Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.
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vendredi 9 novembre 2012

Le nom de l'entreprise

Un entrepreneur en construction qui utilise depuis de nombreuses années le nom de Rénovations ABC a décidé récemment d’incorporer son entreprise. Sera-t-il possible pour lui de continuer d’utiliser le nom de Rénovations ABC?


Oui. Il existe deux possibilités. La première est de constituer une société par actions qui portera le nom de Rénovations ABC inc. ou ltée en précisant d’emblée, par une lettre au Registraire des entreprises, qu’on abandonnera le nom déjà utilisé pour poursuivre l’entreprise avec une société par actions. En effet, une demande d’incorporation de ce type nécessite toujours une recherche de nom et inévitablement, on va rencontrer le nom déjà utilisé « Rénovations ABC ».

L’autre option est de créer une société par actions numérique, par exemple 1234-5678 Québec inc., et d’utiliser Rénovations ABC comme autre nom de cette société (anciennement «une raison sociale»). On dira donc 1234-5678 Québec inc., faisant affaires sous (f.a.s.) Rénovations ABC. De cette façon, et puisque l’entrepreneur a bâti sa clientèle et s’est fait connaître en utilisant Rénovations ABC, il pourra continuer ses activités tout en conservant cette appellation. Il est à noter que conformément à l’article 19 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, le nom de la société doit être indiqué sur tous les effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. Tous ces documents devront donc contenir, en plus de Rénovations ABC, le nom de la société par actions, soit 1234-5678 Québec inc.

Enfin, comme il s’agit d’une entreprise de construction, la décision de continuer ses activités par l’entremise d’une société par actions entraînera l’obligation de faire une nouvelle demande de licence à la Régie du bâtiment et d’obtenir un nouveau numéro de licence pour la société par actions. Malheureusement, il n’est pas possible de conserver le numéro original de l’entreprise individuelle puisqu’il ne se transfère pas.

jeudi 12 juillet 2012

Achat des actions ou des actifs d'une entreprise?

Un entrepreneur en construction rencontre son compétiteur. Ce dernier l’informe qu’il a l’intention de prendre sa retraite prochainement, après plus de 20 années d’expérience en construction. Il lui dit aussi qu’il cherche un acheteur pour son entreprise bien connue et prospère. L’achat de cette entreprise intéresse le premier entrepreneur mais il se demande quelle est la bonne façon de faire pour éviter les problèmes dans le futur. Plus précisément, d’un point de vue légal, il hésite entre l’achat des actions de la société ou l’achat des actifs. Quelle est la meilleure option?

L’achat des actions implique que l’entreprise existante continuera ses opérations sous une « nouvelle administration ». Dans ce cas il faut être très prudent. Puisqu’il s’agit de la même entreprise, elle demeure responsable de toutes les actions, des projets, des obligations, des dettes, et de tout jugement ou cause pendante. Il faut donc bien la connaître et effectuer plusieurs vérifications. Il faudra également obliger le vendeur à signer une déclaration sous serment, avant la vente, indiquant toute procédure judiciaire, jugement ou autre qui pourrait influencer la vente de l’entreprise.

L’achat des actifs se limite à l’achat des biens de l’entreprise. Il peut s’agir, entre autres, des immeubles, des équipements, de la machinerie, de l’outillage, de l’achalandage ou des comptes à recevoir de celle-ci. Dans un tel cas, on achète certains « morceaux » de l’entreprise sans devoir assumer ses obligations. Ainsi l’acheteur ne sera pas responsable des maisons ou des projets livrés avant la vente ni des jugements rendus contre l’entreprise.

Bien entendu, l’aspect fiscal devra être considéré dans l’analyse et dans la prise de décision.

vendredi 23 mars 2012

Dissolution d'une entreprise

Une entreprise constituée en société par actions provinciale (anciennement une compagnie) décide de procéder à sa dissolution volontaire. Les actionnaires peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société après sa dissolution?

Oui mais généralement de façon limitée. Les conséquences seront différentes selon que la société avait, au moment de la dissolution, plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique ainsi que selon le type de dissolution utilisé:

Si la société a plusieurs actionnaires, ceux-ci pourraient être tenus aux obligations de la société seulement jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes qu’ils doivent à la société au moment de la dissolution pour le prix des actions qu’ils ont obtenues. Donc, s’ils ont déjà payé leurs actions lors de l’émission et que la compagnie n’a plus d’actifs après sa liquidation ou au moment de la dissolution, ils ne seraient responsables de rien. À noter qu’un tel recours contre la société et ses actionnaires doit être intenté dans les trois (3) ans de la dissolution.

Si la société est à actionnaire unique, les droits et les obligations de la société deviennent ceux de l’actionnaire unique s’il décide de la dissoudre par la méthode simple de « Déclaration de l’actionnaire unique ». L’actionnaire devient ainsi responsable des obligations de la société sans aucune limitation et ce, peu importe la valeur du reliquat qu’il a reçue. De plus, la loi ne prévoit aucun délai pour intenter un recours contre l’actionnaire unique.

Nous croyons cependant que l’actionnaire unique pourrait éviter les effets néfastes de ce type de dissolution en procédant à la dissolution en vertu des articles 308 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, soit par résolution spéciale autorisant un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution et à procéder à sa liquidation. Si la société n’a pas d’actifs, aucune liquidation ne sera nécessaire et l’actionnaire ne sera responsable de rien puisqu’il n’aura reçu aucun reliquat. La même chose se produira si la société, après liquidation, n’a pas suffisamment d’actifs pour payer toutes ses dettes. L’actionnaire n’aura reçu aucun reliquat et n’encourra pas de responsabilité personnelle.