Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 29 mars 2012

Entrepreneur, sous-traitant et obligation de résultat

Un entrepreneur spécialisé en terrassement a conclu un contrat forfaitaire avec un client, notamment pour remblayer une piscine creusée en béton dans une cour. Cet entrepreneur engage un sous-traitant en excavation pour procéder au remblaiement de la piscine, au nivellement et à la pose de tourbe. Le contrat est exécuté et entièrement payé. Quelque temps après, la municipalité écrit à l’entrepreneur pour lui dire que les travaux sont non-conformes à la règlementation en vigueur et qu’il devait avoir retiré la structure de béton avant de remblayer le tout. Qui est responsable de corriger cette situation ainsi que des coûts qui en découlent?

L’entrepreneur en est responsable face au client car il devait exécuter les travaux conformément à la réglementation qu’il aurait dû vérifier avant de conclure l’entente. Évidemment, le prix aurait été différent s’il avait compris l’enlèvement du béton, mais comme l’erreur est attribuable à l’entrepreneur, il devra donc en assumer les coûts supplémentaires selon nous.

Pour ce qui est du sous-traitant en excavation, l’entrepreneur ne lui a pas demandé de retirer le béton et il a exécuté les travaux conformément à sa décision de procéder ainsi. Peut-on reprocher au sous-traitant de ne pas avoir soulevé l’erreur au moment de l’octroi du contrat de sous-traitance? Le sous-traitant, tout comme l’entrepreneur face au client, a une obligation d’information, de prudence, de diligence et de résultat, c’est-à-dire d’exécuter les travaux conformément au contrat, certes, mais aussi à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art. Selon nous, s’il est appelé en garantie par l’entrepreneur, il pourrait argumenter qu’il a respecté le contrat octroyé et que si on lui avait demandé de retirer le béton, il aurait soumissionné pour un prix en conséquence, mais on pourrait lui reprocher de ne pas avoir prévu, lui non plus, la problématique. Évidemment, seul un tribunal pourrait trancher selon les faits mis en preuve. Notre conseil serait de tenter un règlement à l’amiable en partageant les coûts entre les parties.

vendredi 23 mars 2012

Dissolution d'une entreprise

Une entreprise constituée en société par actions provinciale (anciennement une compagnie) décide de procéder à sa dissolution volontaire. Les actionnaires peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société après sa dissolution?

Oui mais généralement de façon limitée. Les conséquences seront différentes selon que la société avait, au moment de la dissolution, plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique ainsi que selon le type de dissolution utilisé:

Si la société a plusieurs actionnaires, ceux-ci pourraient être tenus aux obligations de la société seulement jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes qu’ils doivent à la société au moment de la dissolution pour le prix des actions qu’ils ont obtenues. Donc, s’ils ont déjà payé leurs actions lors de l’émission et que la compagnie n’a plus d’actifs après sa liquidation ou au moment de la dissolution, ils ne seraient responsables de rien. À noter qu’un tel recours contre la société et ses actionnaires doit être intenté dans les trois (3) ans de la dissolution.

Si la société est à actionnaire unique, les droits et les obligations de la société deviennent ceux de l’actionnaire unique s’il décide de la dissoudre par la méthode simple de « Déclaration de l’actionnaire unique ». L’actionnaire devient ainsi responsable des obligations de la société sans aucune limitation et ce, peu importe la valeur du reliquat qu’il a reçue. De plus, la loi ne prévoit aucun délai pour intenter un recours contre l’actionnaire unique.

Nous croyons cependant que l’actionnaire unique pourrait éviter les effets néfastes de ce type de dissolution en procédant à la dissolution en vertu des articles 308 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, soit par résolution spéciale autorisant un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution et à procéder à sa liquidation. Si la société n’a pas d’actifs, aucune liquidation ne sera nécessaire et l’actionnaire ne sera responsable de rien puisqu’il n’aura reçu aucun reliquat. La même chose se produira si la société, après liquidation, n’a pas suffisamment d’actifs pour payer toutes ses dettes. L’actionnaire n’aura reçu aucun reliquat et n’encourra pas de responsabilité personnelle.

vendredi 16 mars 2012

Le défaut de détenir la sous-catégorie de licence appropriée et les conséquences

Une entreprise détenant une licence de construction de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d’exécuter des travaux uniquement prévus dans l’annexe III, a l’opportunité d’exécuter un contrat de charpenterie sur un immeuble à ossature de bois. L’entreprise accepte d’exécuter ces travaux, bien qu’elle ne détienne pas la sous-catégorie de licence 6.1 de l’annexe II. Quelles peuvent être les conséquences pour cette entreprise?

L’entreprise pourrait se voir imposer une amende très salée. En effet, l’exécution de travaux de construction sans détenir la sous-catégorie de licence appropriée constitue une infraction en vertu de l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment.

La personne ou l’entreprise qui commet une telle infraction (mauvaise licence) est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale.

Également, quiconque exécute des travaux de construction sans détenir de licence de la Régie du bâtiment du Québec (aucune licence) s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale.

vendredi 9 mars 2012

Substitution d'hypothèque légale

Un entrepreneur qui a de la difficulté à se faire payer pour les travaux de rénovation qu’il a effectués sur la résidence de son client fait enregistrer sur cet immeuble un avis d’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.

Le client, mécontent de la situation, demande à l’entrepreneur la permission de substituer l’avis d’hypothèque légale de la construction par une somme d’argent suffisante qui sera détenue dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’un règlement intervienne entre les parties ou jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu par un tribunal.

Le client est-il en droit de faire une telle demande?

OUI. L’article 2731 du Code civil du Québec prévoit que : « … le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement…». Cette sûreté devra inclure, en plus du montant visé par l’hypothèque légale de la construction, les intérêts ainsi que les frais judiciaires pour une période raisonnable.

jeudi 1 mars 2012

Conseil de bande amérindienne et garantie pour immeubles multifamilial

Un entrepreneur accrédité à Abritat obtient de la part d’un conseil de bande, un contrat d’entreprise pour la construction d’un bâtiment multifamilial de plus de cinq (5) logements sur une réserve. Ce bâtiment doit-il être enregistré au plan de garantie?

Oui, même si le bâtiment a plus de cinq (5) logements, s’il est détenu par un organisme sans but lucratif ou une coopérative et qu’il ne s’agit pas de condos, il doit être enregistré et l’entrepreneur doit détenir la sous-catégorie 1.1.1. Un conseil de bande amérindienne est un organisme sans but lucratif, généralement de constitution fédérale.

jeudi 23 février 2012

Le nom d'entreprise

Un entrepreneur exerce sous le nom « ABC inc. » et ce, sans interruption depuis 1995. Il a appris récemment qu’un autre entrepreneur a ouvert ses portes il y a six mois et utilise le même nom d’entreprise. Plusieurs clients du premier entrepreneur font désormais affaires avec le second entrepreneur croyant qu’il s’agit de la même entreprise. Le premier entrepreneur a-t-il des recours contre le second?

Oui. Une entreprise ne peut utiliser un nom qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes. Si les deux noms sont assez ressemblants visuellement, phonétiquement ou quant aux idées évoquées pour créer de la confusion dans l’esprit du public, on devra ensuite tenir compte de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les deux entreprises. Le tribunal devra comparer les objets ou activités des deux entreprises, les biens ou services produits ou offerts et les territoires desservis. Le premier entrepreneur peut demander au Registraire des entreprises de faire cesser l’utilisation du nom par l’autre entrepreneur et peut également lui réclamer des dommages et intérêts, le cas échéant, devant les tribunaux de droit commun (Cour du Québec ou Cour supérieure). Si le nom de l’entreprise avait été enregistré comme marque de commerce, d’autres recours devant la Cour fédérale sont possibles.

jeudi 16 février 2012

Décès du client et contrat d'entreprise

Un contrat d’entreprise est conclu entre le propriétaire d’un immeuble et un entrepreneur. Pendant l’exécution des travaux, le propriétaire de l’immeuble décède. Que se passe-t-il?

En vertu de l’article 2127 du Code civil du Québec, le décès du propriétaire de l’immeuble ne met fin au contrat uniquement que si cela rend impossible ou inutile son exécution. En principe, le contrat n’est donc pas résilié, sauf si les critères ci-avant mentionnés sont rencontrés. Ce sera la succession du défunt qui prendra la relève pour la suite. Évidemment, la réponse variera selon les faits particuliers de chaque cas et de chaque contrat.

Advenant une telle situation, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de pouvoir déterminer le sort de votre contrat d’entreprise.