Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

lundi 24 septembre 2012

Les amendes relatives aux licences

Un entrepreneur contracte avec une entreprise un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux. Ce sous-traitant n’est pas titulaire de la sous-catégorie de licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Est-ce que l’entrepreneur peut se voir imposer une amende?

Oui. Le deuxième paragraphe de l’article 46 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un « entrepreneur ne peut utiliser, pour l'exécution de travaux de construction, les services d'un autre entrepreneur qui n'est pas titulaire d'une licence à cette fin. »

La conséquence de cette contravention est prévue à l’article 197.1 de cette même Loi, lequel se lit comme suit :
« Quiconque contrevient à l'un des articles 46 ou 48 est passible d'une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d'une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale, s'il n'est pas titulaire d'une licence.»

À titre d’entrepreneur, vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont titulaires d’une licence et que celle-ci contienne les sous-catégories appropriées pour l’exécution des travaux prévus au contrat, et ce en tout temps. Vous vous éviterez ainsi d’importants problèmes.

jeudi 6 septembre 2012

Plainte à la RBQ et « cautionnement de licence »

Un entrepreneur nous demande ce qu’il arrive lorsqu’un client mécontent de ses travaux se plaint auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et le menace de réclamer auprès de la RBQ le « cautionnement de licence » ?

Lorsque la RBQ reçoit une plainte d’un client, elle la consigne au dossier de l’entrepreneur, lui en envoie une copie et lui demande d’y donner suite. L’important pour la RBQ c’est que l’entrepreneur s’en occupe. Le dossier pourra se régler à l’amiable ou en cas de litige, devra être porté devant les tribunaux pour qu’un jugement soit rendu.

En ce qui concerne le cautionnement, précisons qu’il «vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux». Il ne couvre cependant pas les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, les dommages-intérêts punitifs, ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction. L’indemnisation en capital, intérêts et frais couvre en priorité « toute personne physique porteuse d’une créance liquidée (…) constatée par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, ou dans le cas d’une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic et la caution, d’autre part, et mettant fin au litige».

Si un client mécontent veut bénéficier de l’indemnisation découlant du cautionnement auquel son entrepreneur a obligatoirement souscrit, il devra donc faire beaucoup plus qu’une simple plainte auprès de la RBQ. Il devra d’abord entreprendre, à ses frais, des procédures judiciaires et obtenir un jugement définitif. Il pourra ensuite procéder à l’exécution de son jugement et dans les faits, ce ne sera que s’il échoue dans ses procédures d’exécution, par exemple en cas de faillite de l’entreprise, qu’il pourra demander d’être indemnisé en vertu du cautionnement.

mardi 4 septembre 2012

Recours collectif contre l'entreprise BP

Un entrepreneur a entendu parler d’un recours collectif contre l’entreprise BP et qui concerne des bardeaux organiques. De quoi s’agit-il?

Trois recours collectifs ont été entrepris contre l’entreprise BP relativement aux bardeaux organiques BP, soit un au Québec, un au Canada et un aux États-Unis.

Un règlement a été négocié entre les parties et il doit être présenté pour approbation devant les tribunaux, soit le 21 septembre 2012 pour le recours entrepris au Québec et le 12 octobre 2012 pour le recours pancanadien. Les modalités de ce règlement se retrouvent sur le site web suivant : 
www.bpreglementbardeau.com/

Pour l’instant, si vous êtes visé par ce recours collectif, vous pouvez vous exclure du groupe au plus tard le 19 septembre prochain en respectant les modalités prévues. À défaut de vous exclure, le recours collectif s’appliquera à vous si vous êtes visé. Vous pouvez également soumettre des représentations écrites ou des représentations orales, au plus tard le 19 septembre prochain, en respectant les modalités prévues.

Si le règlement est approuvé par les tribunaux, vous devrez soumettre un formulaire de réclamation complété avec les informations exigées au plus tard 150 jours après la date de prise d’effet du règlement ou encore 150 jours après la date à laquelle vous avez découvert que des réparations ou un remplacement sont requis.

Nous vous invitons également à consulter le site web suivant : lblavocats.ca/fr/recours/achats-biens-services/dossiers-actifs/materiaux-construction-BP.php

mercredi 22 août 2012

Contrat conditionnel et efficacité énergétique

Nous venons d’apprendre que le Règlement modifiant le Code de construction pour favoriser l’efficacité énergétique entrera officiellement en vigueur le 30 août 2012 et qu’il vise les constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales de trois étages et moins. Pour être exempté de son application dans le cadre de sa construction, l’entrepreneur doit notamment avoir déposé ses plans et devis avec sa demande de permis à la municipalité avant le 30 août 2012. Que peut faire l’entrepreneur qui a signé avec certains clients des contrats préliminaires conditionnels à la vente de leur immeuble ou conditionnels au financement et que la condition n’est pas encore levée à ce jour?
 
