Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 22 décembre 2011

Évaluation des compétences RBQ

Le fils d’un entrepreneur s’était inscrit à une évaluation des compétences auprès de la RBQ pour tester ses aptitudes à devenir répondant de l’entreprise de son père. Ses examens étaient prévus pour le mois de janvier 2012. Il y a quelques jours, il reçoit une lettre de la RBQ selon laquelle ses examens sont annulés et que ceux-ci lui seront remboursés. Que se passe-t-il?

Le 9 décembre dernier, plusieurs dispositions de la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment (projet de loi 35) sont entrées en vigueur. En vertu de cette loi, la possibilité de faire une demande d’évaluation des compétences sans que celle-ci soit accompagnée d’une demande de licence d’entrepreneur (ou une demande de modification de licence d’entrepreneur) n’est plus permise. En conséquence, tous ceux qui ont fait une demande d’évaluation des compétences avant le 9 décembre 2011 et qui n’avaient pas encore passé les examens à cette date ont vu leur inscription annulée. Dorénavant, l’évaluation des compétences ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’une demande de licence d’entrepreneur ou de modification de celle-ci. Il faut donc que le fils recommence le processus en faisant une demande de modification (ajout d’un répondant). À noter que ceux qui avait avaient réussi leur examen avant le 9 décembre 2011, leur qualification est acquise pour 3 ans suivant la demande d’admission à l’examen.

jeudi 15 décembre 2011

Taxes 2012

Un entrepreneur général signe un contrat d’entreprise à prix coûtant majoré (cost plus) en 2011. La facturation est faite à toutes les deux semaines, jointe avec les factures des sous-traitants et fournisseurs comme pièces justificatives. Les travaux ne seront pas terminés avant 2012. Les factures émises après le 1er janvier 2012 devront-elles comporter un taux de TVQ de 8,5 % ou 9,5 %?

Elles devront comporter un taux de TVQ de 8,5 %, soit celui de 2011. Le taux de référence est celui de la date de signature du contrat, peu importe comment s’échelonnent les paiements et l’exécution des travaux. Après le 1er janvier 2012, bien que les achats de l’entrepreneur général seront taxés à un taux de TVQ de 9,5 % et qu’il pourra réclamer son crédit de taxes pour intrants en conséquence, il facturera son propre client à un taux de 8,5 %. La règle est la même pour le contrat à forfait, ce qui fait que les clients sont traités équitablement, peu importe le type de contrat qu’ils signent. Il est important de noter que cette règle s’applique à la construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble et non à l’achat de biens meubles ou de services, lesquels seront taxés au taux applicable à la date de la facture.

jeudi 8 décembre 2011

Dirigeants de 2e niveau et fiducies familiales

Lors d’une demande de licence ou de modification de celle-ci, la Régie du bâtiment (RBQ) demande maintenant aux entrepreneurs d’identifier les dirigeants des actionnaires de l’entreprise, lorsque ces actionnaires sont des sociétés ou autres personnes morales. Il s’agit des dirigeants de 2e niveau. Il faut également que ces dirigeants fassent les mêmes déclarations obligatoires que les dirigeants de l’entrepreneur. Qu’en est-il si l’un des actionnaires de l’entreprise est une fiducie familiale?

Dans ce cas, nous suggérons d’identifier le(les) fiduciaire(s) à titre de dirigeants de 2e niveau, qui deviendront également déclarants. Certaines fiducies familiales sont immatriculées et peuvent être retrouvées sur le site du registraire des entreprises (REQ). Il sera donc possible de joindre une copie du registre pour identifier les fiduciaires. Cependant, il n’y a aucune obligation pour les fiducies de s’immatriculer et les formulaires prévus sur le site du REQ n’y sont pas adaptés. Nous vous suggérons cependant de le faire, par l’entremise du formulaire Sociétés et autres groupements. À défaut, il sera aussi possible de fournir une copie de l’acte de fiducie à la RBQ.

jeudi 1 décembre 2011

Utilisation des matériaux fournis par le client

Un entrepreneur conclut avec un particulier un contrat pour la rénovation de son immeuble. Le propriétaire doit fournir les matériaux requis pour la réalisation de ces travaux. En voyant les matériaux fournis par le client, l’entrepreneur réalise que ceux-ci ne respectent pas les normes habituelles et qu’ils ne permettront pas d’effectuer un travail adéquat. De plus, certains problèmes pourraient résulter de l’utilisation de ces matériaux. Que peut faire l’entrepreneur?

