Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 28 novembre 2013

Les cautionnements

Quelle est la différence entre un cautionnement de soumission, un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour gages et matériaux?
 
Un cautionnement de soumission est requis lors du dépôt d’une soumission suite à un appel d’offres. Il sert à garantir que le soumissionnaire va effectivement signer le contrat au prix soumissionné. Si jamais le contrat n’est pas conclu, le cautionnement couvrira la différence entre le prix de la soumission retenue et celle immédiatement supérieure et conforme à l’appel d’offres. Ce cautionnement de soumission est généralement de 10% du prix du contrat et la pénalité est généralement limitée à cette somme.
 
Le cautionnement d’exécution garantit au bénéficiaire, souvent le donneur d’ouvrage, que les travaux seront complétés par l’entrepreneur selon les conditions du contrat. En cas de défaut de l’entrepreneur, par exemple en cas de faillite, le cautionnement sera responsable des obligations de l’entrepreneur en son lieu et place. Ce type de cautionnement est coûteux. L’entrepreneur qui voudra soumissionner en vue d’obtenir un contrat où ce type de cautionnement est requis, devra avoir conclu avec une compagnie de cautionnement une entente préalable.
 
Le cautionnement pour gages et matériaux ou cautionnement de paiement sert à garantir au créancier, généralement le maître d’œuvre, que les créances dues aux ouvriers, sous-traitants et fournisseurs de matériaux seront acquittées. On le retrouve souvent dans les projets visant l’exécution de travaux sur un immeuble où il est impossible de publier une hypothèque légale. Il est souscrit pour un montant fixe qui représente une proportion du prix du contrat, par exemple 50%. En cas de défaut de paiement de l’entrepreneur, comme il existe un plafond, un mécanisme de dénonciation et de recours à la caution est prévu, dont les délais sont différents des recours habituels, et généralement plus courts. Il est important d’obtenir copie du contrat de cautionnement le plus tôt possible pour les vérifier.

jeudi 21 novembre 2013

La réputation des personnes morales

Un client insatisfait des travaux effectués par une entreprise en construction décide de lui faire mauvaise presse. En effet, le client écrit dans le journal du quartier que cette entreprise vole ses clients et qu’elle n’a pas les compétences nécessaires pour effectuer des travaux de construction. Le client invite par ailleurs à dénoncer cette entreprise à la RBQ puisque celle-ci ne devrait pas avoir de licence. L’entrepreneur appelle le client et demande à celui-ci de se rétracter et lui dit que s’il ne le fait pas, il a l’intention de le poursuivre pour l’atteinte à la réputation de son entreprise. Le client lui répond que l’entreprise ne peut le poursuivre ainsi puisqu’une entreprise n’a pas de réputation et ne peut réclamer pour des dommages moraux. Est-ce que le client a raison?

Non. Une personne morale (i.e. une entreprise), au même titre qu’une personne physique a droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Bien qu’habituellement la Cour n’accorde pas des montants aussi importants à titre de dommages moraux aux personnes morales qu’aux personnes physiques, il appert que les personnes morales également ont des droits afin de sauvegarder leur réputation.

lundi 18 novembre 2013

Renonciation à la résiliation uniliatérale

Un entrepreneur négocie avec un client pour la rénovation d’un immeuble. Est-il possible pour cet entrepreneur de faire renoncer son client à son droit à la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec?

 
Oui. L’article 2125 du Code civil du Québec prévoit que le client dans un contrat d’entreprise peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la résiliation de l’ouvrage ait déjà été entreprise. Le droit à la résiliation unilatérale n’est pas un droit d’ordre public. Ainsi, le client peut renoncer à son droit à la résiliation unilatérale prévue au Code civil du Québec. Cette renonciation doit être claire et non équivoque.

 
Par contre, il sera toujours possible pour le client de résilier le contrat d’entreprise pour cause, advenant le cas où l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations contractuelles.

 
Il est donc important de prévoir par écrit et clairement l’intention des parties dans les documents contractuels afin d’éviter des surprises et des pertes potentielles. Par exemple, l’entrepreneur pourrait prévoir qu’un avis devrait lui être transmis avant la résiliation du contrat ou encore qu’un montant devrait être remis par le client à l’entrepreneur advenant la résiliation de contrat unilatéralement par le client.

 
Cependant, il faut noter qu’une telle renonciation ne pourrait être valide si le contrat était assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Dans de tels cas, il est interdit de faire renoncer au droit à la résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 du Code civil du Québec.

vendredi 8 novembre 2013

La clause de non-concurrence dans un contrat d'emploi

Une entreprise de construction de maisons neuves désire engager un excellent chargé de projet, mais ayant la réputation d’être un électron libre. Dans les faits, il s’agit de son huitième employeur en deux ans. À chaque emploi, celui-ci quitte après quelques mois afin d’aller travailler chez un compétiteur, s’il reçoit une offre plus alléchante. Pour se protéger, l’entreprise décide de faire signer un contrat d’emploi à son employé avec une clause de non-concurrence prévoyant que si celui-ci quitte son emploi, il ne pourra travailler pendant un an à titre de chargé de projet pour une entreprise œuvrant dans la construction de maisons neuves en Amérique du Nord. Ainsi, il croit s’assurer de l’exclusivité de son chargé de projet. Qu’en est-il?


Une clause de non-concurrence doit être limitée quant au délai, au territoire et au genre de travail, afin de protéger les intérêts légitimes de l’employeur. Dans les faits, la clause de non-concurrence précitée est trop large au niveau du territoire afin de protéger les intérêts de l’employeur. Par exemple, l’entreprise construit des maisons uniquement sur le territoire du grand Montréal, il n’est pas nécessaire d’empêcher son employé d’aller travailler pour une entreprise construisant des maisons neuves à Vancouver. Cependant, le délai d’un an prévu à la clause de non-concurrence est raisonnable dans les circonstances, de même que le type de travail.

Lorsqu’une clause de non-concurrence est abusive, le tribunal ne peut réduire ladite clause à un territoire plus petit, à une durée moins longue ou à un domaine moins large. Lorsque la clause de non-concurrence est abusive, le tribunal annulera la clause en entier. Ceci ne veut cependant pas dire que l’employé pourra faire de la concurrence déloyale envers son ancien employeur. Le Code civil prévoit que l’employé doit agir avec loyauté même après la rupture du lien d’emploi.
 
Il est également à noter que l’employeur ne peut mettre fin à l’emploi sans motif et exiger le respect de la clause de non-concurrence.

jeudi 31 octobre 2013

Promesse d'achat conditionnelle et acompte

Un promoteur a reçu un acompte de 20 000$ d’un client pour la réservation d’un terrain sur lequel il a fait une promesse d’achat, en vue de s’y faire construire une maison. Le client doit vendre sa propre résidence avant d’être en mesure d’acheter le terrain, mais les parties omettent d’indiquer que la promesse d’achat est conditionnelle à la vente de la maison du client. Ils omettent aussi d’indiquer un délai limite pour vendre la maison et acheter le terrain. Après six (6) mois d’attente, le promoteur contacte le client pour lui demander d’acheter le terrain, mais le client lui annonce qu’il est incapable de vendre sa maison. Il veut annuler la promesse. Peut-il le faire et peut-il récupérer son acompte?
 
La promesse d’achat n’étant pas conditionnelle à la vente de la maison du client, elle est donc ferme. Le client ne peut donc pas choisir unilatéralement d’annuler son offre et il doit acheter le terrain. Comme la promesse d’achat ne prévoit pas de délai limite pour que le client puisse vendre sa maison et procéder à l’achat, le promoteur devra envoyer une mise en demeure de passer titre au client, à défaut de quoi, soit il entreprendra des procédures judiciaires pour l’obliger à passer titres ou soit il demandera la résiliation de la promesse d’achat et des dommages-intérêts.

En ce qui concerne l’acompte, étant donné que c’est le client qui est en défaut d’acheter, et que ce défaut cause préjudice au promoteur, ce dernier est en droit de le conserver en compensation du préjudice subi, en autant qu’il soit au moins équivalent, sous toutes réserves de son droit de poursuivre le client pour un montant supplémentaire. Le promoteur devra être capable de bien faire la preuve de ses dommages.

Il est important de savoir qu’un acompte est généralement remboursable, à moins qu’il ne soit stipulé non-remboursable dans le contrat. Ce type d’acompte non-remboursable est aussi appelé « arrhes ». Par contre, qu’il soit remboursable ne veut pas dire qu’on ne puisse pas le conserver en compensation d’un préjudice subi. Il faudra par contre faire la preuve de ce préjudice devant la cour, si le client choisit de poursuivre pour réclamer le remboursement de l’acompte.


jeudi 24 octobre 2013

Garanties légales et garanties conventionnelles

En 2005, un entrepreneur a fait une toiture chez son client qui lui a demandé à la fin de ses travaux, quelles étaient ses garanties. L’entrepreneur a répondu à son client que sa toiture était garantie pour les cinq (5) prochaines années. Son client le rappelle huit (8) ans plus tard afin de l’informer que sa toiture doit être réparée vu la mauvaise installation et qu’il y a eu plusieurs infiltrations d’eau dans les dernières semaines. L’entrepreneur répond à son client que la garantie prévue était de cinq (5) ans et qu’il n’est aucunement responsable une fois ce délai passé. Le client, quant à lui, croit que l’entrepreneur doit quand même venir faire les réparations. Qui a raison?
 
Le client a raison. Bien que certains entrepreneurs stipulent des garanties conventionnelles dans leurs contrats, cela ne signifie pas qu’après l'expiration du délai de cette garantie, ceux-ci ne seront plus responsables des travaux qu’ils auront effectués. À la base, il est prévu au Code civil du Québec que l’entrepreneur doit garantir la qualité des travaux qu’il a réalisés et/ou des biens qu’il a vendus. Cette garantie légale de qualité, qu’on appelle aussi souvent la garantie « contre les vices cachés » doit être pour la durée de vie utile des travaux ou des biens fournis. Évidemment, la durée de cette garantie varie en fonction des travaux ou des biens fournis. Une toiture, par exemple, a une durée de vie utile nécessairement de plus de cinq (5) ans. L’entrepreneur ou le fournisseur peut stipuler une garantie conventionnelle dans son contrat, mais elle ne pourra en aucun temps être inférieure à la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec.
 
Enfin, comme l’entrepreneur a aussi une obligation de résultat et de bonne exécution de son contrat, si le client découvre après huit (8) ans que l’installation était originalement déficiente, il pourra poursuivre l’entrepreneur et démontrer, avec l’aide d’un expert, que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’entrepreneur pourra tenter de se défendre en démontrant par exemple que le problème résulte plutôt d’un mauvais entretien ou d’une cause extérieure à son contrat.

jeudi 17 octobre 2013

Le client qui arrête le chantier

Un client a confié à un entrepreneur général la rénovation de sa maison. Des délais pour l’exécution des travaux sont prévus au contrat. En cours de chantier, le client est inquiet et décide de faire inspecter les lieux par un expert. L’expert recommande au client de faire arrêter le chantier en attendant son rapport écrit, dans trois (3) semaines. Cette situation cause préjudice à l’entrepreneur qui veut terminer ses travaux dans les délais prévus, car ses sous-traitants et lui ont d’autres contrats à exécuter après. Que peut faire l’entrepreneur?
 
L’entrepreneur qui se voit refuser l’accès aux lieux par son client peut considérer que ce dernier est en défaut de rencontrer ses obligations. Le client a l’obligation de permettre l’accès aux lieux pour l’exécution des travaux. L’entrepreneur doit donc mettre le client en demeure de le laisser compléter ses travaux selon les délais prévus au contrat, en lui expliquant les conséquences de sa décision d’arrêter le chantier. Il faut que le client comprenne que l’entrepreneur et ses sous-traitants ne seront pas nécessairement en mesure de compléter les travaux trois (3) semaines plus tard et que s’il maintient sa décision, l’entrepreneur aura un motif sérieux pour demander la résiliation du contrat et le paiement des travaux exécutés à ce jour, en plus d’une indemnisation pour le préjudice subi à cause de cette décision, qui pourrait, le cas échéant, se traduire par la perte de profit sur les travaux qu’il restait à exécuter.
 
Le mieux pour régler cette situation serait que l’expert fasse part à l’entrepreneur, sans délai, des déficiences à corriger sur ses travaux, de façon à ce que le chantier puisse se poursuivre normalement. En effet, cette recommandation de l’expert de suspendre le chantier pendant trois (3) semaines cause un préjudice à la fois au client et à l’entrepreneur. Or, comme c’est le client qui a choisi d’écouter le conseil de son expert, il risque d’être imputable de cette situation fâcheuse face à son entrepreneur qui ne veut que respecter son contrat.