Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 1 novembre 2012

Avocat pour une société par actions

Une société par actions (compagnie) doit-elle obligatoirement être représentée par procureur lorsqu’elle agit devant les tribunaux?



Généralement, oui. L’article 61 du Code de procédure civile du Québec prévoit l’obligation, pour certaines entités, d’être représentées par procureur devant les tribunaux. C’est le cas notamment des personnes morales, du curateur public, des agents de recouvrement et des syndics.

Il existe cependant une exception à cette règle générale. En effet, lorsque le recours est de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, les parties ne peuvent pas être représentées par un procureur, même s’il s’agit de personnes morales, sauf dans des cas rares et exceptionnels, lesquels requièrent une permission. À la Cour du Québec, division des petites créances, la personne morale sera alors représentée par l’un de ses dirigeants ou une autre personne à son service et liée à elle par contrat de travail, ayant une bonne connaissance du dossier.

jeudi 25 octobre 2012

Contrat de service de gestion

Un entrepreneur général a été approché par un client pour transformer un triplex centenaire en une grosse maison unifamiliale. Le client souhaite agir à titre de constructeur-propriétaire, payer lui-même les différents entrepreneurs spécialisés et plutôt engager l’entrepreneur comme gestionnaire de projet, en lui payant un pourcentage sur le coût des travaux. Quel contrat devra-t-il être signé entre le client et son gestionnaire de projet?

Comme le projet vise la rénovation d’une résidence unifamiliale qui sera occupée uniquement par le propriétaire et sa famille, la loi permet au client d’agir comme constructeur-propriétaire sans obligation de détenir de licence de la Régie du bâtiment. Il peut donc engager un gestionnaire de projet et signer avec l’entreprise choisie un contrat de service de gestion. Il ne s’agit pas d’un contrat d’entreprise qui vise la réalisation de travaux mais bien d’un contrat de service, lequel peut même être assorti d’un mandat, dont les honoraires seront établis par un pourcentage calculé sur le coût des travaux. Les contrats avec les divers entrepreneurs et fournisseurs seront tous au nom du client et payables par lui directement. Idéalement, l’entreprise gestionnaire devrait détenir une assurance pour erreurs et omissions car sa responsabilité pourrait être engagée si une erreur était commise dans le cadre de l’exécution de son contrat de gestion.

Il est important de noter que l’entreprise qui signera un tel contrat ne pourra bénéficier de la garantie de l’hypothèque légale de construction pour ses honoraires impayés. Pour y avoir droit, il aurait plutôt fallu signer un contrat d’entreprise à prix coûtant majoré avec le client. Suivant un tel contrat, l’entreprise aurait agi comme entrepreneur général, elle aurait engagé tous les sous-traitants et fournisseurs et aurait refacturé le tout au client majoré d’un pourcentage ou d’un honoraire convenu. La responsabilité financière aurait été plus grande pour l’entrepreneur mais en contrepartie, il aurait bénéficié de son droit à l’hypothèque légale sur l’ensemble des sommes facturées.
 
Si une telle situation se présente à vous, nous vous suggérons de nous contacter afin que nous puissions vous orienter sur le choix à faire entre les deux options.

jeudi 18 octobre 2012

Travaux spécialisés par un entrepreneur général

Un entrepreneur général détenteur d’une licence RBQ, avec les sous-catégories de licence 1.2 (petits bâtiments) et 1.3 (bâtiments de tous genres), et qui n’a pas de sous-catégories d’entrepreneur spécialisé, est sollicité par un promoteur immobilier, détenteur d’une licence RBQ avec la sous-catégorie de licence 1.1.2 (condos neufs visés par le plan de garantie obligatoire), pour agir à titre d’entrepreneur spécialisé afin d’effectuer uniquement des travaux de maçonnerie structurale, sur les murs extérieurs du bâtiment, lors de la construction d’un édifice de 3 étages de condominiums.

Peut-il exécuter ces travaux normalement réservés à un entrepreneur spécialisé détenteur de la sous-catégorie de licence 4.1 ?



OUI. Lors de la construction d’un édifice neuf de condominiums visé par un plan de garantie, la licence d’entrepreneur général 1.2 ou 1.3 permet d’agir comme sous-traitant d’un autre entrepreneur/promoteur immobilier, lui-même détenteur de la sous-catégorie 1.1.2.

L’entrepreneur général peut donc faire ce type de travaux (maçonnerie) sur tout bâtiment visé (si en sous-taitance) ou non visé par un plan de garantie,  puisque les sous-catégories 1.2 et 1.3 «autorisent également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visé à la présente sous-catégorie». 

vendredi 12 octobre 2012

Prescription et Loi sur le bâtiment

Un entrepreneur a exécuté des travaux de construction sans détenir la licence appropriée en 2009, contrevenant ainsi à la Loi sur le bâtiment. Il reçoit un constat d’infraction en 2012. Est-ce que la poursuite pénale a été intentée dans le délai légal ou est-ce qu’elle est prescrite?

