Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 21 mars 2013

Efficacité énergétique et maisons en bois rond

Un entrepreneur construit des maisons en bois rond et n’arrive pas à rencontrer les dernières exigences du Code de construction en matière d’efficacité énergétique. À quelles sanctions s’expose- t-il s’il choisit de construire quand même, en contravention de la loi.
 
C’est la RBQ qui est responsable de l’application de cette nouvelle section du Code de construction, entrée en vigueur en août 2012. Ce ne sont pas les municipalités.
 
Voici la théorie : La RBQ possède divers pouvoirs pour sanctionner les infractions au Code qui sont commises. Ils sont prévus dans la Loi sur le bâtiment. Elle peut émettre un avis de correction ou rendre une ordonnance de se conformer à la loi et aux règlements. Si la personne visée par une de ses ordonnances refuse de s'y conformer, la RBQ, ou toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à cette personne de se conformer à l'ordonnance. La RBQ peut également émettre des amendes en cas d'infraction. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance de la RBQ est passible d'une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d'un individu et de 15 722 $ à 78 612 $ dans le cas d'une personne morale. Également, le non-respect des dispositions contenues au Code de construction constitue une infraction et est passible d'une amende de 1 048 $ à 5 241 $ dans le cas d'un individu et de 3 144 $ à 15 723 $ dans le cas d'une personne morale.
 
En pratique maintenant, il faut qu’un inspecteur de la RBQ soit en mesure de constater l’infraction suite à la réception d’une plainte, et agisse en conséquence. Pour le moment, la RBQ a délégué aux administrateurs de plans de garantie comme Abritat, la tâche de déceler les non-conformités et d’exiger des correctifs (application d’un programme de surveillance aléatoire), sauf pour les auto-constructeurs qu’elle ne voit pas, évidemment. Abritat envoie un rapport périodique à la RBQ des non-conformités décelées.
 
Au niveau du plan de garantie obligatoire, si le bénéficiaire formule une plainte à Abritat et que l’entrepreneur ne corrige pas, la garantie devra intervenir et faire exécuter les correctifs, qui souvent atteignent la limite de la garantie, tellement ils sont coûteux.
 
Sachant que pour l’instant, la construction des maisons en bois rond pose un sérieux problème aux constructeurs et aux administrateurs de plans de garantie, l’APCHQ est actuellement en discussion avec la RBQ pour tenter de dénouer cette impasse.
 
 
À suivre bientôt...

jeudi 14 mars 2013

La confusion dans les noms d'affaires

Un entrepreneur qui opère son entreprise depuis plusieurs années reçoit depuis quelques semaines des appels téléphoniques de clients qui font affaires avec une entreprise qui utilise un nom qui ressemble étrangement au nom de l’entrepreneur. Après certaines vérifications, l’entrepreneur constate qu’un tiers utilise un nom qu’il considère similaire au sien et que les clients se trompent en appelant le mauvais entrepreneur. Est-ce que l’entrepreneur a des recours potentiels ?

Oui. L’entrepreneur peut potentiellement entreprendre des recours devant les autorités compétentes afin que cesse l’utilisation par une autre entreprise d’un nom qui prête à confusion avec celui qu’elle utilise, que la société soit constituée selon la législation provinciale ou fédérale. Selon les recours possibles, certains critères doivent être pris en considération dans cette analyse, lesquels sont prévus dans la législation.

Dans certains cas, il est également possible de s’adresser aux tribunaux de droit commun afin d’obtenir une injonction permanente ainsi que des dommages-intérêts, le cas échéant, afin que le tiers cesse l’utilisation de ce nom qui prête à confusion. Au fil du temps, la jurisprudence a développé certains critères qui doivent être pris en compte.

Bref, il existe des recours potentiels pour les entreprises afin de protéger le nom d’affaires. Chaque cas est différent et le remède approprié, le cas échéant, dépendra des faits. Par exemple, une société par actions immatriculée au Québec et régie par la Loi sur les sociétés par actions pourrait entreprendre un recours devant le Registraire des entreprises ou un recours en injonction afin que l’entrepreneur qui utilise un nom qui prêterait à confusion avec son nom d’entreprise cesse de l’utiliser.

jeudi 7 mars 2013

Vente itinérante

Un client contacte par téléphone un entrepreneur général pour avoir une soumission visant des travaux de réfection de maçonnerie et de réparation de fenêtres. L’entrepreneur prend rendez-vous chez le client pour visiter les lieux et prépare sa soumission au bureau. Il se présente ensuite chez le client pour la lui présenter et signer un contrat, car le client veut que les travaux débutent rapidement. Quel type de contrat doit-il utiliser?
 
