Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 6 février 2014

Possibilité d'être répondant dans plusieurs entreprises

Monsieur X est l’unique actionnaire et l’unique administrateur de l’entreprise ABC inc. Il est également répondant pour la licence de l’entreprise auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Avec une autre entreprise, l’entreprise XYZ inc., il désire fonder une nouvelle société par actions dans laquelle l’entreprise ABC inc. détiendra 50 % des actions votantes et l’entreprise XYZ inc. détiendra 50 % des actions votantes. Est-ce que monsieur X pourra être répondant pour la nouvelle société par actions auprès de la RBQ?
 
Oui. L’article 48 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires prévoit spécifiquement qu’une personne physique qui est répondant d’une entreprise, peut être répondant pour une entreprise contrôlée par celle-ci.
Selon cet article, une personne morale est contrôlée par une autre personne morale lorsqu’elle possède au moins 50 % des actions avec droit de vote et qu’elle n’a pas renoncé aux droits inhérents à ses actions. Ainsi, Monsieur X pourra donc être répondant pour la nouvelle société par actions.
Par contre, la réponse serait différente si l’entreprise ABC inc. ne contrôlait pas la nouvelle société par actions. Ainsi, si ABC inc. détenait moins de 50 % des actions votantes de la nouvelle société par actions, monsieur X ne pourrait être répondant de celle-ci par le biais de cet article.

jeudi 30 janvier 2014

Contribution de 10% pour fins de parc - valeur des terrains

En 2012, un promoteur fait une demande de permis de construction et de lotissement pour un projet résidentiel à une municipalité.  Celle-ci émet le permis, mais omet de réclamer au promoteur 10% de la valeur des terrains à titre de contribution pour fins de parcs, suivant son règlement de zonage et de lotissement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, alors qu’elle aurait dû le faire préalablement à l’octroi du permis.  Finalement la construction ne débute pas dans l’année qui suit et le permis est échu.  En 2014, le promoteur refait sa demande de permis de construction. La municipalité se rend compte que la contribution de 10% pour fins de parcs n’a pas été payée la dernière fois.  Doit-elle maintenant calculer la contribution de 10% sur la valeur des terrains en 2012, au moment de la première demande, ou sur leur valeur en 2014 au moment de la présente demande?
 
Selon nous, comme la municipalité avait l’obligation de réclamer la contribution de 10% au moment de la première demande de permis et de lotissement en 2012, la valeur de base du calcul du 10% devrait être celle de 2012.  En effet, si la municipalité avait réclamé la contribution de 10% à l’époque et qu’elle avait été dûment payée, elle n’aurait pas pu la réclamer à nouveau en 2014 lors de la nouvelle demande visant exactement les mêmes lots. La réponse serait différente si la nouvelle demande de 2014 visait un lotissement différent.  Dans le cas qui nous occupe, de permettre que la valeur soit celle de 2014 lui donnerait plus de droits que ce qu’elle avait en 2012, car elle bénéficierait accessoirement d’un accroissement de la valeur sur les lots, alors que le projet est toujours le même.
 
Comme nous n’avons trouvé aucune jurisprudence sur la question, notre réponse est basée sur une analyse des dispositions légales et règlementaires, au meilleur de notre connaissance.

jeudi 23 janvier 2014

Absence de dénonciation au propriétaire-actionnaire

Le propriétaire d’un immeuble est également l’actionnaire et administrateur unique d’une entreprise détenant une licence d’entrepreneur général. Celui-ci prend la décision de faire des travaux sur son immeuble et engage son entreprise à titre d’entrepreneur général. Un sous-traitant obtient alors un contrat de l’entrepreneur général afin d’effectuer le revêtement extérieur tout en sachant que l’immeuble appartient à l’actionnaire unique de l’entreprise et il ne croit pas nécessaire de dénoncer son contrat. L’entrepreneur général ne paie pas le sous-traitant en question qui prend la décision de publier un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble. Celui-ci se fait soulever par le propriétaire et actionnaire unique qu’il ne pouvait le faire car il n’a pas contracté directement avec le propriétaire mais bien avec  l’entreprise dans laquelle il est l’actionnaire et l’administrateur unique. Qui a raison?

Le sous-traitant a raison. En effet, dans une situation semblable, la jurisprudence conclut à la non-nécessité d’une dénonciation puisque le propriétaire est vraisemblablement l’alter ego de la société, celui-ci en étant l’actionnaire unique. Cependant, dès qu’il ne s’agit pas exactement de la même personne ou s’il y avait plusieurs actionnaires ou administrateurs, il y aurait nécessairement une obligation de dénoncer le contrat afin d’avoir droit à l’hypothèque légale pour le sous-traitant. Il s’agit d’une des rares exceptions à l’obligation de dénoncer son contrat. Malgré tout, il serait avisé de dénoncer le contrat au propriétaire dans une telle situation afin d’éviter toute ambiguïté.  Trop fort ne casse pas.

vendredi 17 janvier 2014

L'Interdiction de fractionner une réclamation afin de pouvoir entreprendre un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances

Un particulier veut réclamer la somme de 21 000,00 $ à un entrepreneur pour des travaux qui n’auraient pas été effectués adéquatement. Est-ce que ce particulier peut entreprendre trois (3) recours distincts de 7 000,00 $ devant la Cour du Québec, division des petites créances?
 
