Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 9 août 2012

Locateur d'équipement et hypothèque légale

Est-ce que le locateur d’équipement peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

Non. Le locateur d’équipement n’est pas considéré comme un fournisseur de matériaux. Les tribunaux ont conclu que le locateur d’équipement louait celui-ci pour une période donnée à un locataire et que cette location ne pouvait être garantie par l’hypothèque légale de la construction.

Par contre, le locateur d’équipement pourra exercer un recours personnel contre son cocontractant pour le paiement des sommes dues.

jeudi 12 juillet 2012

Achat des actions ou des actifs d'une entreprise?

Un entrepreneur en construction rencontre son compétiteur. Ce dernier l’informe qu’il a l’intention de prendre sa retraite prochainement, après plus de 20 années d’expérience en construction. Il lui dit aussi qu’il cherche un acheteur pour son entreprise bien connue et prospère. L’achat de cette entreprise intéresse le premier entrepreneur mais il se demande quelle est la bonne façon de faire pour éviter les problèmes dans le futur. Plus précisément, d’un point de vue légal, il hésite entre l’achat des actions de la société ou l’achat des actifs. Quelle est la meilleure option?

L’achat des actions implique que l’entreprise existante continuera ses opérations sous une « nouvelle administration ». Dans ce cas il faut être très prudent. Puisqu’il s’agit de la même entreprise, elle demeure responsable de toutes les actions, des projets, des obligations, des dettes, et de tout jugement ou cause pendante. Il faut donc bien la connaître et effectuer plusieurs vérifications. Il faudra également obliger le vendeur à signer une déclaration sous serment, avant la vente, indiquant toute procédure judiciaire, jugement ou autre qui pourrait influencer la vente de l’entreprise.

L’achat des actifs se limite à l’achat des biens de l’entreprise. Il peut s’agir, entre autres, des immeubles, des équipements, de la machinerie, de l’outillage, de l’achalandage ou des comptes à recevoir de celle-ci. Dans un tel cas, on achète certains « morceaux » de l’entreprise sans devoir assumer ses obligations. Ainsi l’acheteur ne sera pas responsable des maisons ou des projets livrés avant la vente ni des jugements rendus contre l’entreprise.

Bien entendu, l’aspect fiscal devra être considéré dans l’analyse et dans la prise de décision.

jeudi 5 juillet 2012

Incendie et retard de livraison

Un violent incendie accidentel détruit une maison unifamiliale nouvellement construite par un entrepreneur, laquelle devait être livrée aux clients avec signature chez le notaire la semaine suivante. Bien entendu, l’entrepreneur sera incapable de livrer la maison à temps. L’entrepreneur est-il responsable des dommages causés aux clients et doit-il les relocaliser à ses frais?

Non. Dans le contrat préliminaire et contrat de garantie Abritat (article 11), il est stipulé que l’entrepreneur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’immeuble, si ce retard provenait d’une force majeure, ou de la survenance de toute autre cause indépendante de sa volonté. Tout accident inévitable, guerre, révolution, inondation ou feu est ici assimilé à une force majeure.

On peut se demander s’il existe une assurance qui aurait pu être souscrite par les clients pour se protéger contre un tel événement. Malheureusement, il semblerait que non, ceux-ci n’étant toujours pas propriétaires de l’immeuble au moment de sa destruction. De plus, l’assurance-chantier de l’entrepreneur ne couvrirait pas les frais de relocalisation des clients en cas de sinistre.

vendredi 29 juin 2012

La province du répondant

Un administrateur d’une entreprise de construction du Québec réside en Ontario. Il avait suivi et réussi les cours de formation au Québec pour devenir entrepreneur, avant de déménager récemment. Est-ce qu’il peut agir à titre de répondant pour cette entreprise auprès de la Régie du Bâtiment du Québec pour l’obtention de la licence?

Oui. Rien n’oblige un répondant à habiter au Québec. Un administrateur de l’entreprise qui demeure en Ontario pourra donc être répondant pour la licence de cette entreprise auprès de la RBQ.

Par contre, même s’il demeure à l’extérieur du Québec, les conditions et les obligations du répondant demeurent les mêmes. Il devra remplir les critères nécessaires afin de pouvoir agir comme répondant, tout comme s’il résidait au Québec.

Rappelons qu’un répondant ne doit pas agir à titre de prête-nom, ce qui est illégal.

jeudi 21 juin 2012

Maintien de la licence d'entrepreneur en construction

Un entrepreneur, occupé en cette période de l’année, a laissé son formulaire annuel de maintien de licence de la RBQ sur le coin de son bureau depuis un certain temps. Heureusement, il s’en rend compte et constate que sa licence ne viendra à échéance que le lendemain. Il s’empresse d’envoyer son chèque et le formulaire signé aujourd’hui, la veille de l’échéance, en allant même au bureau de poste afin que l’enveloppe soit étampée. S’expose-t-il à un problème?