Un contrat de vente itinérante, particulièrement le formulaire de soumission et de contrat d’entreprise destiné à la vente itinérante de l’APCHQ (AP-033V).
En effet, même si c’est le client lui-même qui a contacté l’entrepreneur, le Règlement d’application de Loi sur la protection du consommateur (LPC) prévoit que le contrat conclu par un commerçant dont l’objet est :
a) La vente d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment;
b) Le louage de services relativement à un bien mentionné au paragraphe a);
c) À la fois, la vente d’un bien mentionné au paragraphe a) et le louage de services relativement à un tel bien;
constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
Le formulaire AP-033V comporte toutes les mentions obligatoires exigées par LPC pour ce type de contrat, dont la mention de la faculté de dédit de dix (10) jours du consommateur. Cette faculté prévoit la possibilité pour le client d’annuler le contrat dans les dix (10) jours suite à la réception d’un double du contrat signé par l’entrepreneur.
Il existe des façons d’éviter l’application des règles de la vente itinérante dans les cas mentionnés ci-avant. L’entrepreneur peut préparer un contrat d’entreprise (en utilisant les différents modèles de contrats non destinés à la vente itinérante disponibles à l’APCHQ) et ensuite envoyer le document par courriel au client en lui demandant de le signer et de lui retourner. L’entrepreneur le signera à son tour une fois reçu. De cette façon, ce ne sont que les règles du contrat conclu à distance qui s’appliquent, lesquelles sont moins restrictives que les règles de la vente itinérante. Il est aussi possible de convier le client à signer le contrat à la place d’affaires de l’entrepreneur. À noter que le Tim Hortons n’est pas une place d’affaires!
Cette dernière façon a notamment l’avantage d’éviter l’application du dix (10) jours d’attente, durant lesquels le client peut annuler le contrat, puisque nous ne sommes plus en présence d’un contrat de vente itinérante, mais bien d’un contrat d’entreprise traditionnel.
Pour un complétement d’information, consulter le site de l’OPC.

jeudi 28 février 2013

Remboursement d'acompte et faculté de dédit

Un contrat préliminaire est signé pour la vente d’une unité de copropriété divise (condo). Un acompte de 1 500$ est donné par le promettant-acheteur au vendeur. Aucune date de livraison n’est précisée. Le promettant-acheteur ne donne pas signe de vie et quatre (4) ans plus tard, cogne à la porte de l’entrepreneur général vendeur en lui demandant le remboursement de son acompte. Est-il trop tard?
 
Oui, il est définitivement trop tard. D’abord, à partir du moment où le contrat est signé, la loi stipule que les acheteurs ont dix (10) jours pour changer d’idée. Cette faculté de dédit peut aussi être assortie d’une indemnité payable au vendeur qui n’excède pas 0,5% de la valeur du contrat. Donc si l’acheteur se dédit dans ce délai de dix (10) jours, le vendeur conservera 0,5% de la valeur du contrat et remboursera le surplus de l’acompte, le cas échéant.
 
Si par contre, l’acheteur change d’idée après le délai de dix (10) jours, l’entrepreneur pourra non seulement refuser de lui rembourser son acompte, mais pourra même obliger l’acheteur à passer titre, lorsque l’unité sera prête. Il devra le mettre en demeure de passer chez le notaire et lui accorder un délai de sept (7) jours. Dans les faits, il est assez rare qu’une requête en passation de titre soit introduite, le vendeur préférant plutôt vendre l’unité à quelqu’un d’autre en cas de refus. À noter cependant que s’il advenait que la vente de l’unité à un tiers soit faite à un prix inférieur, le vendeur pourrait avoir un recours contre le promettant-acheteur afin qu’il rembourse la différence à titre de dommages-intérêts, si celle-ci excède l’acompte déjà conservé. Il aura trois (3) ans à partir de la date du refus de passer titre de l’acheteur (lorsque que l’unité sera prête), pour le faire.

jeudi 21 février 2013

Réception d'une requête introductive d'instance

Un huissier signifie un document intitulé « Requête introductive d’instance » à une entreprise de construction. Que doit faire l’entrepreneur?

