouve agissait pour le propriétaire, l’objet
revient au propriétaire en entier.
Le trésor a été défini par la jurisprudence en se basant sur le
vieil article 586 du Code civil du Bas-Canada : « Le trésor est toute
chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et
qui est découverte par l'effet du hasard. » Dans ce cas, personne ne
pouvant justifier sa propriété sur le lingot d’or et celui-ci ayant été enfoui
et découvert par l’effet du hasard, il s’agirait effectivement d’un trésor au
sens de la jurisprudence.
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entrepreneur
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propriétaire
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trésor
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