Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

vendredi 12 octobre 2012

Prescription et Loi sur le bâtiment

Un entrepreneur a exécuté des travaux de construction sans détenir la licence appropriée en 2009, contrevenant ainsi à la Loi sur le bâtiment. Il reçoit un constat d’infraction en 2012. Est-ce que la poursuite pénale a été intentée dans le délai légal ou est-ce qu’elle est prescrite?

En vertu de l’article 212 de la Loi sur le bâtiment, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction soit parvenue à la connaissance du poursuivant. Le poursuivant est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et non la Régie du bâtiment. Donc, bien que l’infraction se soit déroulée en 2009 et même si la RBQ enquêtait depuis quelques années, la poursuite pénale ne sera pas prescrite si elle a été intentée dans l’année suivant le dépôt de celle-ci au bureau du DPCP.

Par contre, aucune poursuite pénale ne pourra être intentée s’il s’est écoulé plus de 5 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Ainsi, si l’infraction avait été commise en 2005, par exemple, toute poursuite pénale serait aujourd’hui prescrite, même si le poursuivant avait pris connaissance de l’infraction depuis moins d’un an.

jeudi 4 octobre 2012

Absence de mise en demeure - sous-traitants

Un sous-traitant est appelé en garantie dans le cadre d’un litige par un entrepreneur général pour des travaux mal faits. Au moment où le sous-traitant reçoit signification de la procédure, les travaux ont tous été corrigés et on lui réclame leur coût, sans qu’il n’ait jamais reçu de mise en demeure préalable d’aller constater les déficiences et de corriger ses travaux. Cette absence de mise en demeure invoquée en défense serait-elle fatale à l’action en garantie?

Dans certaines circonstances, il semble que non. La Cour d’appel vient tout juste de rendre un jugement sur cette question. En effet, il s’agit ici d’un recours entre deux entrepreneurs pour des malfaçons (entrepreneur général contre sous-traitant) et non un recours d’un acheteur contre son vendeur pour des vices cachés en vertu de la garantie de qualité. Lorsqu’un acheteur veut poursuivre en vices cachés, il doit dénoncer les vices dans un délai raisonnable de leur découverte et mettre en demeure son vendeur de corriger à ses frais avant de prendre une action. Cette obligation de dénonciation et de mise en demeure préalable ne s’appliquerait pas, selon la Cour d’appel, à une poursuite pour malfaçons découlant d’un contrat d’entreprise. En fait, le sous-traitant est réputé mis en demeure par la signification de l’action en garantie.

Par contre, la Cour d’appel nous réitère que le sous-traitant pourra invoquer l’absence de mise en demeure pour tenter de réduire le montant de la réclamation. Il devra prouver que, s’il avait été avisé à l’avance des travaux à corriger, il aurait pu les exécuter différemment ou à moindre coût.
Cette décision touche un principe important en droit qui est le droit à une défense pleine et entière. On peut se demander ce qu’il advient d’un sous-traitant qui se voit impliqué dans un litige après coup, sans possibilité de commander une contre-expertise, sans possibilité de vérifier si effectivement ce sont vraiment ses travaux qui sont en cause et non ceux de l’entrepreneur général ou d’un autre sous-traitant, par exemple. Sa défense sera-t-elle pleine et entière? Il ne faudra donc pas hésiter à soulever cette question en cas de poursuite en garantie sans mise en demeure. Pour cette raison et aussi pour tenir compte des décisions antérieures, il est recommandé de toujours dénoncer et mettre en demeure les impliqués, avant de corriger.

jeudi 27 septembre 2012

Maisons mobiles et Plan de garantie Abritat

Un entrepreneur général, accrédité au Plan de garantie Abritat, désire savoir si la construction d’une maison mobile nécessite l’enregistrement de cette nouvelle construction auprès du Plan de garantie?

En principe, non. Tout d’abord, il faut préciser que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne fait aucune mention des maisons «mobiles». Cependant, l’article 900 du Code civil du Québec nous donne une définition de ce qui constitue un immeuble. Il y est question des constructions et ouvrages à caractère permanent.

Dans un tel cas, c’est le critère de permanence de la maison construite qui déterminera si elle doit être enregistrée auprès du Plan de garantie. Puisque la maison mobile, par définition, est dépourvue d’une fondation ou assise permanente et qu’elle peut être transportée, elle sera considérée comme un bien meuble et, par conséquent, n’aura pas à être enregistrée auprès du Plan de garantie.

Pour fins d’interprétation, il est à noter que les «caissons» de bois, les blocs de bois ou de bétons, déposés sur le sol, ne constituent pas une fondation «permanente».

lundi 24 septembre 2012

Les amendes relatives aux licences

Un entrepreneur contracte avec une entreprise un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux. Ce sous-traitant n’est pas titulaire de la sous-catégorie de licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Est-ce que l’entrepreneur peut se voir imposer une amende?

Oui. Le deuxième paragraphe de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un « entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. »

La conséquence de cette contravention est prévue à l’article 197.1 de cette même Loi, lequel se lit comme suit :
« Quiconque contrevient à l'un des articles 46 ou 48 est passible d'une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d'une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence.»