Oui. Le délai est définitivement trop court. La RBQ doit recevoir le formulaire et le chèque au plus tard à l’échéance prévue. En cas de défaut, l’article 71, 8° par. de la Loi sur le bâtiment prévoit que « La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes :

8° il n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.»
Nous recommandons fortement de transmettre ces documents avec une preuve de réception ou de se rendre sur place si le délai est trop court, afin de permettre de démontrer la date de réception de ceux-ci par la RBQ. Cette preuve de réception vous sera très utile advenant un problème. Nous recommandons de conserver une copie des documents transmis ainsi que de la preuve de réception.

Si la licence cesse d’avoir effet, l’entrepreneur ne peut plus effectuer ou faire effectuer de travaux de construction tant et aussi longtemps qu’une nouvelle licence n’aura pas été émise. Une nouvelle demande de licence complète doit être faite, même si le chèque est arrivé à la RBQ le lendemain. L’entrepreneur qui poursuit ses travaux malgré l’absence de licence s’expose à des amendes minimales variant entre 10 281 $ et 30 843 $, selon qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale.

jeudi 14 juin 2012

Travaux sans licence RBQ et bénévolat

La propriétaire d’une résidence unifamiliale demande à son beau-frère, menuisier, de l’aider à rénover son sous-sol. Ni l’un, ni l’autre, ne possède de licence de la Régie du bâtiment et ils travailleront ensemble. Le beau-frère est payé à l’heure en argent comptant. S’exposent-ils à recevoir un constat d’infraction de la RBQ et au paiement des amendes salées prévues en cas de non détention de licence?

Pour la propriétaire, non. Il s’agit d’un constructeur-propriétaire au sens de la Loi sur le bâtiment, c’est-à-dire une personne physique qui bénéficie de l’exemption de détenir une licence parce qu’elle effectue des travaux de rénovation dans sa propre maison pour son usage personnel. Elle peut donc engager des entrepreneurs spécialisés et coordonner elle-même les travaux. Par contre, le beau-frère est en infraction. Il est un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment :

Art. 7. Un entrepreneur est une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, à son profit, de tels travaux.
Un entrepreneur peut être une personne physique, une société ou une personne morale. Pour exercer ses fonctions, l’entrepreneur doit détenir une licence sur laquelle sont indiquées les catégories et sous-catégories appropriées aux travaux envisagés.

Et si le beau-frère faisait du « bénévolat »? Selon la RBQ, il serait considéré en infraction également, car les travaux auraient dû être rémunérés et il pourrait recevoir un constat. Cependant, lors de l’audition, la preuve que les travaux ont été exécutés « à son profit » devra être faite, pour qu’il soit considéré comme un entrepreneur au sens de la loi. Le tribunal examinera les faits. À l’issue du procès, s’il est reconnu coupable, le beau-frère s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $. Rien de moins!

jeudi 7 juin 2012

Attestation de Revenu Québec

Un entrepreneur général veut soumissionner auprès d’une municipalité pour des travaux évalués à environ 50 000,00$. Il a vaguement entendu parler d’une attestation de Revenu Québec. De quoi s’agit-il?


Depuis le 1er janvier 2012, le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux prévoit qu’un entrepreneur intéressé à conclure un contrat de construction avec un organisme municipal (municipalité, communauté métropolitaine, société de transport, etc.) comportant une dépense de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec. Cette attestation confirme que l’entrepreneur a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance auprès de Revenu Québec. Pour que cette attestation soit conforme, elle doit avoir été délivrée au plus tard dans les 90 jours avant la date et l’heure de la réception des soumissions.

De même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-traitant, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de construction d’une valeur de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat conclu entre un organisme municipal et cet autre entrepreneur.

L’entrepreneur général devra fournir à l’organisme municipal, avant le début des travaux, une liste indiquant le nom et l’adresse des sous-traitants visés, les montants et les dates des contrats avec ces sous-traitants, ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec de ces sous-traitants. S’il y a des modifications ou des ajouts dans le cadre de l’exécution du contrat, une liste modifiée et à jour devra être transmise à l’organisme municipal.

Bien que ce règlement soit en vigueur depuis le 1er janvier 2012, une période de grâce a été accordée aux entrepreneurs jusqu’au 30 juin 2012. Jusqu’à cette date, ceux qui contreviendront aux dispositions du Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux recevront un avertissement plutôt qu’un constat d’infraction. Dès le 1er juillet prochain, des amendes pourront être imposées si les obligations contenues à ce règlement ne sont pas respectées.

Pour obtenir une attestation de Revenu Québec, veuillez suivre cet hyperlien :
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/scr_amr_demande/default.aspx 

Il est recommandé de toujours obtenir et fournir votre attestation de Revenu Québec afin de vous éviter des problèmes potentiels.