Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

vendredi 23 mars 2012

Dissolution d'une entreprise

Une entreprise constituée en société par actions provinciale (anciennement une compagnie) décide de procéder à sa dissolution volontaire. Les actionnaires peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société après sa dissolution?

Oui mais généralement de façon limitée. Les conséquences seront différentes selon que la société avait, au moment de la dissolution, plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique ainsi que selon le type de dissolution utilisé:

Si la société a plusieurs actionnaires, ceux-ci pourraient être tenus aux obligations de la société seulement jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes qu’ils doivent à la société au moment de la dissolution pour le prix des actions qu’ils ont obtenues. Donc, s’ils ont déjà payé leurs actions lors de l’émission et que la compagnie n’a plus d’actifs après sa liquidation ou au moment de la dissolution, ils ne seraient responsables de rien. À noter qu’un tel recours contre la société et ses actionnaires doit être intenté dans les trois (3) ans de la dissolution.

Si la société est à actionnaire unique, les droits et les obligations de la société deviennent ceux de l’actionnaire unique s’il décide de la dissoudre par la méthode simple de « Déclaration de l’actionnaire unique ». L’actionnaire devient ainsi responsable des obligations de la société sans aucune limitation et ce, peu importe la valeur du reliquat qu’il a reçue. De plus, la loi ne prévoit aucun délai pour intenter un recours contre l’actionnaire unique.

Nous croyons cependant que l’actionnaire unique pourrait éviter les effets néfastes de ce type de dissolution en procédant à la dissolution en vertu des articles 308 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, soit par résolution spéciale autorisant un administrateur ou un dirigeant de la société à signer la déclaration de dissolution et à procéder à sa liquidation. Si la société n’a pas d’actifs, aucune liquidation ne sera nécessaire et l’actionnaire ne sera responsable de rien puisqu’il n’aura reçu aucun reliquat. La même chose se produira si la société, après liquidation, n’a pas suffisamment d’actifs pour payer toutes ses dettes. L’actionnaire n’aura reçu aucun reliquat et n’encourra pas de responsabilité personnelle.

vendredi 16 mars 2012

Le défaut de détenir la sous-catégorie de licence appropriée et les conséquences

Une entreprise détenant une licence de construction de la Régie du bâtiment du Québec lui permettant d’exécuter des travaux uniquement prévus dans l’annexe III, a l’opportunité d’exécuter un contrat de charpenterie sur un immeuble à ossature de bois. L’entreprise accepte d’exécuter ces travaux, bien qu’elle ne détienne pas la sous-catégorie de licence 6.1 de l’annexe II. Quelles peuvent être les conséquences pour cette entreprise?

L’entreprise pourrait se voir imposer une amende très salée. En effet, l’exécution de travaux de construction sans détenir la sous-catégorie de licence appropriée constitue une infraction en vertu de l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment.

La personne ou l’entreprise qui commet une telle infraction (mauvaise licence) est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d'un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d'une personne morale.

Également, quiconque exécute des travaux de construction sans détenir de licence de la Régie du bâtiment du Québec (aucune licence) s’expose à une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d'un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d'une personne morale.

vendredi 9 mars 2012

Substitution d'hypothèque légale

Un entrepreneur qui a de la difficulté à se faire payer pour les travaux de rénovation qu’il a effectués sur la résidence de son client fait enregistrer sur cet immeuble un avis d’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.

Le client, mécontent de la situation, demande à l’entrepreneur la permission de substituer l’avis d’hypothèque légale de la construction par une somme d’argent suffisante qui sera détenue dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’un règlement intervienne entre les parties ou jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu par un tribunal.

Le client est-il en droit de faire une telle demande?

OUI. L’article 2731 du Code civil du Québec prévoit que : « … le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement…». Cette sûreté devra inclure, en plus du montant visé par l’hypothèque légale de la construction, les intérêts ainsi que les frais judiciaires pour une période raisonnable.

jeudi 1 mars 2012

Conseil de bande amérindienne et garantie pour immeubles multifamilial

Un entrepreneur accrédité à Abritat obtient de la part d’un conseil de bande, un contrat d’entreprise pour la construction d’un bâtiment multifamilial de plus de cinq (5) logements sur une réserve. Ce bâtiment doit-il être enregistré au plan de garantie?

