Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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jeudi 17 juillet 2014

Les vérifications du client

Dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un immeuble, le propriétaire demande à l’entrepreneur de pouvoir vérifier les matériaux utilisés et constater par lui-même l’avancement des travaux sur le chantier. L’entrepreneur refuse de donner accès à son client. Peut-il refuser?

Non. L’article 2117 du Code civil du Québec prévoit expressément que le client peut, à tout moment de la construction ou de la rénovation d’un immeuble, vérifier l’état de l’avancement des travaux, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l’état des dépenses faites (coûts des matériaux, de la main-d’œuvre, des sous-traitants, etc.). L’état des dépenses faites ne peut être demandé dans le cadre d’un contrat à forfait.
L’entrepreneur doit donc donner les informations demandées par le client et lui permettre de faire lui-même les vérifications voulues. Il s’agit de l’application de l’obligation d’information de l’entrepreneur face à son client.
Par contre, cette vérification ne doit pas nuire au déroulement des travaux. Ainsi, un entrepreneur pourrait prévoir dans son contrat avec son client les modalités relatives à une telle vérification par son client et éviter des visites sur le chantier du client qui nuiraient au déroulement des travaux.

jeudi 20 décembre 2012

Travaux à l'heure et prix coûtant majoré

Un client veut engager un entrepreneur général pour effectuer des travaux de rénovation sur sa résidence sur la base d’un taux horaire de 40$, donc «payé à l’heure». Les matériaux, les sous-traitants et autres dépenses seront chargés au coûtant. Cette façon de procéder est-elle avantageuse pour un entrepreneur général?
Non. Puisque le client s’attend à ne payer à l’entrepreneur que les heures pour les travaux effectués, l’entrepreneur devra assumer lui-même tout le temps consacré à l’administration du projet, tel l’obtention des soumissions, la révision des plans, l’embauche et la supervision des sous-traitants, leur paiement, la coordination et surveillance des travaux, les commandes et la livraison des matériaux, la location des équipements et d’autres tâches qu’il doit effectuer. Le client ne sera peut-être pas prêt à payer, car rien n’aura été clairement convenu.
Lorsqu’un contrat à forfait est difficilement réalisable parce que l’estimation des travaux s’avère difficile ou que le client ne sait pas encore exactement ce qu’il envisage comme travaux, mieux vaut utiliser un contrat «à prix coûtant majoré» ou « cost plus » (disponible à l’APCHQ) qui prévoit que le client paiera le prix coûtant des travaux, bien défini dans le contrat, auquel on ajoutera un pourcentage ou une rémunération fixe à titre d’administration et profit. De cette façon, l’entrepreneur sera plus justement rémunéré pour toutes les tâches effectuées et pourra même réaliser un profit!
 
Peu importe la façon d’être rémunéré, l’entrepreneur demeure responsable de la qualité de ses travaux et il a une obligation de résultat envers ses clients, même s’il est payé seulement «à l’heure» et qu’il ne prend pas de profit sur le projet.

vendredi 14 décembre 2012

Gestion de travaux par designer

Une designer d’intérieur, qui ne détient pas de licence de la Régie du bâtiment, est mandatée par un propriétaire de duplex pour agir à titre de « gestionnaire de projet » pour une conversion de l’immeuble en résidence unifamiliale. Le contrat mentionne qu’il s’agit d’un « clé en main ». En fait, elle charge des honoraires fixes pour la gestion, elle achète tous les matériaux et se fait rembourser par le propriétaire et elle engage des ouvriers et des sous-traitants qu’elle connaît, dont certains ne détiennent pas de licence et elle charge leur taux horaire au propriétaire. Un prix est déjà fixé pour la main d’œuvre et les matériaux dans le contrat à la rubrique honoraires. A-t-elle le droit d’agir ainsi?
 
Non. Son contrat, bien qu’il puisse avoir l’apparence d’un mandat ou d’un contrat de services, est en fait un contrat d’entreprise. Cette designer exerce les fonctions d’entrepreneur en construction au sens de la Loi sur le bâtiment. En vertu de l’article 46 de cette loi, « elle ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur en construction ou utiliser les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin». Elle ne peut donc engager des sous-traitants et encore moins s’ils ne sont pas licenciés. Elle est passible d’une amende importante allant de 10 281 $ à 77 108 $, par constat, notamment si deux constats d’infraction lui sont octroyés (ne pas avoir eu de licence et avoir utilisé les services d’un sous-traitant sans licence). Les designers d’intérieur ne peuvent signer avec leur client qu’un contrat de services ou un mandat. Pour l’exécution des travaux, le client doit ensuite faire affaires avec un entrepreneur général dûment licencié ou avec plusieurs entrepreneurs spécialisés, mais dans ce dernier cas, seulement s’il est exempté par la loi de détenir une licence de constructeur-propriétaire (dans les cas de rénovation résidentielle par le propriétaire-occupant, par exemple).

jeudi 12 avril 2012

Début de la prescription extinctive

Un entrepreneur exécute des travaux de rénovation pour le propriétaire d’un immeuble. Les travaux s’échelonnent sur une période de trois (3) mois. Lors de la réception de l’ouvrage, le 10 avril, le propriétaire verse les sommes dues à l’entrepreneur et certains travaux de l’entrepreneur font l’objet de réserves et demeurent à corriger. L’entrepreneur a tenté de corriger ces travaux dans les mois qui ont suivi la réception de l’ouvrage. À quel moment est-ce que le délai de prescription extinctive (délai pour prendre action) commence à courir en ce qui concerne les recours potentiels entre le propriétaire et l’entrepreneur ?

L’article 2116 du Code civil du Québec édicte que « la prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. » La fin des travaux est une question de fait. Elle arrive lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine, comme le prévoit expressément l’article 2110 du Code civil du Québec, et ce même si certains correctifs sont encore requis.

Ainsi, en ce qui concerne la question formulée, le délai de prescription pour le recours du propriétaire débutera le 10 avril, c’est-à-dire lors de la réception de l’ouvrage. Par exemple, si les travaux sont mal corrigés, le propriétaire aura trois (3) ans à compter du 10 avril pour poursuivre l’entrepreneur. Si, cependant, il découvre un autre vice caché plus tard, même après plusieurs années, il aura trois (3) ans pour poursuivre à compter de la découverte du problème. Bref, la morale de l’histoire, c’est que le délai de trois (3) ans commence toujours à compter de la connaissance du problème par celui qui veut poursuivre.