Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 4 septembre 2014

Les vues

Le nouvel acheteur d’un immeuble se rend compte que l’immeuble voisin bénéficie d’une vue droite de moins de 1m50 de la ligne séparative. Il en discute avec son voisin qui lui mentionne qu’il bénéficie d’un droit acquis, car la situation existe depuis plus de quinze (15) ans. Est-ce que le nouvel acheteur a des droits?



Non. L’article 993 du Code civil du Québec prévoit ceci :

« On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d'un mètre cinquante de la ligne séparative. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur la voie publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. »

En matière de vues, la prescription acquisitive ne joue pas. En conséquence, la simple tolérance ne crée pas une servitude et n’équivaut pas à un consentement tacite bien que la situation existe depuis plusieurs années. Le propriétaire qui bénéficie d’une vue illégale ne peut soulever un droit acquis par l’écoulement du temps.

Devant le refus possible du propriétaire de corriger la situation, le nouvel acquéreur pourrait décider d’entreprendre des recours judiciaires afin de forcer le respect des modalités prévues à l’article 993 du Code civil du Québec. Le droit d’action du propriétaire qui subit une vue illégale est imprescriptible.

Par contre et puisque les dispositions relatives aux vues ne sont pas d’ordre public, il serait possible pour les parties de convenir d’une entente relativement à une servitude de vue afin de maintenir la situation existante.


vendredi 29 août 2014

Citation à comparaître

Un sous-traitant a reçu une citation à comparaître dans le cadre d’un procès entre un entrepreneur général et son client.  Désireux de continuer à travailler pour l’entrepreneur général et ayant reçu la citation à comparaître par le client, il appelle l’entrepreneur général pour lui dire de ne pas s’inquiéter, car il ne se présenterait pas à la Cour à la date indiquée, en appelant le matin même pour dire qu’il n’était pas disponible. À quelles sanctions le sous-traitant s’expose-t-il ?

Tout d’abord, le juge peut émettre un mandat d’amener et ordonner que celui-ci demeure incarcéré jusqu’à son témoignage. Le sous-traitant sera alors cueilli par les policiers qui l’amèneront à la Cour.  De plus, si une fois présent il refuse de répondre aux questions, il s’expose à une accusation d’outrage au tribunal.  L’outrage au tribunal est le seul «crime» prévu au Code de procédure civile qui peut encourir une peine d’emprisonnement.

jeudi 21 août 2014

Décharge de responsabilité pour dommages

Un entrepreneur engage divers sous-traitants pour des travaux sur un immeuble lui appartenant et désire leur faire signer une décharge de responsabilité relativement aux dommages corporels ou matériels que ceux-ci pourraient subir lorsqu’ils sont présents, puisque l’immeuble n’est pas sécuritaire. L’entrepreneur en question est-il en droit de faire signer une telle décharge?

Non.  Selon l’article 1474 du Code civil du Québec, nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité pour le dommage corporel ou moral qu’il cause à autrui.  Quant aux dommages matériels, l’entrepreneur peut limiter ou exclure sa responsabilité à moins que l’on puisse prouver une faute intentionnelle ou une faute lourde.  Pour être qualifiée de faute lourde, il faut que ladite faute soit qualifiée d’une insouciance, imprudence ou négligence grossière.

Dans les circonstances, une telle décharge ne pourrait être valide qu’en partie et l’entrepreneur pourrait être tenu responsable des dommages qui surviennent malgré la signature de la décharge.

jeudi 14 août 2014

Auto-constructeurs et gestionnaires de projets

Est-ce qu’un auto-constructeur d’une maison unifamiliale a le droit d’engager une entreprise détenant uniquement une licence d’entrepreneur général 1.2, donc qui n’est pas accréditée à un plan de garantie, pour coordonner son chantier de construction?

Oui, mais quelques nuances doivent être faites.  D’abord l’entreprise qui est ainsi engagée n’agira pas comme entrepreneur, donc elle n’engagera elle-même aucun sous-traitant, aucun ouvrier, ni ne fournira aucun matériaux.  En fait, elle agira à titre de mandataire du constructeur-propriétaire, en son nom,  en vertu d’un contrat de services et non d’un contrat d’entreprise.  Toutes les ententes et les contrats seront réputés être faits par le propriétaire, qui engage simplement un gestionnaire pour l’assister dans sa tâche.  Celui-ci aurait d’ailleurs pu engager un professionnel comme un architecte ou un technologue pour le faire.

