Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 18 août 2011

Signification d'une procédure par Facebook

S’il est impossible de retracer le domicile d’un débiteur au Québec, peut-on demander la permission au tribunal de lui signifier une action par voie électronique et même par message sur Facebook?

Oui! Normalement la signification d’une procédure se fait par huissier mais quand on n’arrive pas à retrouver un débiteur, le Code de procédure civile ouvre la porte à d’autres modes de signification sur permission de la cour. Traditionnellement, on demandait la signification par la voie des journaux mais de nos jours, on s’entend pour dire que ce n’est certainement pas la meilleure façon d’aviser quelqu’un qu’on veut le poursuivre, surtout si la personne n’habite plus dans le même pays. Cette semaine, comme nous avions un cas de ce genre et que nous avons pu retracer facilement la personne sur Facebook avec sa photo et ses amis, nous avons demandé la permission de lui signifier une procédure introductive d’instance par voie électronique sur Facebook en lui envoyant un message personnalisé et nous l’avons obtenue! Qui pense encore que les réseaux sociaux ne sont pas utiles?

jeudi 11 août 2011

Les eaux de ruissèlement

Un entrepreneur général construit une maison sur un terrain situé plus haut que le fonds du voisin. Les eaux de ruissèlement s’écoulent naturellement vers le fonds voisin. Cependant, les travaux de rehaussement du terrain par l’entrepreneur ont pour effet de multiplier par trois le débit des eaux de ruissèlement se dirigeant vers le fonds voisin. Le propriétaire du fonds voisin a-t-il des recours?

Oui. De façon générale, le propriétaire d’un fonds inférieur doit subir l’écoulement naturel des eaux pouvant provenir du fonds supérieur. Par contre, il n’a pas à subir l’aggravation d’un écoulement qui serait causé par des travaux ayant pour résultat d’augmenter le débit de l’eau. Le propriétaire du fonds supérieur (ainsi que l’entrepreneur) pourrait être tenu responsable de tous dommages subis par le fonds inférieur.

jeudi 21 juillet 2011

Les retenues

Un client retient une somme de vingt mille dollars due à un entrepreneur pour des travaux de construction, au motif qu’il a peur de découvrir des vices qui ne sont pas apparents actuellement mais qu’il pourrait découvrir dans le futur. A-t-il le droit d’agir ainsi?

NON. L’article 2111 du Code civil du Québec prévoit que le client peut retenir sur le prix une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage.

Une fois que les réparations ou les corrections auront été faites à l’ouvrage, le client devra libérer la retenue qui doit être proportionnelle aux coûts des travaux à faire, sans exagération.

vendredi 15 juillet 2011

Transfert de licence?

Monsieur XYZ, président, seul répondant et unique actionnaire de Construction XYZ inc., veut abandonner cette entité juridique et transférer sa licence d’entrepreneur à sa nouvelle société par actions. Est-ce possible?

Aucune licence n’est transférable. En effet, la licence n’appartient pas au répondant. Elle est plutôt émise à l’entité juridique, soit la société par actions.

Dès qu’il y a un changement dans le statut juridique du détenteur de la licence, une nouvelle demande de licence doit être effectuée au nom de la nouvelle société par actions et une nouvelle licence sera alors émise.

Si monsieur XYZ décide plutôt de continuer les activités de Construction XYZ inc. en plus de la nouvelle société par actions et qu’il désire être répondant dans les deux (2) entreprises, il devra détenir plus de 50% des actions votantes des deux (2) entreprises ou qu’une entreprise soit contrôlée par l’autre.

Lors de l’abandon d’une licence, le répondant bénéficie d’un délai de cinq (5) ans afin d’en habiliter une autre, et ce, afin de ne pas perdre ses droits acquis.

jeudi 7 juillet 2011

Comparution d'une compagnie

Une compagnie est poursuivie en justice. Elle reçoit une requête introductive d’instance dont « l’avis au défendeur » mentionne qu’il doit comparaître dans les dix (10) jours en se présentant au palais de justice dont l’adresse est indiquée. Le président de la compagnie peut-il effectivement se présenter au greffe de la cour, déposer une comparution et payer le timbre requis?

Non. Toute personne morale (notamment une compagnie incorporée) doit absolument comparaître par l’entreprise d’un procureur. Les avis au défendeur à la fin des requêtes sont souvent copiés d’un modèle qui ne donne pas les précisions requises. Lorsqu’une compagnie est poursuivie, il faut donc absolument contacter un avocat rapidement si on veut contester la procédure, sinon, après dix (10) jours, une inscription par défaut pourra être déposée. Une personne physique opérant une entreprise individuelle peut, quant à elle, comparaître personnellement.

jeudi 30 juin 2011

Résiliation du contrat par l'entrepreneur

L’entrepreneur a conclu un contrat à forfait pour des travaux de rénovation. Après le début des travaux, l’entrepreneur constate qu’il a fait une erreur de calcul dans le coût de ses matériaux. Le client refuse de modifier le prix du contrat à la hausse. L’entrepreneur peut-il résilier le contrat pour ce motif?

Non. En vertu de l’article 2126 du Code civil du Québec, l’entrepreneur ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux. Le fait d’avoir mal calculé le coût des matériaux ne constitue pas un tel motif. L’entrepreneur devra donc exécuter les travaux conformément au contrat, et ce, même s’il le fait à perte. D’où l’importance pour l’entrepreneur d’effectuer des prévisions budgétaires complètes et précises avant de signer le contrat afin d’éviter des surprises.

jeudi 23 juin 2011

Travaux effectués par le client

Un entrepreneur obtient un contrat de rénovation pour faire la construction d’un balcon dont la base reposera sur des colonnes de soutien de béton installées par le client lui-même. Advenant des problèmes d’affaissement du balcon par la suite, l’entrepreneur peut-il en être tenu légalement responsable?

Oui. Si le problème origine d’une cause qui était prévisible pour l’entrepreneur, il pourrait être tenu responsable puisqu’il a une obligation d’information et de résultat envers son client. Il doit faire les vérifications appropriées pour s’assurer de la conformité des colonnes avant d’appuyer sa construction dessus. Si une expertise est requise, il doit le mentionner au client. Si le client s’objecte à l’expertise ou aux correctifs requis, l’entrepreneur devrait refuser d’effectuer les travaux.