Oui, même si le bâtiment a plus de cinq (5) logements, s’il est détenu par un organisme sans but lucratif ou une coopérative et qu’il ne s’agit pas de condos, il doit être enregistré et l’entrepreneur doit détenir la sous-catégorie 1.1.1. Un conseil de bande amérindienne est un organisme sans but lucratif, généralement de constitution fédérale.

jeudi 23 février 2012

Le nom d'entreprise

Un entrepreneur exerce sous le nom « ABC inc. » et ce, sans interruption depuis 1995. Il a appris récemment qu’un autre entrepreneur a ouvert ses portes il y a six mois et utilise le même nom d’entreprise. Plusieurs clients du premier entrepreneur font désormais affaires avec le second entrepreneur croyant qu’il s’agit de la même entreprise. Le premier entrepreneur a-t-il des recours contre le second?

Oui. Une entreprise ne peut utiliser un nom qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes. Si les deux noms sont assez ressemblants visuellement, phonétiquement ou quant aux idées évoquées pour créer de la confusion dans l’esprit du public, on devra ensuite tenir compte de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les deux entreprises. Le tribunal devra comparer les objets ou activités des deux entreprises, les biens ou services produits ou offerts et les territoires desservis. Le premier entrepreneur peut demander au Registraire des entreprises de faire cesser l’utilisation du nom par l’autre entrepreneur et peut également lui réclamer des dommages et intérêts, le cas échéant, devant les tribunaux de droit commun (Cour du Québec ou Cour supérieure). Si le nom de l’entreprise avait été enregistré comme marque de commerce, d’autres recours devant la Cour fédérale sont possibles.

jeudi 16 février 2012

Décès du client et contrat d'entreprise

Un contrat d’entreprise est conclu entre le propriétaire d’un immeuble et un entrepreneur. Pendant l’exécution des travaux, le propriétaire de l’immeuble décède. Que se passe-t-il?

En vertu de l’article 2127 du Code civil du Québec, le décès du propriétaire de l’immeuble ne met fin au contrat uniquement que si cela rend impossible ou inutile son exécution. En principe, le contrat n’est donc pas résilié, sauf si les critères ci-avant mentionnés sont rencontrés. Ce sera la succession du défunt qui prendra la relève pour la suite. Évidemment, la réponse variera selon les faits particuliers de chaque cas et de chaque contrat.

Advenant une telle situation, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de pouvoir déterminer le sort de votre contrat d’entreprise. 

jeudi 9 février 2012

Licence et travaux sur lieux loués

Un client potentiel approche un entrepreneur général en disant vouloir lui confier certains travaux d’aménagement d’un restaurant dans un local loué d’un édifice commercial, alors qu’il s’occupera lui-même de donner des contrats pour certains travaux, comme l’électricité. Peut-il agir ainsi et quels sont les dangers pour l’entrepreneur général?

Non, suivant l’article 46 de la Loi sur le Bâtiment, ce client ne peut donner lui-même des contrats à d’autres entrepreneurs à moins de posséder une licence d’entrepreneur général puisque cet article indique que « Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur général de construction (…) s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin».  De plus, le client qui n’est pas le propriétaire de l’immeuble, ne bénéficie d’aucune des exemptions prévues à la Loi et aux règlements.

Pour l’entrepreneur général, dans l’éventualité où une enquête est ouverte contre le client parce qu’il ne détient pas de licence, il y a un risque que ce dernier, afin de se disculper, tente de convaincre les autorités (RBQ, CCQ, CSST) qu’il n’y avait qu’un seul entrepreneur, que celui-ci est responsable pour tous les travaux du projet, en plus d’être considéré comme « maître d’œuvre » au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.  Cet entrepreneur risque donc de devoir assumer des dépenses imprévues, qui pourraient s’avérer considérables, en plus de tous les tracas et inconvénients reliés à l’enquête.