Non. Un demandeur ne peut diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000,00 $ dans l’objectif de pouvoir entreprendre des recours distincts devant la Cour du Québec, division des petites créances. La sanction serait le rejet de chacune des demandes.
 
Par contre, si un particulier désire volontairement réduire une réclamation plus élevée à un montant qui n’excède pas 7 000,00 $, il est possible pour lui de le faire. Ainsi, la réclamation de 21 000,00 $ pourrait volontairement être réduite à la somme de 7 000,00 $.
 
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, un projet de réforme du Code de procédure civile est en cours d’étude et permettrait d’augmenter la limite des recours à 15 000,00 $. Dès que ce projet sera adopté, nous vous en tiendrons informés.

jeudi 9 janvier 2014

La responsabilité des dirigeants pour les salaires impayés

Une société ayant des difficultés financières demande à ses employés un délai afin de les payer, celle-ci ne pouvant honorer son obligation pour l’instant. Les employés décident d’accepter la demande des dirigeants de l’entreprise et de continuer de travailler malgré le délai, afin d’offrir à l’entreprise la chance de se sortir de ses problèmes financiers. Or, après trois (3) mois sans salaire, les dirigeants de la société congédient les employés et décident de fermer l’entreprise. Les employés demandent le paiement de leur salaire, mais les administrateurs et actionnaires refusent au motif que la société n’a plus de liquidités. Que peuvent faire les anciens employés?

La Loi sur les sociétés par actions prévoit que les administrateurs sont responsables solidairement envers leurs employés pour le salaire qui leur est dû jusqu’à concurrence de six (6) mois. Les employés pourront donc s’adresser aux administrateurs de la société afin d’obtenir le paiement. Il est cependant important de noter que certaines règles spéciales s’appliquent à ce type de procédure, dont le délai d’action qui prévoit que la société doit être poursuivie dans l’année suivant le jour où la dette est devenue exigible. Par la suite, si les biens de la société ne satisfont pas au jugement obtenu, les employés pourront alors se tourner vers les administrateurs afin d’obtenir le paiement de leur salaire. De plus, si la société fait faillite ou fait face à une ordonnance pour mise sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’une preuve de réclamation est produite au syndic, les employés pourront se tourner vers les administrateurs pour obtenir le paiement de leur salaire pour la portion que la société ne pourra couvrir.
 
Quant aux actionnaires de la société, ceux-ci peuvent également être tenus responsables dans l’éventualité où la société était dissoute. D’une part, l’actionnaire unique peut être tenu responsable personnellement des dettes de la société si celui-ci procède à sa dissolution. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci peuvent être tenus responsables des dettes de la société jusqu’à concurrence du reliquat qu’ils auront obtenu suite à la dissolution de la société.

vendredi 20 décembre 2013

Entrepreneur général n'ayant pas de licence

Un sous-traitant ayant dénoncé son contrat avant le début de ses travaux s’aperçoit que l’entrepreneur général de qui il a obtenu le contrat n’a pas la bonne sous-catégorie de licence d’entrepreneur de la RBQ. Suite à l’exécution de ses travaux, le sous-traitant désire publier un avis d’hypothèque légale. Le propriétaire, quant à lui, affirme que l’hypothèque légale pourrait être radiée, car l’entrepreneur général n’avait pas la bonne sous-catégorie de licence. Qui a raison?

Le sous-traitant a raison. Bien que l’entrepreneur général ne détienne pas la bonne sous-catégorie de licence, l’avis d’hypothèque légale pourra être publié par le sous-traitant qui lui, au moment de faire ses travaux, détenait une licence valide. Cependant, l’entrepreneur général, à moins qu’il ne puisse prouver que le client était informé qu’au moment de faire les travaux il ne détenait pas la licence requise, ne pourra pas valablement faire publier un tel avis.

jeudi 12 décembre 2013

Paiement sur paiement et hypothèque légale

Un sous-traitant a signé un contrat avec un entrepreneur général prévoyant une clause de paiement sur paiement. Or, les travaux sur l’immeuble sont terminés depuis maintenant vingt (20) jours et le sous-traitant n’a toujours pas reçu son paiement, puisque l’entrepreneur général prétend qu’il n’a pas été payé par son client, soit le propriétaire de l’immeuble. Le sous-traitant a dénoncé son contrat avant le début des travaux au propriétaire de l’immeuble. Peut-il publier un avis d’hypothèque légale sur l’immeuble bien que sa créance ne soit pas exigible auprès de l’entrepreneur général?
 
Oui. L’avis d’hypothèque légale est une mesure conservatoire et dans le cas d’un contrat ayant une clause de paiement sur paiement, le sous-traitant pourra publier un avis d’hypothèque légale bien que la créance ne soit pas exigible auprès de l’entrepreneur général à la date de publication. En effet, jusqu’au trentième jour suivant la fin des travaux, l’hypothèque légale de la construction existe par elle-même, sans même qu’elle ne soit publiée. Cependant, afin de conserver son droit après ce délai, l’on doit obligatoirement publier ledit avis au Registre foncier.