Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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jeudi 27 novembre 2014

Cautionnement minimal

Quel est le montant minimal du cautionnement qui sera exigible par la GCR en vertu des modifications apportées au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs?

Les cautionnements minimaux sont divisés entre les entreprises ayant moins de quatre (4) ans d’expérience et celles ayant plus de quatre (4) ans d’expérience. Les modifications apportent désormais une distinction pour le cautionnement entre les entrepreneurs détenant la licence 1.1.1 et ceux détenant la licence 1.1.2.

Voici les montants minimaux :

Entreprises de moins de quatre (4) ans d’expérience ne détenant pas la sous-catégorie 1.1.2 : 70 000 $ (au lieu de 35 000 $ avant la modification)

Entreprises de moins de quatre (4) ans d’expérience détenant la sous-catégorie 1.1.2 : 100 000 $ (au lieu de 35 000 $ avant la modification)

Entreprises de quatre (4) ans d’expérience et plus ne détenant pas la sous-catégorie 1.1.2 : 55 000 $ (au lieu de 40 000 $ avant la modification)

Entreprises de quatre (4) ans d’expérience et plus détenant la sous-catégorie 1.1.2 : 70 000 $ (au lieu de 40 000 $ avant la modification)

jeudi 5 décembre 2013

La valeur du cautionnement de licence

Quelle est la valeur du cautionnement de licence requis par la RBQ pour un entrepreneur qui désire obtenir les sous-catégories de licences afin de construire uniquement des maisons neuves visées par un plan de garantie ?
 
 
Aucun cautionnement de licence n’est exigé par la RBQ lorsque l’entrepreneur désire obtenir uniquement les sous-catégories de licence 1.1.1 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe I) et 1.1.2 (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe II).

 
En effet, puisque ces sous-catégories prévoient l’obligation pour l’entrepreneur d’être accrédité à un plan de garantie, le législateur a considéré que cette accréditation était suffisante. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit cependant l’obligation pour un entrepreneur qui désire être accrédité à un plan de garantie de fournir à l’administrateur du plan de garantie un cautionnement de 20 000,00 $ contre la fraude, la malversation et le détournement de fonds. Un autre cautionnement sera également nécessaire pour l’accréditation au plan de garantie (minimalement 35 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis moins de 4 ans et minimalement 40 000,00 $ pour une entreprise travaillant, partiellement ou exclusivement, dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels depuis plus de 4 ans).

 
Par contre, dès qu’une autre sous-catégorie de licence de la catégorie d’entrepreneur général est demandée (1.2 ou 1.3 par exemple), le cautionnement exigé est de 20 000,00 $ et lorsque seules des sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont demandées, le cautionnement exigé est de 10 000,00 $.

 
CORRECTION DE LA QUESTION DE LA SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2013 : L’APCHQ a reçu cette semaine un avis juridique de la RBQ qui diffère de notre opinion initiale quant à la possibilité pour un entrepreneur général détenant la sous-catégorie 1.2 d’effectuer en sous-traitance uniquement des travaux de maçonnerie pour un entrepreneur détenant la sous-catégorie 1.1.2. Voir la réponse modifiée ici .

jeudi 28 novembre 2013

Les cautionnements

Quelle est la différence entre un cautionnement de soumission, un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour gages et matériaux?
 
Un cautionnement de soumission est requis lors du dépôt d’une soumission suite à un appel d’offres. Il sert à garantir que le soumissionnaire va effectivement signer le contrat au prix soumissionné. Si jamais le contrat n’est pas conclu, le cautionnement couvrira la différence entre le prix de la soumission retenue et celle immédiatement supérieure et conforme à l’appel d’offres. Ce cautionnement de soumission est généralement de 10% du prix du contrat et la pénalité est généralement limitée à cette somme.
 