En vertu de l’article 212 de la Loi sur le bâtiment, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction soit parvenue à la connaissance du poursuivant. Le poursuivant est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et non la Régie du bâtiment. Donc, bien que l’infraction se soit déroulée en 2009 et même si la RBQ enquêtait depuis quelques années, la poursuite pénale ne sera pas prescrite si elle a été intentée dans l’année suivant le dépôt de celle-ci au bureau du DPCP.

Par contre, aucune poursuite pénale ne pourra être intentée s’il s’est écoulé plus de 5 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Ainsi, si l’infraction avait été commise en 2005, par exemple, toute poursuite pénale serait aujourd’hui prescrite, même si le poursuivant avait pris connaissance de l’infraction depuis moins d’un an.

jeudi 4 octobre 2012

Absence de mise en demeure - sous-traitants

Un sous-traitant est appelé en garantie dans le cadre d’un litige par un entrepreneur général pour des travaux mal faits. Au moment où le sous-traitant reçoit signification de la procédure, les travaux ont tous été corrigés et on lui réclame leur coût, sans qu’il n’ait jamais reçu de mise en demeure préalable d’aller constater les déficiences et de corriger ses travaux. Cette absence de mise en demeure invoquée en défense serait-elle fatale à l’action en garantie?

Dans certaines circonstances, il semble que non. La Cour d’appel vient tout juste de rendre un jugement sur cette question. En effet, il s’agit ici d’un recours entre deux entrepreneurs pour des malfaçons (entrepreneur général contre sous-traitant) et non un recours d’un acheteur contre son vendeur pour des vices cachés en vertu de la garantie de qualité. Lorsqu’un acheteur veut poursuivre en vices cachés, il doit dénoncer les vices dans un délai raisonnable de leur découverte et mettre en demeure son vendeur de corriger à ses frais avant de prendre une action. Cette obligation de dénonciation et de mise en demeure préalable ne s’appliquerait pas, selon la Cour d’appel, à une poursuite pour malfaçons découlant d’un contrat d’entreprise. En fait, le sous-traitant est réputé mis en demeure par la signification de l’action en garantie.

Par contre, la Cour d’appel nous réitère que le sous-traitant pourra invoquer l’absence de mise en demeure pour tenter de réduire le montant de la réclamation. Il devra prouver que, s’il avait été avisé à l’avance des travaux à corriger, il aurait pu les exécuter différemment ou à moindre coût.
Cette décision touche un principe important en droit qui est le droit à une défense pleine et entière. On peut se demander ce qu’il advient d’un sous-traitant qui se voit impliqué dans un litige après coup, sans possibilité de commander une contre-expertise, sans possibilité de vérifier si effectivement ce sont vraiment ses travaux qui sont en cause et non ceux de l’entrepreneur général ou d’un autre sous-traitant, par exemple. Sa défense sera-t-elle pleine et entière? Il ne faudra donc pas hésiter à soulever cette question en cas de poursuite en garantie sans mise en demeure. Pour cette raison et aussi pour tenir compte des décisions antérieures, il est recommandé de toujours dénoncer et mettre en demeure les impliqués, avant de corriger.

jeudi 27 septembre 2012

Maisons mobiles et Plan de garantie Abritat

Un entrepreneur général, accrédité au Plan de garantie Abritat, désire savoir si la construction d’une maison mobile nécessite l’enregistrement de cette nouvelle construction auprès du Plan de garantie?

En principe, non. Tout d’abord, il faut préciser que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne fait aucune mention des maisons «mobiles». Cependant, l’article 900 du Code civil du Québec nous donne une définition de ce qui constitue un immeuble. Il y est question des constructions et ouvrages à caractère permanent.

Dans un tel cas, c’est le critère de permanence de la maison construite qui déterminera si elle doit être enregistrée auprès du Plan de garantie. Puisque la maison mobile, par définition, est dépourvue d’une fondation ou assise permanente et qu’elle peut être transportée, elle sera considérée comme un bien meuble et, par conséquent, n’aura pas à être enregistrée auprès du Plan de garantie.

Pour fins d’interprétation, il est à noter que les «caissons» de bois, les blocs de bois ou de bétons, déposés sur le sol, ne constituent pas une fondation «permanente».

lundi 24 septembre 2012

Les amendes relatives aux licences

Un entrepreneur contracte avec une entreprise un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux. Ce sous-traitant n’est pas titulaire de la sous-catégorie de licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Est-ce que l’entrepreneur peut se voir imposer une amende?

Oui. Le deuxième paragraphe de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un « entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. »

La conséquence de cette contravention est prévue à l’article 197.1 de cette même Loi, lequel se lit comme suit :
« Quiconque contrevient à l'un des articles 46 ou 48 est passible d'une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d'une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence.»

À titre d’entrepreneur, vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont titulaires d’une licence et que celle-ci contienne les sous-catégories appropriées pour l’exécution des travaux prévus au contrat, et ce en tout temps. Vous vous éviterez ainsi d’importants problèmes.