En vertu de l’article 2104 du Code civil du Québec, l’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement le client si les biens fournis par lui sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître. À défaut d’informer immédiatement le client de cette situation et d’utiliser tout de même ces matériaux, l’entrepreneur devient alors responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation de ceux-ci.

En conséquence, il est conseillé de bien inspecter les matériaux et les biens fournis par le client avant de débuter les travaux. Ainsi, advenant un problème, l’entrepreneur peut informer son client de son refus d’exécuter les travaux avec ces biens et éviter d’être tenu responsable du préjudice qui pourrait résulter de l’utilisation de ceux-ci. Le client insiste et est prêt à en subir les conséquences? Dans certaines circonstances, il est possible de lui faire signer une décharge de responsabilité. Pour la rédaction d’un tel document, nous vous invitons à communiquer avec nous.

jeudi 24 novembre 2011

Retard de raccordement par Hydro Québec

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, un entrepreneur a complété les travaux de construction d’une maison neuve. Cependant le raccordement en électricité par Hydro-Québec n’a toujours pas été effectué et ne le sera pas avant quelques semaines pour des raisons hors du contrôle de l’entrepreneur. En vertu du contrat, ce dernier est responsable de faire la demande de raccordement auprès des services publics. S’il n’y avait aucune autre modalité de paiement prévue entre le client et l’entrepreneur, que celle de payer la somme totale une fois les travaux complétés, l’entrepreneur peut-il exiger d’être payé maintenant, même en l’absence d’électricité dans la maison?

Oui. Selon nous, si la maison n’est peut-être pas prête pour l’usage auquel elle était destinée sans alimentation électrique, étant donné que tous les travaux prévus au contrat sont terminés, l’entrepreneur pourrait exiger le paiement final. Ce dernier n’est pas responsable du fait qu’un tiers, Hydro-Québec, tarde à fournir ses services, lesquels ont été requis par l’entrepreneur de façon diligente, au tout début du projet.

jeudi 17 novembre 2011

Recours collectif

Depuis la semaine dernière, les médias font état d’un recours collectif concernant les perturbations et arrêts de travail d’octobre dernier sur plusieurs chantiers de construction au Québec. Comment fonctionne un recours collectif?

Un recours collectif est une procédure que peut utiliser une personne physique ou morale pour faire valoir les droits de tous les membres d’un groupe préétabli. Cette personne doit obtenir l’autorisation préalable de la Cour supérieure afin d’obtenir le statut de représentant des membres du groupe. La Cour autorisera le recours collectif si elle est d’avis que (1) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, (2) que les faits allégués paraissent justifiés, (3) que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique la jonction d’actions et (4) que le représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Une fois cette autorisation donnée, le recours collectif est valide et pourra faire l’objet d’un jugement qui compensera les dommages subis par l’ensemble des membres du groupe selon une méthode de calcul prédéterminée.

jeudi 10 novembre 2011

Promoteurs et licences "projet unique"

Un promoteur peut-il donner à un entrepreneur général accrédité à la garantie Abritat un contrat d’entreprise pour la construction d’un projet domiciliaire de maisons unifamiliales sans détenir lui-même une licence de la RBQ?

Non. Ceci est le cas classique de la demande de licence « projet unique ». Même si le promoteur insiste pour ne pas obtenir de licence de la RBQ car il croit que l’immeuble est bel et bien garanti et que la garantie est transférable, il ne pourra pas vendre ses maisons une fois construites s’il ne détient pas la sous-catégorie de licence d’entrepreneur général 1.1.1.

Donc, si un entrepreneur général accepte de construire des maisons pour le promoteur sachant que celles-ci ne pourront être légalement vendues, il s’expose à un risque : comment sera-t-il payé si le promoteur ne peut vendre? Par ailleurs, le promoteur ne peut utiliser aucun contrat préliminaire (Abritat ou autre) et solliciter des clients; un tel contrat serait illégal. La solution est un partenariat entre le promoteur et l’entrepreneur général permettant l’attribution d’une licence au promoteur pour les fins de ce projet uniquement.