Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 10 avril 2014

Licence RBQ et triplex en indivision

Trois (3) copropriétaires d’un terrain veulent y faire bâtir un triplex en copropriété indivise. Il ne s’agit donc pas d’un condo, mais plutôt d’un immeuble dans lequel chacun habitera son propre logement. Ont-ils l’obligation d’engager un entrepreneur général accrédité auprès d’un plan garantie comme Abritat?
 
Oui. Ce type de construction en multiplex doit obligatoirement être garanti, et la sous-catégorie de licence que l’entrepreneur général devra détenir est la 1.1.1 (2 à 5 logements).  Les copropriétaires sont considérés comme des auto-constructeurs suivant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires. À moins d’engager un entrepreneur général dûment accrédité ou de bénéficier d’une exemption, ils doivent détenir une licence de constructeur-propriétaire général pour construire leur immeuble. En ce qui concerne les exemptions, pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante du site Internet de la Régie du bâtiment www.rbq.gouv.qc.ca/licence/la-licence/les-exemptions-de-licence/certains-constructeurs-proprietaires.html

jeudi 27 mars 2014

Décès du répondant d'une licence de la Régie du bâtiment

Le répondant au sein d’une entreprise de construction détenant une licence auprès de la RBQ décède. Que faire?
 
L’article 72 de la Loi sur le bâtiment prévoit qu’en cas de décès, le liquidateur de la succession, l’héritier, le légataire particulier ou le représentant légal du défunt peut continuer ses activités pour au plus 90 jours à compter de la date du décès. L’article 73 de la Loi sur le bâtiment prévoit que la licence cesse d’avoir effet 90 jours suite au décès du répondant.
Cela signifie donc qu’un délai de 90 jours est accordé afin de trouver un nouveau répondant dans le ou les domaines requis. À défaut, la licence sera annulée.
 
Le délai pour le départ d’un répondant est donc de 90 jours dans le cas d’un décès et de 60 jours dans le cas d’un départ autre qu’un décès.

jeudi 20 mars 2014

Entrepreneur général et bâtiments résidentiels neufs

Un entrepreneur détenant une licence de sous-catégorie 1.3 (Bâtiments de tout genre) peut-il construire un bâtiment visé par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ?
 
Oui, pourvu qu’il agisse à titre de sous-traitant d’un entrepreneur accrédité auprès d’un administrateur d’un plan de garantie détenant une licence de sous-catégorie 1.1.1. (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe l) ou de sous-catégorie 1.1.2. (Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe ll). Il ne peut cependant pas signer directement avec un client un contrat préliminaire ou un contrat d’entreprise. Seul un entrepreneur dûment accrédité détenant une licence de sous-catégorie 1.1.1. ou de sous-catégorie 1.1.2. peut signer de tels contrats avec un client.

jeudi 13 mars 2014

Petites créances limitées à 15 000$

Un entrepreneur reçoit une mise en demeure dans laquelle on le menace d’une poursuite en dommages-intérêts de 15 000 $. La partie adverse déclare dans sa lettre que si elle est impayée dans le délai imparti, elle va instituer immédiatement une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec pour 7 000 $ et que, lorsque la limite passera à 15 000 $ suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (laquelle devrait être en 2015), elle amendera sa demande pour l’augmenter à 15 000 $.  Pourra-t-elle agir ainsi?
 
Oui, la demande pourra être augmentée à 15 000 $ car la loi sera d’application immédiate sauf pour quelques exceptions. Par exemple, un recours de 15 000 $ déjà entrepris avec un procureur en Cour du Québec, chambre civile, ne pourra pas être transférée à la division des petites créances, après l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit d’une des exceptions. Elle devra demeurer dans la même cour, mais l’entreprise qui a eu à son service moins de cinq (5) employés durant la dernière année pourra donner le mandat exprès à l’un de ses administrateurs pour la représenter. Cette solution aura le mérite de lui faire économiser des honoraires.

jeudi 6 mars 2014

Rétractation de jugement

Un entrepreneur se fait signifier une requête introductive d’instance d’un sous-traitant qui avait facturé des extras que l’entrepreneur refusait de payer.  Ce dernier ne lit pas l’acte de procédure puisqu’il est débordé sous la paperasse et il se dit qu’il s’en occupera plus tard.  Un peu plus d’un mois plus tard, celui-ci reçoit un jugement le condamnant à payer la totalité des extras mentionnés à l’acte de procédure.  L’entrepreneur pourrait-il faire annuler ce jugement?