Pour engager lui-même des entrepreneurs et ouvriers, le constructeur-propriétaire d’une résidence unifamiliale (incluant une maison bi-générationnelle) bénéficie d’une exemption de détention d’une licence de la RBQ en vertu de la Loi sur le bâtiment.  Ce n’est pas le cas des constructeurs-propriétaires de tout autre bâtiment, comme un multiplex, une copropriété ou un bâtiment commercial.  Ces derniers devront détenir une licence de constructeur-propriétaire général pour pouvoir engager un gestionnaire de chantier par contrat de services.  Autrement, ils auront l’obligation d’engager un entrepreneur général dûment licencié et lui octroyer un contrat d’entreprise. Il s’occupera non seulement de la gestion mais devra contracter lui-même avec les différents sous-traitants.  À noter que dans le cas où un auto-constructeur d’une résidence unifamiliale octroie à un entrepreneur général un contrat d’entreprise partiel dont la portée vise plus d’une sous-catégorie de travaux spécialisés (ex. fondations et charpente), les travaux visés par ce contrat seront garantis par le plan obligatoire et l’entrepreneur devra détenir la licence 1.1.1.

Enfin, il est important de noter qu’une maison unifamiliale construite par un auto-constructeur, même assisté d’un gestionnaire de chantier, ne bénéficie d’aucun plan de garantie obligatoire.  Les garanties légales couvrant les malfaçons, les vices cachés et les vices majeurs s’appliquent toutefois aux biens fournis et aux travaux exécutés par chacun des entrepreneurs ayant œuvré sur le chantier.  De plus, il est rare qu’une entreprise agissant comme gestionnaire de chantier par contrat de services ait souscrit une assurance responsabilité pour erreur et omission.  Ainsi, l’entreprise ou l’individu agissant comme gestionnaire ne pourra probablement pas référer le dossier à ses assureurs en cas de poursuite en responsabilité pour une erreur dans la surveillance des travaux ou la coordination du chantier.  Ceci un constitue un risque tant pour l’entreprise que le client.

jeudi 7 août 2014

La pyrite découverte 30 ans après la construction: vice caché?

Un entrepreneur peut-il être tenu responsable de dommages causés par la présence de pyrite trente ans après la construction d’un immeuble?

Oui. La responsabilité de l’entrepreneur relativement à des vices cachés n’est pas limitée dans le temps. Il peut donc être tenu responsable de dommages causés par la présence de pyrite dans le remblai, et ce, même trente ans après la construction et la livraison de l’immeuble. Cependant, la seule présence de pyrite dans le remblai n’est pas suffisante afin d’engager la responsabilité de l’entrepreneur dans le cas d’un immeuble construit il y a trente ans. En effet, le propriétaire de l’immeuble devra être en mesure de prouver que l’immeuble a subi des dommages ou en subira inévitablement.

jeudi 17 juillet 2014

Les vérifications du client

Dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un immeuble, le propriétaire demande à l’entrepreneur de pouvoir vérifier les matériaux utilisés et constater par lui-même l’avancement des travaux sur le chantier. L’entrepreneur refuse de donner accès à son client. Peut-il refuser?

Non. L’article 2117 du Code civil du Québec prévoit expressément que le client peut, à tout moment de la construction ou de la rénovation d’un immeuble, vérifier l’état de l’avancement des travaux, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l’état des dépenses faites (coûts des matériaux, de la main-d’œuvre, des sous-traitants, etc.). L’état des dépenses faites ne peut être demandé dans le cadre d’un contrat à forfait.
L’entrepreneur doit donc donner les informations demandées par le client et lui permettre de faire lui-même les vérifications voulues. Il s’agit de l’application de l’obligation d’information de l’entrepreneur face à son client.
Par contre, cette vérification ne doit pas nuire au déroulement des travaux. Ainsi, un entrepreneur pourrait prévoir dans son contrat avec son client les modalités relatives à une telle vérification par son client et éviter des visites sur le chantier du client qui nuiraient au déroulement des travaux.

jeudi 10 juillet 2014

Peut-on saisir Brutus?

Monsieur A poursuit Madame B suite à des travaux de rénovation et obtient un jugement contre celle-ci pour un montant total de 15 000$.  Suite à la réception de ce jugement, Monsieur A demande à Madame B de lui faire le paiement total, ce qu’elle refuse.  Suite à l’expiration du délai d’appel, Monsieur A contacte un huissier afin de procéder à une saisie des biens meubles de Madame B.  Monsieur A étant exaspéré par le comportement de Madame B décide de saisir les biens de Madame B afin de les faire vendre.  Parmi les biens se trouve le fidèle compagnon de Madame B, son chien Brutus, ce dernier ayant gagné de nombreux concours du chien le plus laid.  Madame B affirme que l’on ne peut saisir son chien pour le faire vendre, celui-ci étant un être vivant.  L’huissier, quant à lui, affirme qu’il s’agit d’un bien meuble et qu’il est en droit de le faire vendre. Qui a raison?


L’huissier a raison.  En vertu de l’article 905 C.c.Q., les animaux sont des biens meubles et n’ont aucun statut particulier. En effet, dans le cadre de saisie de bien meuble, on pourrait effectivement saisir un animal de compagnie et en demander la vente.


Nous vous mentionnons cependant qu’il y a actuellement des pressions de différents groupes afin que le gouvernement accorde un statut particulier aux animaux de compagnie afin d’éviter ce type de situation.


 Signé : Brutus