Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

vendredi 29 juin 2012

La province du répondant

Un administrateur d’une entreprise de construction du Québec réside en Ontario. Il avait suivi et réussi les cours de formation au Québec pour devenir entrepreneur, avant de déménager récemment. Est-ce qu’il peut agir à titre de répondant pour cette entreprise auprès de la Régie du Bâtiment du Québec pour l’obtention de la licence?

Oui. Rien n’oblige un répondant à habiter au Québec. Un administrateur de l’entreprise qui demeure en Ontario pourra donc être répondant pour la licence de cette entreprise auprès de la RBQ.

Par contre, même s’il demeure à l’extérieur du Québec, les conditions et les obligations du répondant demeurent les mêmes. Il devra remplir les critères nécessaires afin de pouvoir agir comme répondant, tout comme s’il résidait au Québec.

Rappelons qu’un répondant ne doit pas agir à titre de prête-nom, ce qui est illégal.

jeudi 21 juin 2012

Maintien de la licence d'entrepreneur en construction

Un entrepreneur, occupé en cette période de l’année, a laissé son formulaire annuel de maintien de licence de la RBQ sur le coin de son bureau depuis un certain temps. Heureusement, il s’en rend compte et constate que sa licence ne viendra à échéance que le lendemain. Il s’empresse d’envoyer son chèque et le formulaire signé aujourd’hui, la veille de l’échéance, en allant même au bureau de poste afin que l’enveloppe soit étampée. S’expose-t-il à un problème?

Oui. Le délai est définitivement trop court. La RBQ doit recevoir le formulaire et le chèque au plus tard à l’échéance prévue. En cas de défaut, l’article 71, 8° par. de la Loi sur le bâtiment prévoit que « La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes :

8° il n’a pas payé à l’échéance les droits et les frais exigibles pour le maintien de la licence.»
Nous recommandons fortement de transmettre ces documents avec une preuve de réception ou de se rendre sur place si le délai est trop court, afin de permettre de démontrer la date de réception de ceux-ci par la RBQ. Cette preuve de réception vous sera très utile advenant un problème. Nous recommandons de conserver une copie des documents transmis ainsi que de la preuve de réception.

Si la licence cesse d’avoir effet, l’entrepreneur ne peut plus effectuer ou faire effectuer de travaux de construction tant et aussi longtemps qu’une nouvelle licence n’aura pas été émise. Une nouvelle demande de licence complète doit être faite, même si le chèque est arrivé à la RBQ le lendemain. L’entrepreneur qui poursuit ses travaux malgré l’absence de licence s’expose à des amendes minimales variant entre 10 281 $ et 30 843 $, selon qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale.

jeudi 14 juin 2012

Travaux sans licence RBQ et bénévolat

La propriétaire d’une résidence unifamiliale demande à son beau-frère, menuisier, de l’aider à rénover son sous-sol. Ni l’un, ni l’autre, ne possède de licence de la Régie du bâtiment et ils travailleront ensemble. Le beau-frère est payé à l’heure en argent comptant. S’exposent-ils à recevoir un constat d’infraction de la RBQ et au paiement des amendes salées prévues en cas de non détention de licence?

Pour la propriétaire, non. Il s’agit d’un constructeur-propriétaire au sens de la Loi sur le bâtiment, c’est-à-dire une personne physique qui bénéficie de l’exemption de détenir une licence parce qu’elle effectue des travaux de rénovation dans sa propre maison pour son usage personnel. Elle peut donc engager des entrepreneurs spécialisés et coordonner elle-même les travaux. Par contre, le beau-frère est en infraction. Il est un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment :

Art. 7. Un entrepreneur est une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, à son profit, de tels travaux.
Un entrepreneur peut être une personne physique, une société ou une personne morale. Pour exercer ses fonctions, l’entrepreneur doit détenir une licence sur laquelle sont indiquées les catégories et sous-catégories appropriées aux travaux envisagés.

Et si le beau-frère faisait du « bénévolat »? Selon la RBQ, il serait considéré en infraction également, car les travaux auraient dû être rémunérés et il pourrait recevoir un constat. Cependant, lors de l’audition, la preuve que les travaux ont été exécutés « à son profit » devra être faite, pour qu’il soit considéré comme un entrepreneur au sens de la loi. Le tribunal examinera les faits. À l’issue du procès, s’il est reconnu coupable, le beau-frère s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $. Rien de moins!

jeudi 7 juin 2012

Attestation de Revenu Québec

Un entrepreneur général veut soumissionner auprès d’une municipalité pour des travaux évalués à environ 50 000,00$. Il a vaguement entendu parler d’une attestation de Revenu Québec. De quoi s’agit-il?


Depuis le 1er janvier 2012, le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux prévoit qu’un entrepreneur intéressé à conclure un contrat de construction avec un organisme municipal (municipalité, communauté métropolitaine, société de transport, etc.) comportant une dépense de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec. Cette attestation confirme que l’entrepreneur a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance auprès de Revenu Québec. Pour que cette attestation soit conforme, elle doit avoir été délivrée au plus tard dans les 90 jours avant la date et l’heure de la réception des soumissions.

De même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-traitant, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de construction d’une valeur de plus de 25 000,00$ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat conclu entre un organisme municipal et cet autre entrepreneur.

L’entrepreneur général devra fournir à l’organisme municipal, avant le début des travaux, une liste indiquant le nom et l’adresse des sous-traitants visés, les montants et les dates des contrats avec ces sous-traitants, ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec de ces sous-traitants. S’il y a des modifications ou des ajouts dans le cadre de l’exécution du contrat, une liste modifiée et à jour devra être transmise à l’organisme municipal.