À titre d’entrepreneur, vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont titulaires d’une licence et que celle-ci contienne les sous-catégories appropriées pour l’exécution des travaux prévus au contrat, et ce en tout temps. Vous vous éviterez ainsi d’importants problèmes.

jeudi 6 septembre 2012

Plainte à la RBQ et « cautionnement de licence »

Un entrepreneur nous demande ce qu’il arrive lorsqu’un client mécontent de ses travaux se plaint auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et le menace de réclamer auprès de la RBQ le « cautionnement de licence » ?

Lorsque la RBQ reçoit une plainte d’un client, elle la consigne au dossier de l’entrepreneur, lui en envoie une copie et lui demande d’y donner suite. L’important pour la RBQ c’est que l’entrepreneur s’en occupe. Le dossier pourra se régler à l’amiable ou en cas de litige, devra être porté devant les tribunaux pour qu’un jugement soit rendu.

En ce qui concerne le cautionnement, précisons qu’il «vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux». Il ne couvre cependant pas les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les dommages-intérêts punitifs, ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction. L’indemnisation en capital, intérêts et frais couvre en priorité « toute personne physique porteuse d’une créance liquidée (…) constatée par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, ou dans le cas d’une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige».

Si un client mécontent veut bénéficier de l’indemnisation découlant du cautionnement auquel son entrepreneur a obligatoirement souscrit, il devra donc faire beaucoup plus qu’une simple plainte auprès de la RBQ. Il devra d’abord entreprendre, à ses frais, des procédures judiciaires et obtenir un jugement définitif. Il pourra ensuite procéder à l’exécution de son jugement et dans les faits, ce ne sera que s’il échoue dans ses procédures d’exécution, par exemple en cas de faillite de l’entreprise, qu’il pourra demander d’être indemnisé en vertu du cautionnement.

mardi 4 septembre 2012

Recours collectif contre l'entreprise BP

Un entrepreneur a entendu parler d’un recours collectif contre l’entreprise BP et qui concerne des bardeaux organiques. De quoi s’agit-il?

Trois recours collectifs ont été entrepris contre l’entreprise BP relativement aux bardeaux organiques BP, soit un au Québec, un au Canada et un aux États-Unis.

Un règlement a été négocié entre les parties et il doit être présenté pour approbation devant les tribunaux, soit le 21 septembre 2012 pour le recours entrepris au Québec et le 12 octobre 2012 pour le recours pancanadien. Les modalités de ce règlement se retrouvent sur le site web suivant : 
www.bpreglementbardeau.com/

Pour l’instant, si vous êtes visé par ce recours collectif, vous pouvez vous exclure du groupe au plus tard le 19 septembre prochain en respectant les modalités prévues. À défaut de vous exclure, le recours collectif s’appliquera à vous si vous êtes visé. Vous pouvez également soumettre des représentations écrites ou des représentations orales, au plus tard le 19 septembre prochain, en respectant les modalités prévues.

Si le règlement est approuvé par les tribunaux, vous devrez soumettre un formulaire de réclamation complété avec les informations exigées au plus tard 150 jours après la date de prise d’effet du règlement ou encore 150 jours après la date à laquelle vous avez découvert que des réparations ou un remplacement sont requis.

Nous vous invitons également à consulter le site web suivant : lblavocats.ca/fr/recours/achats-biens-services/dossiers-actifs/materiaux-construction-BP.php

mercredi 22 août 2012

Contrat conditionnel et efficacité énergétique

Nous venons d’apprendre que le Règlement modifiant le Code de construction pour favoriser l’efficacité énergétique entrera officiellement en vigueur le 30 août 2012 et qu’il vise les constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales de trois étages et moins. Pour être exempté de son application dans le cadre de sa construction, l’entrepreneur doit notamment avoir déposé ses plans et devis avec sa demande de permis à la municipalité avant le 30 août 2012. Que peut faire l’entrepreneur qui a signé avec certains clients des contrats préliminaires conditionnels à la vente de leur immeuble ou conditionnels au financement et que la condition n’est pas encore levée à ce jour?
 
L’entrepreneur peut choisir de déposer sa demande de permis tout de suite mais il devra débuter la construction avant le 28 novembre 2012 pour éviter l’application des nouvelles règles. Il prend donc un risque si la condition n’est pas levée à temps. Pour éviter cela, comme le prix de vente de l’immeuble sera influencé à la hausse à cause de la nouvelle réglementation, nous suggérons aux entrepreneurs de transmettre, dès maintenant, un avis à leurs clients avec preuve de réception dont un modèle est disponible ici. Les clients devront confirmer la levée de la condition au plus tard le 28 août afin de permettre le dépôt des documents avant le 30 août 2012, et ce pour maintenir leur prix. À défaut, ils seront avisés que le prix de vente de l’immeuble sera haussé si la condition est levée après le 28 août 2012, tout en précisant le coût.

Pour plus d’information technique ou pour consulter le texte intégral du Règlement, voir www.apchq.com/efficacite_energetique.