Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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jeudi 10 avril 2014

Licence RBQ et triplex en indivision

Trois (3) copropriétaires d’un terrain veulent y faire bâtir un triplex en copropriété indivise. Il ne s’agit donc pas d’un condo, mais plutôt d’un immeuble dans lequel chacun habitera son propre logement. Ont-ils l’obligation d’engager un entrepreneur général accrédité auprès d’un plan garantie comme Abritat?
 
Oui. Ce type de construction en multiplex doit obligatoirement être garanti, et la sous-catégorie de licence que l’entrepreneur général devra détenir est la 1.1.1 (2 à 5 logements).  Les copropriétaires sont considérés comme des auto-constructeurs suivant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires. À moins d’engager un entrepreneur général dûment accrédité ou de bénéficier d’une exemption, ils doivent détenir une licence de constructeur-propriétaire général pour construire leur immeuble. En ce qui concerne les exemptions, pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante du site Internet de la Régie du bâtiment www.rbq.gouv.qc.ca/licence/la-licence/les-exemptions-de-licence/certains-constructeurs-proprietaires.html

jeudi 5 décembre 2013

La valeur du cautionnement de licence

Quelle est la valeur du cautionnement de licence requis par la RBQ pour un entrepreneur qui désire obtenir les sous-catégories de licences afin de construire uniquement des maisons neuves visées par un plan de garantie ?
 
 
Aucun cautionnement de licence n’est exigé par la RBQ lorsque l’entrepreneur désire obtenir uniquement les sous-catégories de licence 1.1.1 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe I) et 1.1.2 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe II).

 
En effet, puisque ces sous-catégories prévoient l’obligation pour l’entrepreneur d’être accrédité à un plan de garantie, le législateur a considéré que cette accréditation était suffisante. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit cependant l’obligation pour un entrepreneur qui désire être accrédité à un plan de garantie de fournir à l’administrateur du plan de garantie un cautionnement de 20 000,00 $ contre la fraude, la malversation et le détournement de fonds. Un autre cautionnement sera également nécessaire pour l’accréditation au plan de garantie (minimalement 35 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis moins de 4 ans et minimalement 40 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis plus de 4 ans).

 
Par contre, dès qu’une autre sous-catégorie de licence de la catégorie d’entrepreneur général est demandée (1.2 ou 1.3 par exemple), le cautionnement exigé est de 20 000,00 $ et lorsque seules des sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont demandées, le cautionnement exigé est de 10 000,00 $.

 
CORRECTION DE LA QUESTION DE LA SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2013 : L’APCHQ a reçu cette semaine un avis juridique de la RBQ qui diffère de notre opinion initiale quant à la possibilité pour un entrepreneur général détenant la sous-catégorie 1.2 d’effectuer en sous-traitance uniquement des travaux de maçonnerie pour un entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.1.2. Voir la réponse modifiée ici .

jeudi 5 septembre 2013

L'accréditation Novoclimat

Deux entreprises A et B sont licenciées pour la construction de maisons neuves (1.1.1) et accréditées au plan de garantie Abritat. L’une d’elles, B, est également accréditée Novoclimat. En 2013, A et B créent ensemble une nouvelle société C. Elle est également licenciée et accréditée à Abritat. Lorsque C fait appel au Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques pour demander son accréditation à Novoclimat, on lui répond qu’elle doit attendre la venue du programme Novoclimat 2.0, dont les cours de formation devraient être mis en place cet automne. Que peut-elle faire, car elle doit livrer une maison annoncée comme comportant l’attestation de performance Novoclimat?


La Société C est effectivement en mauvaise posture. Suivant l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur l’efficacité énergétique, aucune nouvelle entreprise n’a pu être accréditée Novoclimat et ce, dans l’attente du programme Novoclimat 2.0 qui tarde à être disponible. De plus, il est impossible d’obtenir l’attestation de performance au nom de l’entreprise B, même si elle est l’actionnaire de la société C, car ce n’est pas la société B qui va vendre la maison et fournir la garantie. La Société C a donc deux choix :

1. Elle attend que le programme Novoclimat 2.0 débute cet automne et inscrit son répondant au cours de deux (2) jours pour obtenir l’accréditation et complète la demande d’inscription de la maison après.

