Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
Affichage des articles dont le libellé est petites créances. Afficher tous les articles
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jeudi 13 mars 2014

Petites créances limitées à 15 000$

Un entrepreneur reçoit une mise en demeure dans laquelle on le menace d’une poursuite en dommages-intérêts de 15 000 $. La partie adverse déclare dans sa lettre que si elle est impayée dans le délai imparti, elle va instituer immédiatement une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec pour 7 000 $ et que, lorsque la limite passera à 15 000 $ suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (laquelle devrait être en 2015), elle amendera sa demande pour l’augmenter à 15 000 $.  Pourra-t-elle agir ainsi?
 
Oui, la demande pourra être augmentée à 15 000 $ car la loi sera d’application immédiate sauf pour quelques exceptions. Par exemple, un recours de 15 000 $ déjà entrepris avec un procureur en Cour du Québec, chambre civile, ne pourra pas être transférée à la division des petites créances, après l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit d’une des exceptions. Elle devra demeurer dans la même cour, mais l’entreprise qui a eu à son service moins de cinq (5) employés durant la dernière année pourra donner le mandat exprès à l’un de ses administrateurs pour la représenter. Cette solution aura le mérite de lui faire économiser des honoraires.

jeudi 16 mai 2013

Recours devant la Cour du Québec, division des petites créances

Suite à des travaux de rénovation d’un immeuble résidentiel, le propriétaire de cet immeuble refuse ou néglige de payer la facture de l’entrepreneur (personne morale), laquelle est au montant de 4 000,00 $. Cet entrepreneur compte sous sa direction sept (7) employés. Est-ce que cet entrepreneur peut entreprendre un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances?


Non. Bien que le montant réclamé soit de moins de 7 000,00 $, la personne morale ne peut, à titre de créancière, entreprendre un recours à la division des petites créances, que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq (5) personnes liées à elle par contrat de travail. Notons que les administrateurs et actionnaires de l’entreprise qui travaillent, mais ne sont pas liés par un contrat de travail ne comptent pas.

L’entrepreneur (personne morale) devra donc retenir les services d’un avocat pour entreprendre un recours devant la Cour du Québec, division civile. Par contre, le propriétaire de l’immeuble pourrait, lui, une fois le recours entrepris, demander à ce que le dossier soit transféré en division des petites créances. Les parties se représentent elles-mêmes devant la Cour du Québec, division des petites créances.