Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
Affichage des articles dont le libellé est vice apparent. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est vice apparent. Afficher tous les articles

jeudi 2 mai 2013

Vice de construction apparent ou caché?

Un entrepreneur général a construit et vendu une maison neuve en 2007. En 2013, une inspection préachat est réalisée dans le cadre de la revente de cette maison. L’inspecteur relève que le panneau électrique comporte une déficience importante pour la sécurité incendie du bâtiment, ce que les propriétaires vendeurs ignoraient. Cette constatation a été faite visuellement, donc n’était pas cachée pour l’expert, mais nécessitait une connaissance technique des normes de construction en 2007 pour être décelée. 6 ans après la réception du bâtiment, les propriétaires vendeurs ont-ils tout de même un recours contre l’entrepreneur général?
 
Oui. Bien que la déficience ne soit pas à proprement parler cachée pour un expert dans le domaine, elle l’était pour les acheteurs de la maison en 2007. Ceux-ci n’avaient pas les connaissances techniques pour relever la non-conformité du panneau électrique. Il s’agit donc, selon la jurisprudence, d’un vice de construction qui était caché au moment de la livraison. À partir du moment où cette déficience leur a été révélée dans le rapport d’inspection, les propriétaires auront trois (3) ans pour poursuivre l’entrepreneur général qui leur a vendu la maison en 2007. S’il ne répare pas à ses frais, l’entrepreneur pourra être poursuivi pour son défaut de rencontrer son obligation de résultat prévue au Code civil du Québec, soit notamment celle de livrer un immeuble conforme aux normes de construction de l’époque.

jeudi 1 décembre 2011

Utilisation des matériaux fournis par le client

Un entrepreneur conclut avec un particulier un contrat pour la rénovation de son immeuble. Le propriétaire doit fournir les matériaux requis pour la réalisation de ces travaux. En voyant les matériaux fournis par le client, l’entrepreneur réalise que ceux-ci ne respectent pas les normes habituelles et qu’ils ne permettront pas d’effectuer un travail adéquat. De plus, certains problèmes pourraient résulter de l’utilisation de ces matériaux. Que peut faire l’entrepreneur?

En vertu de l’article 2104 du Code civil du Québec, l’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement le client si les biens fournis par lui sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître. À défaut d’informer immédiatement le client de cette situation et d’utiliser tout de même ces matériaux, l’entrepreneur devient alors responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation de ceux-ci.

En conséquence, il est conseillé de bien inspecter les matériaux et les biens fournis par le client avant de débuter les travaux. Ainsi, advenant un problème, l’entrepreneur peut informer son client de son refus d’exécuter les travaux avec ces biens et éviter d’être tenu responsable du préjudice qui pourrait résulter de l’utilisation de ceux-ci. Le client insiste et est prêt à en subir les conséquences? Dans certaines circonstances, il est possible de lui faire signer une décharge de responsabilité. Pour la rédaction d’un tel document, nous vous invitons à communiquer avec nous.