Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 26 avril 2012

Utilisation illégale d'une photo

Qu’est-ce qu’un entrepreneur peut faire s’il s’aperçoit qu’une autre entreprise utilise, sans permission, l’une de ses photos de projet dans un site Internet et dans des publicités imprimées ?

Première chose, il doit le mettre en demeure de retirer immédiatement la photo utilisée illégalement, à défaut de quoi, des procédures seront instituées.  Si la photo n’est pas retirée, on pourra obtenir une ordonnance de la retirer avec une procédure d’injonction.  Parallèlement, on doit informer l’entreprise que l’utilisation illégale et sans permission d’une propriété intellectuelle cause un préjudice et permet au titulaire des droits de réclamer des dommages-intérêts.  Outre le préjudice direct subi, comme la perte de profit qui est souvent difficile à prouver, le demandeur pourra réclamer des dommages prévus à la Loi sur le droit d’auteur, qui peuvent s’étaler entre 200$ et 20 000$.  Des dommages exemplaires peuvent aussi être ajoutés.

jeudi 19 avril 2012

Le nouvel actionnaire

En novembre 2011, un entrepreneur était à la recherche de financement. Un homme d’affaires (personne physique) lui a proposé d’investir 100 000 $ dans son entreprise en échange de 10% des actions avec droit de vote. L’entrepreneur a accepté l’offre et a procédé à l’émission des actions. Récemment, la RBQ a avisé l’entrepreneur de son intention de suspendre ou d’annuler sa licence parce qu’elle a appris que l’homme d’affaires en question a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale en lien avec la construction, il y a quatre (4) ans. La RBQ pourrait-elle suspendre ou annuler la licence dans un tel cas?

Oui. Il faut préciser qu’en vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur le bâtiment du Québec entrées en vigueur en décembre 2011, l’obligation de ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale dans les cinq (5) années précédentes n’est plus limitée aux seuls dirigeants de la personne morale (soit les actionnaires détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote, les administrateurs et les gestionnaires à plein temps). Cette obligation est désormais applicable à tout actionnaire, incluant les actionnaires détenant moins de 20% des actions avec droit de vote et les actionnaires détenant des actions sans droit de vote. Si un tel actionnaire ne remplit pas cette condition, la RBQ pourrait ainsi déclencher le processus de suspension ou d’annulation de licence. Par contre, la RBQ ne pourrait suspendre ou annuler la licence dans un tel cas si la personne morale était un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (c’est-à-dire, si ses actions étaient cotées en bourse). L’entrepreneur ne pourrait pas argumenter devant la RBQ qu’il ne connaissait pas l’existence de cette condamnation de son partenaire d’affaires.

Pour éviter une telle situation, l’entrepreneur doit s’assurer que tout futur partenaire d’affaires à qui seraient émises des actions puisse remplir les conditions minimales, afin de ne pas mettre en péril sa licence.

jeudi 12 avril 2012

Début de la prescription extinctive

Un entrepreneur exécute des travaux de rénovation pour le propriétaire d’un immeuble. Les travaux s’échelonnent sur une période de trois (3) mois. Lors de la réception de l’ouvrage, le 10 avril, le propriétaire verse les sommes dues à l’entrepreneur et certains travaux de l’entrepreneur font l’objet de réserves et demeurent à corriger. L’entrepreneur a tenté de corriger ces travaux dans les mois qui ont suivi la réception de l’ouvrage. À quel moment est-ce que le délai de prescription extinctive (délai pour prendre action) commence à courir en ce qui concerne les recours potentiels entre le propriétaire et l’entrepreneur ?

L’article 2116 du Code civil du Québec édicte que « la prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. » La fin des travaux est une question de fait. Elle arrive lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine, comme le prévoit expressément l’article 2110 du Code civil du Québec, et ce même si certains correctifs sont encore requis.

Ainsi, en ce qui concerne la question formulée, le délai de prescription pour le recours du propriétaire débutera le 10 avril, c’est-à-dire lors de la réception de l’ouvrage. Par exemple, si les travaux sont mal corrigés, le propriétaire aura trois (3) ans à compter du 10 avril pour poursuivre l’entrepreneur. Si, cependant, il découvre un autre vice caché plus tard, même après plusieurs années, il aura trois (3) ans pour poursuivre à compter de la découverte du problème. Bref, la morale de l’histoire, c’est que le délai de trois (3) ans commence toujours à compter de la connaissance du problème par celui qui veut poursuivre.

jeudi 5 avril 2012

Dénonciation pour travaux « à l'heure »

Un sous-traitant obtient un contrat pour faire des travaux de construction. Le contrat le liant à l’entrepreneur général prévoit qu’il sera rémunéré sur la base d’un taux horaire. Puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat à forfait, et donc qu’il est impossible de déterminer à l’avance le prix total du contrat, le sous-traitant doit-il quand même dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble pour pouvoir bénéficier de son droit à l’hypothèque légale de la construction?