Non. Une entreprise incorporée qui reçoit un acte de procédure introductive d’instance (une action) doit comparaître, par l’entremise d’un procureur, dans les dix (10) jours de la signification par huissier de la procédure.  Une personne physique peut comparaître personnellement, mais le délai est le même.   Une partie peut demander la rétractation d’un jugement si celle-ci a été empêchée de produire sa comparution par fraude, par surprise ou par toute autre cause jugée suffisante.  Or, le fait d’ignorer un acte de procédure puisque l’on a d’autres dossiers plus importants n’est pas une cause jugée suffisante.  En effet, le principe veut que les jugements soient irrévocables.  De plus, advenant le cas où un entrepreneur aurait été privé de comparaître pour une cause jugée suffisante, celui-ci doit présenter sa demande de rétractation dans les quinze (15) jours de la connaissance du jugement.

vendredi 28 février 2014

Modifications au Code de procédure civile

Est-ce vrai que le Code de procédure civile du Québec va être modifié?
 
Oui. Le 20 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 28 instituant le nouveau Code de procédure civile. Il est à prévoir que le nouveau Code de procédure civile entrera en vigueur en automne 2015.
Ces nouvelles règles visent à permettre l’accessibilité à la justice, de la rendre plus rapide et moins complexe. Les modes amiables de règlement des conflits, comme la médiation et l’arbitrage, sont privilégiés. Également, les parties devront s’assurer que les procédures entreprises et les méthodes utilisées respecteront la règle de la proportionnalité relativement à la nature et à la complexité de la réclamation.
Pour les avocats qui pratiquent en droit civil, les modifications auront des répercussions importantes. Pour les entrepreneurs, les principaux impacts seront les suivants :
·        Les réclamations présentables devant la Cour du Québec, division des petites créances, passeront de 7 000,00 $ à 15 000,00 $;
·        Les réclamations présentables devant la Cour du Québec passeront de 70 000,00 $ à 85 000,00. Le montant sera rajusté périodiquement par l’effet de la loi;
·        L’expertise commune entre les parties sera privilégiée plutôt que la multiplication des expertises, notamment afin de limiter les coûts et les délais;
·         Permettre à un consommateur, à un assuré, à un salarié ou à un débiteur hypothécaire de présenter son dossier ou de se défendre dans le district de son domicile ou dans celui où est situé l’immeuble;
·        Les juges auront des pouvoirs plus importants afin de permettre que les débats soient moins longs et moins coûteux, ils pourront notamment diminuer le nombre d’expertises et diminuer le nombre et la durée des interrogatoires.
Pour l’instant, le Code de procédure civile actuel continue de s’appliquer. Nous veillerons à faire un suivi pour l’entrée en vigueur du nouveau code.

jeudi 20 février 2014

Le répondant de la licence de constructeur-propriétaire pour un OBNL

Une association, qui est un organisme à but non lucratif (OBNL), peut-elle demander une licence de constructeur-propriétaire à la RBQ en désignant comme répondant l’un des membres de son conseil d’administration, lui-même déjà répondant pour une entreprise de construction déjà licenciée?
 
Non.  Un OBNL qui est propriétaire d’un immeuble peut demander une licence de constructeur-propriétaire, mais son répondant devra absolument être un gestionnaire à temps plein de l’organisme, donc un employé qui aura réussi ses examens ou qui possède les qualifications requises pour être répondant de la licence.  
 
La personne physique qui agit déjà comme répondant d’une entreprise de construction peut cependant agir comme répondant d’une autre société par actions qui désire demander une licence de constructeur- propriétaire.  On pense par exemple à une société qui détient exclusivement des immeubles locatifs.  Pour être répondant des deux entreprises à la fois, il sera nécessaire que ce répondant détienne au moins 50% des actions votantes de chacune des sociétés par actions, donc qu’il les contrôle toutes les deux au sens du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, ou encore que l’entreprise pour laquelle il est déjà répondant détienne au moins 50% des actions votantes de l’entreprise qui désire obtenir une licence.