Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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jeudi 21 juin 2012

Maintien de la licence d'entrepreneur en construction

Un entrepreneur, occupé en cette période de l’année, a laissé son formulaire annuel de maintien de licence de la RBQ sur le coin de son bureau depuis un certain temps. Heureusement, il s’en rend compte et constate que sa licence ne viendra à échéance que le lendemain. Il s’empresse d’envoyer son chèque et le formulaire signé aujourd’hui, la veille de l’échéance, en allant même au bureau de poste afin que l’enveloppe soit étampée. S’expose-t-il à un problème?

Oui. Le délai est définitivement trop court. La RBQ doit recevoir le formulaire et le chèque au plus tard à l’échéance prévue. En cas de défaut, l’article 71, 8° par. de la Loi sur le bâtiment prévoit que « La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes :

8° il n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.»
Nous recommandons fortement de transmettre ces documents avec une preuve de réception ou de se rendre sur place si le délai est trop court, afin de permettre de démontrer la date de réception de ceux-ci par la RBQ. Cette preuve de réception vous sera très utile advenant un problème. Nous recommandons de conserver une copie des documents transmis ainsi que de la preuve de réception.

Si la licence cesse d’avoir effet, l’entrepreneur ne peut plus effectuer ou faire effectuer de travaux de construction tant et aussi longtemps qu’une nouvelle licence n’aura pas été émise. Une nouvelle demande de licence complète doit être faite, même si le chèque est arrivé à la RBQ le lendemain. L’entrepreneur qui poursuit ses travaux malgré l’absence de licence s’expose à des amendes minimales variant entre 10 281 $ et 30 843 $, selon qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale.

jeudi 19 janvier 2012

Chèque en paiement final

Un client remet à un entrepreneur un chèque sur lequel il est mentionné qu’il s’agit d’un paiement final des sommes dues alors que la somme inscrite sur le chèque représente uniquement une partie des sommes dues à l’entrepreneur. Est-ce que l’entrepreneur peut encaisser ce chèque comme paiement partiel et conserver ses recours contre le client pour la différence?

Oui, l’entrepreneur peut encaisser le chèque du client sur lequel il est inscrit paiement final. Par contre, avant de l’encaisser, il devra aviser son client, par lettre avec une preuve de réception, qu’il n’admet pas qu'il s'agit d'un paiement final et qu’il entend encaisser le chèque comme paiement partiel suite à l’écoulement d’un délai raisonnable (un délai de cinq (5) jours peut être considéré comme raisonnable) suite à la réception de la lettre par le client.

Cette lettre doit aviser le client qu'à défaut de recevoir un avis de sa part à l'effet qu’il procèdera à l’arrêt du chèque ou qu'il s'opposera à son encaissement sans admission dans le délai raisonnable prévu dans la lettre, le paiement sera considéré comme un paiement partiel, et ce sans préjudice aux recours de l’entrepreneur à réclamer la différence.

La mention « paiement final » peut également se retrouver dans un document joint au chèque lors de la remise. Si l’intention du client est d’effectuer un paiement final, il faut s’assurer de respecter la procédure exposée précédemment.

À défaut de prendre ces précautions et que le chèque est encaissé, il s’agira d’une admission de l’acceptation d’un paiement final et il sera impossible pour l’entrepreneur de réclamer la différence au client.