Une requête introductive d’instance est une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire contient un avis au défendeur qui prévoit que celui-ci a dix (10) jours pour comparaître suite à la signification de la requête par l’huissier, s’il a des moyens de défense à faire valoir.

La comparution est un acte juridique écrit et non une présence requise à la cour. Des frais appelés «frais de greffe» doivent être payés afin de permettre le dépôt de la comparution au dossier de la cour. Ces frais varient selon la valeur du droit en litige. Si l’entreprise est une personne morale, elle doit être obligatoirement représentée par un procureur. Dans ce cas c’est ce procureur qui produira la comparution au dossier de la cour.

À défaut de comparaître dans le délai de dix (10) jours, un jugement par défaut pourrait être rendu contre
l’entreprise. Il est donc très important de s’assurer du dépôt d’une comparution dans le délai. Au besoin, une requête pour être relevé du défaut de comparaître peut être présentée, sous certaines conditions. Il vaut cependant mieux éviter cette procédure, ainsi que les frais inhérents à celle-ci.

jeudi 14 février 2013

Affichage du numéro de licence RBQ

Q. Un entrepreneur qui vient tout juste d’obtenir sa licence émise par la RBQ se demande quelles sont ses obligations concernant l’affichage de son numéro de licence.

R. C’est l’article 57.1 de la Loi sur le bâtiment qui répond à cette importante question.  Le titulaire d’une licence doit indiquer le numéro de celle-ci dans toute forme de publicité qu’il fait et notamment sur ses estimations, ses soumissions, ses contrats, factures et états de compte.

Il est à noter qu’un entrepreneur membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) est exempté de l’application de l’article 57.1, et donc qu’il n’a pas une obligation légale d’afficher son numéro de licence RBQ, bien qu’il ait l’obligation d’afficher le logo indiquant qu’il est membre de l’une ou l’autre corporation. 

Le site Internet de la RBQ, https://www.rbq.gouv.qc.ca/entrepreneur/les-obligations-du-detenteur-de-licence.html. sous l’onglet «Les obligations du détenteur de licence», ajoute certaines précisions concernant l’obligation d’afficher le numéro de licence sur les véhicules identifiés à la raison sociale de l’entreprise, qui circulent sur la voie publique ou sur un chantier de construction et qui sont utilisés pour les travaux et le service à la clientèle dans le domaine de la construction.  Le numéro de licence doit être indiqué de la façon suivante : «Licence RBQ : xxxx-xxxx-xx».

jeudi 7 février 2013

Poursuite de travaux déjà débutés

Un entrepreneur général et spécialisé en charpenterie menuiserie est approché par un auto-constructeur d’une résidence isolée pour exécuter des travaux de charpente sur des fondations déjà coulées. L’entrepreneur est inquiet parce que l’auto-constructeur n’a fait appel à aucun professionnel pour vérifier la capacité portante du sol et la solidité des fondations. A-t-il raison?
 
Oui, il a raison d’être inquiet. Il faut se rappeler que lorsqu’un entrepreneur poursuit des travaux déjà débutés par quelqu’un d’autre, il est responsable de vérifier, avant de débuter, si les travaux antérieurs sont conformes et ne risquent pas de compromettre la qualité des siens. L’entrepreneur a une obligation de résultat et des travaux antérieurs non conformes pourraient l’empêcher de l’atteindre. Par conséquent, l’entrepreneur ne pourra pas honorer sa garantie légale de qualité.
 
L’entrepreneur devrait exiger de l’auto-constructeur un rapport d’expertise préalable, lequel attesterait de la qualité des travaux de fondations. Si l’auto-constructeur refuse, l’entrepreneur serait définitivement plus avisé de ne pas exécuter les travaux. L’entrepreneur pourrait être tenté de faire signer à l’auto-constructeur une clause de décharge de responsabilité dans laquelle ce dernier reconnaîtrait qu’il se tient responsable de tout problème résultant de la construction des fondations, à la décharge de l’entrepreneur. Cependant, tant la rédaction de cette clause que son application comportent des risques importants. En effet, il sera probablement difficile, si un problème survient éventuellement dans la structure, d’en déterminer la cause exacte, ce qui pourrait créer un litige.