Le cautionnement d’exécution garantit au bénéficiaire, souvent le donneur d’ouvrage, que les travaux seront complétés par l’entrepreneur selon les conditions du contrat. En cas de défaut de l’entrepreneur, par exemple en cas de faillite, le cautionnement sera responsable des obligations de l’entrepreneur en son lieu et place. Ce type de cautionnement est coûteux. L’entrepreneur qui voudra soumissionner en vue d’obtenir un contrat où ce type de cautionnement est requis, devra avoir conclu avec une compagnie de cautionnement une entente préalable.
 
Le cautionnement pour gages et matériaux ou cautionnement de paiement sert à garantir au créancier, généralement le maître d’œuvre, que les créances dues aux ouvriers, sous-traitants et fournisseurs de matériaux seront acquittées. On le retrouve souvent dans les projets visant l’exécution de travaux sur un immeuble où il est impossible de publier une hypothèque légale. Il est souscrit pour un montant fixe qui représente une proportion du prix du contrat, par exemple 50%. En cas de défaut de paiement de l’entrepreneur, comme il existe un plafond, un mécanisme de dénonciation et de recours à la caution est prévu, dont les délais sont différents des recours habituels, et généralement plus courts. Il est important d’obtenir copie du contrat de cautionnement le plus tôt possible pour les vérifier.

jeudi 31 janvier 2013

La caution doit payer au pro rata

Suite à la faillite d’un entrepreneur général, les sous-traitants s’adressent à la caution afin de recouvrir les sommes dues en vertu d’un cautionnement de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Or, le total des réclamations fondées des sous-traitants excède le montant de la caution. Comment seront payés les sous-traitants?

La Cour d’appel du Québec vient de rendre très récemment une décision sur ce sujet. Elle a confirmé que le paiement des sommes dues aux sous-traitants par la caution doit se faire au pro rata de la créance de ceux-ci.
Par exemple, si le cautionnement est de 100 000,00 $, que le montant des réclamations fondées est de 200 000,00 $ et qu’un sous-traitant réclame 50 000,00 $, celui-ci sera payé par la caution au pro rata de sa créance, c’est-à-dire 50 %, ce qui représente 25 000,00 $. Pour le solde, les sous-traitants devront suivre les règles établies en matière de faillite.

Ainsi, à titre de sous-traitant, il est primordial de vous assurer que votre contrat prévoit des paiements progressifs afin de vous éviter des surprises de ce type. De même, assurez-vous de respecter les délais contenus dans les cautionnements.

jeudi 6 septembre 2012

Plainte à la RBQ et « cautionnement de licence »

Un entrepreneur nous demande ce qu’il arrive lorsqu’un client mécontent de ses travaux se plaint auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et le menace de réclamer auprès de la RBQ le « cautionnement de licence » ?

Lorsque la RBQ reçoit une plainte d’un client, elle la consigne au dossier de l’entrepreneur, lui en envoie une copie et lui demande d’y donner suite. L’important pour la RBQ c’est que l’entrepreneur s’en occupe. Le dossier pourra se régler à l’amiable ou en cas de litige, devra être porté devant les tribunaux pour qu’un jugement soit rendu.

En ce qui concerne le cautionnement, précisons qu’il «vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux». Il ne couvre cependant pas les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les dommages-intérêts punitifs, ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction. L’indemnisation en capital, intérêts et frais couvre en priorité « toute personne physique porteuse d’une créance liquidée (…) constatée par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, ou dans le cas d’une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige».

Si un client mécontent veut bénéficier de l’indemnisation découlant du cautionnement auquel son entrepreneur a obligatoirement souscrit, il devra donc faire beaucoup plus qu’une simple plainte auprès de la RBQ. Il devra d’abord entreprendre, à ses frais, des procédures judiciaires et obtenir un jugement définitif. Il pourra ensuite procéder à l’exécution de son jugement et dans les faits, ce ne sera que s’il échoue dans ses procédures d’exécution, par exemple en cas de faillite de l’entreprise, qu’il pourra demander d’être indemnisé en vertu du cautionnement.