2. Elle transfère le terrain et le contrat préliminaire à l’entreprise B qui effectue la demande d’inscription de la maison au plus tard le 30 septembre 2013, pour bénéficier du programme Novoclimat actuel.
La deuxième solution n'est pas idéale. Il faut dire que transférer la maison à une entreprise tierce complique les choses, notamment au niveau comptable et fiscal. Il vaut mieux expliquer au client la situation actuelle afin qu'il comprenne que sa maison ne pourra être certifiée au moment de la livraison.

jeudi 30 mai 2013

Obligation de détenir une licence RBQ pour faire la vente d'un immeuble


Une société par actions qui possède plusieurs terrains veut en faire le développement, construire des maisons unifamiliales et les vendre une fois construites. Cette société ne détient pas de licence d’entrepreneur émise par la Régie du bâtiment du Québec. Elle sollicite donc les services d’un entrepreneur général détenant les sous-catégories de licence d’entrepreneur général 1.2 et 1.3 en vue de signer un contrat pour la construction des maisons.

Est-ce que la société peut légalement procéder de cette façon?

Non, et ce pour deux raisons. Puisque la société n’est pas détentrice d’une licence d’entrepreneur, elle ne peut faire la vente des maisons. De plus, l’entrepreneur général n’a pas la sous-catégorie de licence appropriée pour ce type de bâtiment. Il doit détenir la sous-catégorie 1.1.1 et être accrédité à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs comme Abritat, puisque la couverture de garantie est obligatoire pour les maisons unifamiliales.

 
Pour que le projet puisse se réaliser, la société devra soit obtenir une licence d’entrepreneur et être accréditée à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ou former un partenariat pour «projet unique» avec un entrepreneur déjà détenteur de la sous-catégorie 1.1.1 afin de créer une nouvelle société et obtenir une licence pour celle-ci, ayant comme seul objectif le développement de ces terrains.

jeudi 16 août 2012

Recours pour bois torréfié défectueux

Un entrepreneur est aux prises avec un problème de teinture de revêtement extérieur en bois torréfié dont la couleur varie de façon inégale et inacceptable sur les maisons qu’il a construites depuis moins d’un an. Son sous-traitant, qui a vendu et installé le produit, nie responsabilité en affirmant que le problème vient du fabricant et non de l’installation. Il l’enjoint donc de poursuivre le fabricant. Le sous-traitant a-t-il raison?
Oui et non. Le sous-traitant est le vendeur du produit qu’il installe. Il doit garantir la qualité de son produit. Il en est donc responsable même si son installation n’est pas en cause.
Par contre, l’entrepreneur peut mettre en demeure à la fois son sous-traitant et tous les intervenants de la chaîne de distribution, jusqu’au fabricant qui a teint le bois torréfié, afin qu’ils corrigent la situation. L’entrepreneur peut également choisir de négocier un règlement uniquement avec le fabricant. Il a donc le choix.
S’il ne réussit pas à conclure un règlement acceptable après avoir lui-même fait effectuer les correctifs dont le coût sera arrêté, il pourra choisir de poursuivre uniquement son sous-traitant en remboursement ou encore tous ceux qu’il a mis en demeure dans la chaîne, et ces derniers seront tous défendeurs à l’action. S’il choisit de poursuivre uniquement son sous-traitant, ce dernier appellera sans doute son fournisseur en garantie, qui lui appellera le fabricant du revêtement, qui lui-même pourrait appeler en garantie le fabricant de teinture. Tout ce beau monde impliqué pourra éventuellement participer à une solution négociée du litige, ce qui serait souhaitable!