Oui, le Code civil du Québec ne fait aucune distinction sur le type de contrat ou la façon de rémunérer un sous-traitant. Le sous-traitant doit donc dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble s’il veut éventuellement bénéficier de l’hypothèque légale, en cas de non-paiement. Il faut inscrire sur la dénonciation la nature des travaux à exécuter, le taux horaire et le montant approximatif du prix du contrat, selon le nombre d’heures prévues. Si, en cours d’exécution des travaux, la nature des travaux ou le nombre d’heures dépassent largement ce qui était prévu dans la dénonciation, il est recommandé d’en aviser le propriétaire, le principe étant qu’il retienne les sommes suffisantes pour permettre le paiement du sous-traitant. 

jeudi 29 mars 2012

Entrepreneur, sous-traitant et obligation de résultat

Un entrepreneur spécialisé en terrassement a conclu un contrat forfaitaire avec un client, notamment pour remblayer une piscine creusée en béton dans une cour. Cet entrepreneur engage un sous-traitant en excavation pour procéder au remblaiement de la piscine, au nivellement et à la pose de tourbe. Le contrat est exécuté et entièrement payé. Quelque temps après, la municipalité écrit à l’entrepreneur pour lui dire que les travaux sont non-conformes à la règlementation en vigueur et qu’il devait avoir retiré la structure de béton avant de remblayer le tout. Qui est responsable de corriger cette situation ainsi que des coûts qui en découlent?

L’entrepreneur en est responsable face au client car il devait exécuter les travaux conformément à la réglementation qu’il aurait dû vérifier avant de conclure l’entente. Évidemment, le prix aurait été différent s’il avait compris l’enlèvement du béton, mais comme l’erreur est attribuable à l’entrepreneur, il devra donc en assumer les coûts supplémentaires selon nous.

Pour ce qui est du sous-traitant en excavation, l’entrepreneur ne lui a pas demandé de retirer le béton et il a exécuté les travaux conformément à sa décision de procéder ainsi. Peut-on reprocher au sous-traitant de ne pas avoir soulevé l’erreur au moment de l’octroi du contrat de sous-traitance? Le sous-traitant, tout comme l’entrepreneur face au client, a une obligation d’information, de prudence, de diligence et de résultat, c’est-à-dire d’exécuter les travaux conformément au contrat, certes, mais aussi à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art. Selon nous, s’il est appelé en garantie par l’entrepreneur, il pourrait argumenter qu’il a respecté le contrat octroyé et que si on lui avait demandé de retirer le béton, il aurait soumissionné pour un prix en conséquence, mais on pourrait lui reprocher de ne pas avoir prévu, lui non plus, la problématique. Évidemment, seul un tribunal pourrait trancher selon les faits mis en preuve. Notre conseil serait de tenter un règlement à l’amiable en partageant les coûts entre les parties.

vendredi 23 mars 2012

Dissolution d'une entreprise

Une entreprise constituée en société par actions provinciale (anciennement une compagnie) décide de procéder à sa dissolution volontaire. Les actionnaires peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société après sa dissolution?

Oui mais généralement de façon limitée. Les conséquences seront différentes selon que la société avait, au moment de la dissolution, plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique ainsi que selon le type de dissolution utilisé:

Si la société a plusieurs actionnaires, ceux-ci pourraient être tenus aux obligations de la société seulement jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes qu’ils doivent à la société au moment de la dissolution pour le prix des actions qu’ils ont obtenues. Donc, s’ils ont déjà payé leurs actions lors de l’émission et que la compagnie n’a plus d’actifs après sa liquidation ou au moment de la dissolution, ils ne seraient responsables de rien. À noter qu’un tel recours contre la société et ses actionnaires doit être intenté dans les trois (3) ans de la dissolution.

Si la société est à actionnaire unique, les droits et les obligations de la société deviennent ceux de l’actionnaire unique s’il décide de la dissoudre par la méthode simple de « Déclaration de l’actionnaire unique ». L’actionnaire devient ainsi responsable des obligations de la société sans aucune limitation et ce, peu importe la valeur du reliquat qu’il a reçue. De plus, la loi ne prévoit aucun délai pour intenter un recours contre l’actionnaire unique.

Nous croyons cependant que l’actionnaire unique pourrait éviter les effets néfastes de ce type de dissolution en procédant à la dissolution en vertu des articles 308 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, soit par résolution spéciale autorisant un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution et à procéder à sa liquidation. Si la société n’a pas d’actifs, aucune liquidation ne sera nécessaire et l’actionnaire ne sera responsable de rien puisqu’il n’aura reçu aucun reliquat. La même chose se produira si la société, après liquidation, n’a pas suffisamment d’actifs pour payer toutes ses dettes. L’actionnaire n’aura reçu aucun reliquat et n’encourra pas de responsabilité personnelle.

vendredi 16 mars 2012

Le défaut de détenir la sous-catégorie de licence appropriée et les conséquences

Une entreprise détenant une licence de construction de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d’exécuter des travaux uniquement prévus dans l’annexe III, a l’opportunité d’exécuter un contrat de charpenterie sur un immeuble à ossature de bois. L’entreprise accepte d’exécuter ces travaux, bien qu’elle ne détienne pas la sous-catégorie de licence 6.1 de l’annexe II. Quelles peuvent être les conséquences pour cette entreprise?

L’entreprise pourrait se voir imposer une amende très salée. En effet, l’exécution de travaux de construction sans détenir la sous-catégorie de licence appropriée constitue une infraction en vertu de l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment.

La personne ou l’entreprise qui commet une telle infraction (mauvaise licence) est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale.

Également, quiconque exécute des travaux de construction sans détenir de licence de la Régie du bâtiment du Québec (aucune licence) s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale.