Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 17 octobre 2013

Le client qui arrête le chantier

Un client a confié à un entrepreneur général la rénovation de sa maison. Des délais pour l’exécution des travaux sont prévus au contrat. En cours de chantier, le client est inquiet et décide de faire inspecter les lieux par un expert. L’expert recommande au client de faire arrêter le chantier en attendant son rapport écrit, dans trois (3) semaines. Cette situation cause préjudice à l’entrepreneur qui veut terminer ses travaux dans les délais prévus, car ses sous-traitants et lui ont d’autres contrats à exécuter après. Que peut faire l’entrepreneur?
 
L’entrepreneur qui se voit refuser l’accès aux lieux par son client peut considérer que ce dernier est en défaut de rencontrer ses obligations. Le client a l’obligation de permettre l’accès aux lieux pour l’exécution des travaux. L’entrepreneur doit donc mettre le client en demeure de le laisser compléter ses travaux selon les délais prévus au contrat, en lui expliquant les conséquences de sa décision d’arrêter le chantier. Il faut que le client comprenne que l’entrepreneur et ses sous-traitants ne seront pas nécessairement en mesure de compléter les travaux trois (3) semaines plus tard et que s’il maintient sa décision, l’entrepreneur aura un motif sérieux pour demander la résiliation du contrat et le paiement des travaux exécutés à ce jour, en plus d’une indemnisation pour le préjudice subi à cause de cette décision, qui pourrait, le cas échéant, se traduire par la perte de profit sur les travaux qu’il restait à exécuter.
 
Le mieux pour régler cette situation serait que l’expert fasse part à l’entrepreneur, sans délai, des déficiences à corriger sur ses travaux, de façon à ce que le chantier puisse se poursuivre normalement. En effet, cette recommandation de l’expert de suspendre le chantier pendant trois (3) semaines cause un préjudice à la fois au client et à l’entrepreneur. Or, comme c’est le client qui a choisi d’écouter le conseil de son expert, il risque d’être imputable de cette situation fâcheuse face à son entrepreneur qui ne veut que respecter son contrat.

mercredi 16 octobre 2013

La responsabilité de l'employeur quant à la faute de l'employé

Lors de travaux de rénovation chez des clients fortunés, l’employé d’un entrepreneur met sur la table de cuisine un tableau valant environ 10 000$. Pendant la journée, l’employé lance son tournevis sur la table sans penser que la toile s’y trouvait et il la perfore. La toile est maintenant abimée et n’a plus aucune valeur. Le propriétaire de cette peinture demande à l’employeur de lui en rembourser le prix, ce que l’entrepreneur refuse. Il suggère plutôt à son client de poursuivre l’employé directement. Le propriétaire décide tout de même de poursuivre l’entrepreneur. Qui aura raison?

Le propriétaire aura raison. Lorsque l’un des employés commet une faute dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, l’employeur sera tenu responsable des dommages qui sont ainsi causés. Cependant, l’employeur conserve quant à lui la possibilité ses recours contre son employé pour la faute qu’il a commise, bien que le tout soit dans l’exécution de ses fonctions. Cela dit, l’entrepreneur se doit d’être assuré en responsabilité civile pour ce type de risque. Dans les faits, dès qu’il est informé de l’accident, il doit en faire part à son assureur qui verra à prendre la relève afin d’indemniser le client.

jeudi 3 octobre 2013

Sous-traitance et plan de garantie

Un entrepreneur qui détient la sous-catégorie 1.2 (Petits bâtiments) ou la sous-catégorie 1.3 (Bâtiments de tous genres) peut-il effectuer la construction complète d’un bâtiment résidentiel neuf visé par un plan de garantie?
 
Le seul moyen pour un entrepreneur qui détient ces sous-catégories d’effectuer cette construction complète est uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d’une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2.
 
Le client pourra bénéficier de la protection offerte par le plan de garantie puisque l’entrepreneur qui est titulaire de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2 l’enregistrera à un plan de garantie.

jeudi 26 septembre 2013

Condo loué et vendu : délais de garantie

Un promoteur entrepreneur a construit un condominium de huit (8) unités. Les travaux des parties communes sont terminés depuis le 30 décembre 2011. Le promoteur a vendu sept (7) unités et a conservé la dernière pour fins de location. Cette unité a été louée et occupée jusqu’à aujourd’hui, donc pendant 21 mois. Le locataire quitte les lieux le 1er octobre 2013 et le promoteur a trouvé un acheteur qui prendra possession dès cette date. Pour cet acheteur, l’immeuble qui a quand même été habité durant 21 mois sera-t-il couvert par le plan de garantie Abritat et si oui, sous quelles conditions?
 
Oui l’immeuble sera couvert par le plan de garantie. Pour les fins du calcul des délais de chacune des garanties, la date de fin de travaux sera fixée au 30 décembre 2011 et la date de réception de l’unité par le bénéficiaire sera le 1er octobre 2013. La réception de l’unité est donc postérieure à la date de fin de travaux.
 
La garantie d’un an pour les malfaçons commencera à la réception de l’unité par le bénéficiaire. Elle se terminera le 30 septembre 2014 et ce, même si l’unité a déjà 21 mois d’usure. La garantie de trois (3) ans pour les vices cachés se terminera le 30 septembre 2016, car le point de départ est le même, soit la réception du bâtiment. Enfin, la garantie de cinq (5) ans pour les vices majeurs ou la perte du bâtiment se terminera le 29 décembre 2016. Le délai de cette dernière garantie de cinq (5) ans commence à courir à compter de la fin des travaux des parties communes, qui dans notre cas, est antérieure à la date de réception du bâtiment par le bénéficiaire. La garantie de parachèvement des travaux après la réception de la partie privative ne s'applique cependant pas si le bénéficiaire et l'entrepreneur conviennent que la partie privative est vendue en l'état d'achèvement où elle se trouve à la date du contrat.
 
À noter que si l’unité avait été louée pendant plus de 24 mois, le bénéficiaire ne pourrait plus bénéficier du plan de garantie et la vente aurait été faite comme pour tout autre immeuble usagé, avec seulement la garantie légale prévue au Code civil du Québec.

jeudi 19 septembre 2013

Dénonciation et extras

Un sous-traitant a conclu un contrat avec un entrepreneur général pour une somme de 45 000 $. Suite à la signature du contrat, il dénonce valablement son contrat à tous les propriétaires afin de préserver son droit à l’hypothèque légale. En cours de travaux, des extras s’ajoutent et le montant des travaux exécutés s’élève maintenant à 72 000$. Suite à la fin des travaux, celui-ci n’étant pas payé par l’entrepreneur général, il publie un avis d’hypothèque légale pour la somme de 72 000$. Le propriétaire appelle alors le sous-traitant pour lui dire qu’il ne peut publier un avis d’hypothèque légale pour 72 000 $ alors qu’il n’avait dénoncé ses travaux que pour une somme de 45 000 $. Le sous-traitant, quant à lui, affirme qu’il a droit à l’hypothèque légale pour la totalité du 72 000 $ et refuse de donner mainlevée avant le parfait paiement. Qui a raison?
 
Le sous-traitant a raison! Bien que la dénonciation doit comporter le montant des travaux, tous les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du contrat qui a été dénoncé sont couverts par celle-ci. En effet, lors d’une dénonciation de contrat, il est préférable d’indiquer le montant approximativement et d’indiquer que celui-ci est sujet à changement selon ce qui sera demandé en cours d’exécution des travaux.

jeudi 12 septembre 2013

Fin de travaux et hypothèque légale

Un entrepreneur a conclu un contrat d’entreprise avec un propriétaire pour la rénovation de son immeuble. L’entrepreneur a exécuté les travaux prévus dans le contrat, et ce depuis plus de trois (3) mois. Or, le propriétaire de l’immeuble retient une somme d’argent qui serait due en vertu du contrat puisque certains travaux ne sont pas effectués adéquatement et qu’ils doivent être corrigés. L’entrepreneur est d’accord avec le propriétaire que certains travaux doivent être repris. Malgré tout, l’entrepreneur, afin de préserver ses droits, désire procéder à la publication d’un avis d’hypothèque légale de la construction. Est-ce possible?
 
Non. Les travaux effectués par l’entrepreneur sont terminés depuis plusieurs mois. Le délai pour procéder à la publication d’un avis d’hypothèque légale de la construction est d’au plus trente (30) jours de la fin des travaux. Il y a une seule fin des travaux par chantier de construction. Pour déterminer la date de fin de travaux, il y a une nuance à faire entre les travaux à corriger et les travaux à terminer. En effet, bien que certains travaux qui ont été effectués doivent être repris à cause de malfaçons, ils ont tout de même été exécutés. Par contre, s’il restait encore des travaux à faire, on pourrait prétendre que la fin de travaux ne serait pas encore arrivée. Le tout est une question de fait.
 
En conséquence, il ne sera pas possible pour l’entrepreneur de procéder à la publication d’un avis d’hypothèque légale de la construction.

jeudi 5 septembre 2013

L'accréditation Novoclimat

Deux entreprises A et B sont licenciées pour la construction de maisons neuves (1.1.1) et accréditées au plan de garantie Abritat. L’une d’elles, B, est également accréditée Novoclimat. En 2013, A et B créent ensemble une nouvelle société C. Elle est également licenciée et accréditée à Abritat. Lorsque C fait appel au Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques pour demander son accréditation à Novoclimat, on lui répond qu’elle doit attendre la venue du programme Novoclimat 2.0, dont les cours de formation devraient être mis en place cet automne. Que peut-elle faire, car elle doit livrer une maison annoncée comme comportant l’attestation de performance Novoclimat?


La Société C est effectivement en mauvaise posture. Suivant l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur l’efficacité énergétique, aucune nouvelle entreprise n’a pu être accréditée Novoclimat et ce, dans l’attente du programme Novoclimat 2.0 qui tarde à être disponible. De plus, il est impossible d’obtenir l’attestation de performance au nom de l’entreprise B, même si elle est l’actionnaire de la société C, car ce n’est pas la société B qui va vendre la maison et fournir la garantie. La Société C a donc deux choix :

1. Elle attend que le programme Novoclimat 2.0 débute cet automne et inscrit son répondant au cours de deux (2) jours pour obtenir l’accréditation et complète la demande d’inscription de la maison après.

2. Elle transfère le terrain et le contrat préliminaire à l’entreprise B qui effectue la demande d’inscription de la maison au plus tard le 30 septembre 2013, pour bénéficier du programme Novoclimat actuel.
La deuxième solution n'est pas idéale. Il faut dire que transférer la maison à une entreprise tierce complique les choses, notamment au niveau comptable et fiscal. Il vaut mieux expliquer au client la situation actuelle afin qu'il comprenne que sa maison ne pourra être certifiée au moment de la livraison.