Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 24 novembre 2011

Retard de raccordement par Hydro Québec

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, un entrepreneur a complété les travaux de construction d’une maison neuve. Cependant le raccordement en électricité par Hydro-Québec n’a toujours pas été effectué et ne le sera pas avant quelques semaines pour des raisons hors du contrôle de l’entrepreneur. En vertu du contrat, ce dernier est responsable de faire la demande de raccordement auprès des services publics. S’il n’y avait aucune autre modalité de paiement prévue entre le client et l’entrepreneur, que celle de payer la somme totale une fois les travaux complétés, l’entrepreneur peut-il exiger d’être payé maintenant, même en l’absence d’électricité dans la maison?

Oui. Selon nous, si la maison n’est peut-être pas prête pour l’usage auquel elle était destinée sans alimentation électrique, étant donné que tous les travaux prévus au contrat sont terminés, l’entrepreneur pourrait exiger le paiement final. Ce dernier n’est pas responsable du fait qu’un tiers, Hydro-Québec, tarde à fournir ses services, lesquels ont été requis par l’entrepreneur de façon diligente, au tout début du projet.

jeudi 17 novembre 2011

Recours collectif

Depuis la semaine dernière, les médias font état d’un recours collectif concernant les perturbations et arrêts de travail d’octobre dernier sur plusieurs chantiers de construction au Québec. Comment fonctionne un recours collectif?

Un recours collectif est une procédure que peut utiliser une personne physique ou morale pour faire valoir les droits de tous les membres d’un groupe préétabli. Cette personne doit obtenir l’autorisation préalable de la Cour supérieure afin d’obtenir le statut de représentant des membres du groupe. La Cour autorisera le recours collectif si elle est d’avis que (1) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, (2) que les faits allégués paraissent justifiés, (3) que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique la jonction d’actions et (4) que le représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Une fois cette autorisation donnée, le recours collectif est valide et pourra faire l’objet d’un jugement qui compensera les dommages subis par l’ensemble des membres du groupe selon une méthode de calcul prédéterminée.

jeudi 10 novembre 2011

Promoteurs et licences "projet unique"

Un promoteur peut-il donner à un entrepreneur général accrédité à la garantie Abritat un contrat d’entreprise pour la construction d’un projet domiciliaire de maisons unifamiliales sans détenir lui-même une licence de la RBQ?

Non. Ceci est le cas classique de la demande de licence « projet unique ». Même si le promoteur insiste pour ne pas obtenir de licence de la RBQ car il croit que l’immeuble est bel et bien garanti et que la garantie est transférable, il ne pourra pas vendre ses maisons une fois construites s’il ne détient pas la sous-catégorie de licence d’entrepreneur général 1.1.1.

Donc, si un entrepreneur général accepte de construire des maisons pour le promoteur sachant que celles-ci ne pourront être légalement vendues, il s’expose à un risque : comment sera-t-il payé si le promoteur ne peut vendre? Par ailleurs, le promoteur ne peut utiliser aucun contrat préliminaire (Abritat ou autre) et solliciter des clients; un tel contrat serait illégal. La solution est un partenariat entre le promoteur et l’entrepreneur général permettant l’attribution d’une licence au promoteur pour les fins de ce projet uniquement.

jeudi 3 novembre 2011

Construction d'une rue par une municipalité

Une municipalité qui désire procéder elle-même à des travaux pour la construction d’une rue par ses employés doit-elle détenir une licence de constructeur-propriétaire ?

Non. Il s’agit d’une exemption. En effet, en vertu de l’article 42 de la Loi sur le bâtiment et de l’article 3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment, une municipalité n’a pas à détenir de licence de constructeur-propriétaire lorsqu’elle exécute, avec ses salariés, les travaux de construction d’une route, d’une rue ou d’un chemin, y compris son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.

Elle peut également exécuter, avec ses salariés, des travaux relatifs aux trottoirs, à la canalisation d’eau ou d’égout, à un quai municipal, à un parc (sauf bâtiments), à un lieu d’enfouissement sanitaire, à un stationnement municipal ou à de l’asphaltage.

jeudi 27 octobre 2011

Chantiers fermés. Recours possibles

Les entrepreneurs en construction qui ont vu leurs chantiers fermés au cours des derniers jours ont certainement subi un préjudice sérieux. Ont-ils des recours?

Il est d’abord dans l’intérêt des entrepreneurs de massivement porter plainte auprès de la Commission de la Construction du Québec (CCQ) afin de dénoncer les pressions indues des syndicats. Si tous les entrepreneurs victimes de cette situation agissent, il sera plus difficile aux syndicats d’adopter des mesures de représailles en isolant les entrepreneurs. En ce qui concerne les pertes économiques, des recours civils sont possibles mais il faut identifier les personnes fautives pour établir la faute des syndicats concernés, le dommage causé par les fermetures illégales et le lien entre les deux. L’APCHQ évalue actuellement tous les recours disponibles pour les employeurs lésés et les actions à prendre pour s’assurer que de tels dérèglements de comportement ne se reproduisent plus. À suivre…

jeudi 20 octobre 2011

Le contrat à forfait

Un entrepreneur conclut un contrat de 50 000 $ avec un client pour des travaux de rénovation et ce dernier, après l’exécution des travaux, refuse de payer cette somme et exige un crédit parce qu’il considère que le montant du contrat est exagéré considérant l’ampleur des travaux réellement exécutés. La position du client est-elle justifiée?

Non. Lorsque le contrat est à forfait (à prix fixe), le client ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage a exigé moins de travail ou a coûté moins cher que prévu. En concluant le contrat, le client s’est donc engagé à payer le prix convenu, et ce, peu importe l’ampleur des travaux de l’entrepreneur.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat à forfait, un entrepreneur a le droit de refuser de montrer l’état de ses comptes (factures de sous-traitants, pourcentage de profit, etc.) à un client qui lui en ferait la demande. Par contre, dans le cas d’un contrat dont le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés (prix coûtant majoré ou cost plus), l’entrepreneur n’aurait pas ce droit.

jeudi 13 octobre 2011

Droits acquis de 5 ans pour le répondant de la licence RBQ

Une personne a agi comme répondant d’une compagnie de construction détenant les licences 3031 et 3032 (maisons neuves garanties) jusqu’en mai 2008. Elle dépose aujourd’hui une nouvelle demande de licence d’entrepreneur général 1.1.1 et 1.1.2. Doit-elle repasser les examens?

Non. Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires précise qu’une personne qui demande une licence d’entrepreneur est exemptée de repasser les examens si elle a agi comme répondant dans les cinq (5) ans qui précèdent sa demande et ce, même s’il s’agissait des anciennes sous-catégories avant le 25 juin 2008, car elles sont équivalentes en vertu de l’annexe IV du Règlement.