Oui. L’acompte est une modalité de paiement qui doit être négociée entre les parties avant la conclusion du contrat d’entreprise. La loi ne prévoit pas le pourcentage d’acompte qui peut être demandé par un entrepreneur. L’acompte doit donc faire l’objet d’une négociation préalable à la signature du contrat tout comme la nature des services à rendre ou le montant du contrat. Habituellement, l’acompte demandé est fixé en fonction de la valeur des matériaux que l’entrepreneur doit acquérir préalablement au début de l’exécution du contrat. Bref, rien n’empêche un entrepreneur de demander un acompte représentant 50 % de la valeur des travaux à effectuer dans la mesure où le contrat d’entreprise le prévoit.
Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.
Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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jeudi 11 septembre 2014
Les acomptes
Est-ce
qu’un entrepreneur concluant un contrat de service avec l’un de ses clients
peut demander un acompte représentant 50 % de la valeur de son contrat ?
Oui. L’acompte est une modalité de paiement qui doit être négociée entre les parties avant la conclusion du contrat d’entreprise. La loi ne prévoit pas le pourcentage d’acompte qui peut être demandé par un entrepreneur. L’acompte doit donc faire l’objet d’une négociation préalable à la signature du contrat tout comme la nature des services à rendre ou le montant du contrat. Habituellement, l’acompte demandé est fixé en fonction de la valeur des matériaux que l’entrepreneur doit acquérir préalablement au début de l’exécution du contrat. Bref, rien n’empêche un entrepreneur de demander un acompte représentant 50 % de la valeur des travaux à effectuer dans la mesure où le contrat d’entreprise le prévoit.
Par contre, l’entrepreneur
ne pourra exiger un acompte de son client si le contrat d’entreprise ne le
prévoit pas. En effet, le Code civil prévoit à l’article 2111 que le client
n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Les parties au
contrat d’entreprise peuvent cependant prévoir le paiement d’un acompte, cet
article n’étant pas d’ordre public.
Oui. L’acompte est une modalité de paiement qui doit être négociée entre les parties avant la conclusion du contrat d’entreprise. La loi ne prévoit pas le pourcentage d’acompte qui peut être demandé par un entrepreneur. L’acompte doit donc faire l’objet d’une négociation préalable à la signature du contrat tout comme la nature des services à rendre ou le montant du contrat. Habituellement, l’acompte demandé est fixé en fonction de la valeur des matériaux que l’entrepreneur doit acquérir préalablement au début de l’exécution du contrat. Bref, rien n’empêche un entrepreneur de demander un acompte représentant 50 % de la valeur des travaux à effectuer dans la mesure où le contrat d’entreprise le prévoit.
jeudi 31 octobre 2013
Promesse d'achat conditionnelle et acompte
Un
promoteur a reçu un acompte de 20 000$ d’un client pour la réservation d’un
terrain sur lequel il a fait une promesse d’achat, en vue de s’y faire
construire une maison. Le client doit vendre sa propre résidence avant d’être
en mesure d’acheter le terrain, mais les parties omettent d’indiquer que la
promesse d’achat est conditionnelle à la vente de la maison du client. Ils
omettent aussi d’indiquer un délai limite pour vendre la maison et acheter le
terrain. Après six (6) mois d’attente, le promoteur contacte le client pour lui
demander d’acheter le terrain, mais le client lui annonce qu’il est incapable
de vendre sa maison. Il veut annuler la promesse. Peut-il le faire et peut-il
récupérer son acompte?
La promesse d’achat n’étant pas conditionnelle à la vente de la
maison du client, elle est donc ferme. Le client ne peut donc pas choisir
unilatéralement d’annuler son offre et il doit acheter le terrain. Comme la
promesse d’achat ne prévoit pas de délai limite pour que le client puisse
vendre sa maison et procéder à l’achat, le promoteur devra envoyer une mise en
demeure de passer titre au client, à défaut de quoi, soit il entreprendra des
procédures judiciaires pour l’obliger à passer titres ou soit il demandera la
résiliation de la promesse d’achat et des dommages-intérêts.
En ce qui concerne l’acompte, étant donné que c’est le client qui
est en défaut d’acheter, et que ce défaut cause préjudice au promoteur, ce
dernier est en droit de le conserver en compensation du préjudice subi, en
autant qu’il soit au moins équivalent, sous toutes réserves de son droit de
poursuivre le client pour un montant supplémentaire. Le promoteur devra être
capable de bien faire la preuve de ses dommages.
Il est important de savoir qu’un acompte est généralement
remboursable, à moins qu’il ne soit stipulé non-remboursable dans le contrat.
Ce type d’acompte non-remboursable est aussi appelé « arrhes ». Par contre,
qu’il soit remboursable ne veut pas dire qu’on ne puisse pas le conserver en
compensation d’un préjudice subi. Il faudra par contre faire la preuve de ce
préjudice devant la cour, si le client choisit de poursuivre pour réclamer le
remboursement de l’acompte.
Libellés :
acompte
,
annulation
,
arrhes
,
condition
,
promesse d'achat
,
résiliation
,
vente conditionnelle
jeudi 28 février 2013
Remboursement d'acompte et faculté de dédit
Un
contrat préliminaire est signé pour la vente d’une unité de copropriété divise
(condo). Un acompte de 1 500$ est donné par le promettant-acheteur au vendeur.
Aucune date de livraison n’est précisée. Le promettant-acheteur ne donne pas
signe de vie et quatre (4) ans plus tard, cogne à la porte de l’entrepreneur
général vendeur en lui demandant le remboursement de son acompte. Est-il trop
tard?
Oui,
il est définitivement trop tard. D’abord, à partir du moment où le contrat est
signé, la loi stipule que les acheteurs ont dix (10) jours pour changer d’idée.
Cette faculté de dédit peut aussi être assortie d’une indemnité payable au
vendeur qui n’excède pas 0,5% de la valeur du contrat. Donc si l’acheteur se
dédit dans ce délai de dix (10) jours, le vendeur conservera 0,5% de la valeur
du contrat et remboursera le surplus de l’acompte, le cas échéant.
Si
par contre, l’acheteur change d’idée après le délai de dix (10) jours,
l’entrepreneur pourra non seulement refuser de lui rembourser son acompte, mais
pourra même obliger l’acheteur à passer titre, lorsque l’unité sera prête. Il
devra le mettre en demeure de passer chez le notaire et lui accorder un délai
de sept (7) jours. Dans les faits, il est assez rare qu’une requête en
passation de titre soit introduite, le vendeur préférant plutôt vendre l’unité
à quelqu’un d’autre en cas de refus. À noter cependant que s’il advenait que la
vente de l’unité à un tiers soit faite à un prix inférieur, le vendeur pourrait
avoir un recours contre le promettant-acheteur afin qu’il rembourse la
différence à titre de dommages-intérêts, si celle-ci excède l’acompte déjà
conservé. Il aura trois (3) ans à partir de la date du refus de passer titre de
l’acheteur (lorsque que l’unité sera prête), pour le faire.
Libellés :
acompte
,
condo
,
contrat préliminaire
,
faculté de dédit
,
passation de titre
,
remboursement
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