L’entrepreneur peut choisir de déposer sa demande de permis tout de suite mais il devra débuter la construction avant le 28 novembre 2012 pour éviter l’application des nouvelles règles. Il prend donc un risque si la condition n’est pas levée à temps. Pour éviter cela, comme le prix de vente de l’immeuble sera influencé à la hausse à cause de la nouvelle réglementation, nous suggérons aux entrepreneurs de transmettre, dès maintenant, un avis à leurs clients avec preuve de réception dont un modèle est disponible ici. Les clients devront confirmer la levée de la condition au plus tard le 28 août afin de permettre le dépôt des documents avant le 30 août 2012, et ce pour maintenir leur prix. À défaut, ils seront avisés que le prix de vente de l’immeuble sera haussé si la condition est levée après le 28 août 2012, tout en précisant le coût.

Pour plus d’information technique ou pour consulter le texte intégral du Règlement, voir www.apchq.com/efficacite_energetique.

jeudi 16 août 2012

Recours pour bois torréfié défectueux

Un entrepreneur est aux prises avec un problème de teinture de revêtement extérieur en bois torréfié dont la couleur varie de façon inégale et inacceptable sur les maisons qu’il a construites depuis moins d’un an. Son sous-traitant, qui a vendu et installé le produit, nie responsabilité en affirmant que le problème vient du fabricant et non de l’installation. Il l’enjoint donc de poursuivre le fabricant. Le sous-traitant a-t-il raison?
Oui et non. Le sous-traitant est le vendeur du produit qu’il installe. Il doit garantir la qualité de son produit. Il en est donc responsable même si son installation n’est pas en cause.
Par contre, l’entrepreneur peut mettre en demeure à la fois son sous-traitant et tous les intervenants de la chaîne de distribution, jusqu’au fabricant qui a teint le bois torréfié, afin qu’ils corrigent la situation. L’entrepreneur peut également choisir de négocier un règlement uniquement avec le fabricant. Il a donc le choix.
S’il ne réussit pas à conclure un règlement acceptable après avoir lui-même fait effectuer les correctifs dont le coût sera arrêté, il pourra choisir de poursuivre uniquement son sous-traitant en remboursement ou encore tous ceux qu’il a mis en demeure dans la chaîne, et ces derniers seront tous défendeurs à l’action. S’il choisit de poursuivre uniquement son sous-traitant, ce dernier appellera sans doute son fournisseur en garantie, qui lui appellera le fabricant du revêtement, qui lui-même pourrait appeler en garantie le fabricant de teinture. Tout ce beau monde impliqué pourra éventuellement participer à une solution négociée du litige, ce qui serait souhaitable!

jeudi 9 août 2012

Locateur d'équipement et hypothèque légale

Est-ce que le locateur d’équipement peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

Non. Le locateur d’équipement n’est pas considéré comme un fournisseur de matériaux. Les tribunaux ont conclu que le locateur d’équipement louait celui-ci pour une période donnée à un locataire et que cette location ne pouvait être garantie par l’hypothèque légale de la construction.

Par contre, le locateur d’équipement pourra exercer un recours personnel contre son cocontractant pour le paiement des sommes dues.

jeudi 12 juillet 2012

Achat des actions ou des actifs d'une entreprise?

Un entrepreneur en construction rencontre son compétiteur. Ce dernier l’informe qu’il a l’intention de prendre sa retraite prochainement, après plus de 20 années d’expérience en construction. Il lui dit aussi qu’il cherche un acheteur pour son entreprise bien connue et prospère. L’achat de cette entreprise intéresse le premier entrepreneur mais il se demande quelle est la bonne façon de faire pour éviter les problèmes dans le futur. Plus précisément, d’un point de vue légal, il hésite entre l’achat des actions de la société ou l’achat des actifs. Quelle est la meilleure option?

L’achat des actions implique que l’entreprise existante continuera ses opérations sous une « nouvelle administration ». Dans ce cas il faut être très prudent. Puisqu’il s’agit de la même entreprise, elle demeure responsable de toutes les actions, des projets, des obligations, des dettes, et de tout jugement ou cause pendante. Il faut donc bien la connaître et effectuer plusieurs vérifications. Il faudra également obliger le vendeur à signer une déclaration sous serment, avant la vente, indiquant toute procédure judiciaire, jugement ou autre qui pourrait influencer la vente de l’entreprise.

L’achat des actifs se limite à l’achat des biens de l’entreprise. Il peut s’agir, entre autres, des immeubles, des équipements, de la machinerie, de l’outillage, de l’achalandage ou des comptes à recevoir de celle-ci. Dans un tel cas, on achète certains « morceaux » de l’entreprise sans devoir assumer ses obligations. Ainsi l’acheteur ne sera pas responsable des maisons ou des projets livrés avant la vente ni des jugements rendus contre l’entreprise.

Bien entendu, l’aspect fiscal devra être considéré dans l’analyse et dans la prise de décision.