Bien que ce règlement soit en vigueur depuis le 1er janvier 2012, une période de grâce a été accordée aux entrepreneurs jusqu’au 30 juin 2012. Jusqu’à cette date, ceux qui contreviendront aux dispositions du Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux recevront un avertissement plutôt qu’un constat d’infraction. Dès le 1er juillet prochain, des amendes pourront être imposées si les obligations contenues à ce règlement ne sont pas respectées.

Pour obtenir une attestation de Revenu Québec, veuillez suivre cet hyperlien :
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/scr_amr_demande/default.aspx 

Il est recommandé de toujours obtenir et fournir votre attestation de Revenu Québec afin de vous éviter des problèmes potentiels.

jeudi 24 mai 2012

Recours collectif Kitec

Les tuyaux du système de plomberie Kitec (vendus par IPEX) ont été déclarés par l’assureur d’un syndicat de copropriété comme comportant un risque menant à une exclusion de couverture pour dégât d’eau. Quelle est la responsabilité de l’entrepreneur général qui a construit l’immeuble en 2006 avec ce système de tuyauterie, lequel était conforme à l’époque?

Il faut savoir qu’un recours collectif a été entrepris contre IPEX aux États-Unis et au Canada et qu’un règlement est intervenu, lequel est en vigueur depuis le 9 janvier 2012. Les réclamations sont ouvertes jusqu’au 9 janvier 2020. Une somme de 125 000 000,00$ US a été versée dans un fonds et devrait couvrir l’ensemble des réclamations potentielles et les frais et honoraires des avocats. Les détails se retrouvent sur le site suivant : http://www.reglementkitec.com/. Tant les entrepreneurs que les propriétaires d’immeubles et les syndicats de copropriété ont des droits en vertu de ce règlement et y sont inclus automatiquement s’ils n’ont pas fait parvenir une demande d’exclusion du recours avant la date limite, aujourd’hui dépassée.

Si un entrepreneur reçoit un avis de réclamation du syndicat, il devrait le référer au site du Règlement relatif au système de plomberie Kitec pour qu’une réclamation soit déposée directement. Il devra aviser son assureur et le sous-traitant en plomberie impliqué, le cas échéant. Si le syndicat revient à la charge contre l’entrepreneur après avoir fait sa réclamation et avoir accepté le règlement issu du recours collectif, sa demande pourra être contestée par l’entrepreneur. En effet, l’acceptation du règlement comporte l’octroi d’une quittance envers tous les intervenants dans la chaîne de vente du produit. Par contre, attention, en cas de sinistre, le règlement ne vise pas les réclamations causées par une mauvaise installation par le plombier.

jeudi 17 mai 2012

Le fils du client

Un entrepreneur a conclu un contrat d’entreprise pour des travaux de rénovation avec une personne de 74 ans. Quelques jours plus tard, le fils du client appelle l’entrepreneur et lui affirme que son père est atteint d’Alzheimer et que le contrat de rénovation doit être annulé malgré ce que pourrait en dire son père. L’entrepreneur contacte son client et celui-ci lui dit qu’il est en conflit avec son fils et qu’il veut que l’entrepreneur exécute les travaux malgré l’intervention de son fils. Que doit faire l’entrepreneur?

Le fils du client est un tiers au contrat et ne peut y intervenir sans l’autorisation du client. Par contre, le fils aurait le droit d’agir au nom de son père s’il y avait ouverture d’un régime de protection légale contre le père et que le fils y aurait été nommé tuteur, curateur ou conseiller. Un tel régime de protection ne peut s’ouvrir que par jugement du tribunal.

En conséquence, l’entrepreneur devrait exiger d’obtenir une copie du jugement du tribunal prononçant l’ouverture du régime de protection à l’égard du père avant de traiter avec le fils. Sans jugement, l’entrepreneur doit continuer à traiter avec le père.

jeudi 10 mai 2012

Exemption d'examens pour être répondant

De 1995 à 2005, M. Perron a agi comme répondant auprès de la RBQ pour l’entreprise ABC Construction inc. Depuis sept (7) ans, monsieur Perron n’est plus répondant pour cette entreprise, ni pour aucune autre. Lors de son départ en 2005, monsieur Perron était répondant au niveau administration, sécurité et technique (les anciennes appellations avant les changements de 2008).

Aujourd’hui, il veut redevenir répondant pour une toute nouvelle entreprise qui désire se spécialiser dans le même domaine que l’entreprise ABC Construction inc. Est-ce que monsieur Perron sera exempté des examens de la RBQ ou de réussir un programme de formation reconnu par celle-ci ?


Non. L’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires prévoit qu’une personne est exemptée d’un examen de la RBQ si elle a réussi un programme de formation afférent aux matières de cet examen, relié à la sous-catégorie de licence demandée et reconnu par la Régie.

Ce même article prévoit également qu’une personne qui a agi comme répondant pour une entreprise, dans les cinq (5) ans qui précèdent la demande de licence, est exemptée. Bien entendu, la personne doit avoir été répondant au sein de l’entreprise pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée.

M. Perron devra donc réussir ses examens à la RBQ ou s’inscrire à un cours de formation reconnu.

Prenez note qu’une demande d’exemption des examens par l’évaluation du dossier professionnel existe également, mais que celle-ci est longue, exigeante, complexe et peu utilisée.