Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 13 octobre 2011

Droits acquis de 5 ans pour le répondant de la licence RBQ

Une personne a agi comme répondant d’une compagnie de construction détenant les licences 3031 et 3032 (maisons neuves garanties) jusqu’en mai 2008. Elle dépose aujourd’hui une nouvelle demande de licence d’entrepreneur général 1.1.1 et 1.1.2. Doit-elle repasser les examens?

Non. Le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires précise qu’une personne qui demande une licence d’entrepreneur est exemptée de repasser les examens si elle a agi comme répondant dans les cinq (5) ans qui précèdent sa demande et ce, même s’il s’agissait des anciennes sous-catégories avant le 25 juin 2008, car elles sont équivalentes en vertu de l’annexe IV du Règlement.

vendredi 7 octobre 2011

Entrepreneur général et travaux d'électricité

Dans le cadre de la construction d’un immeuble résidentiel, l’entrepreneur général désire effectuer lui-même des travaux relatifs au système électrique de l’immeuble. Est-ce possible?

Pour effectuer lui-même des travaux d’électricité, l’entrepreneur général doit détenir la sous-catégorie spécifique aux travaux d’électricité, soit la sous-catégorie 16 de l’annexe II délivrée par la CMEQ. Les travaux inclus à cette annexe II sont réputés « à risque » et l’entrepreneur qui désire exécuter ou même utiliser de la main-d’œuvre qualifiée (détenant un certificat de compétence de maître-électricien) doit obligatoirement détenir cette sous-catégorie de licence et se conformer à toutes les obligations qui en découlent.

À défaut de détenir cette sous-catégorie de licence, l’entrepreneur général doit confier l’exécution des travaux à un sous-traitant autorisé qui détient la sous-catégorie 16 et qui respecte les obligations qui en découlent.

jeudi 29 septembre 2011

Négligence et dommages à la sécheuse

La cliente d’un entrepreneur, qui a pris possession de la maison vendue par ce dernier il y a quelques semaines, le contacte pour l’aviser que le moteur de sa sécheuse a brûlé, dû au fait qu’un morceau d’isolant avait été oublié par mégarde dans la conduite d’extraction d’air de la sécheuse. La cliente réclame le coût de réparation de la sécheuse. Puisqu’il ne s’agit pas d’un vice de construction ou d’une malfaçon, l’entrepreneur est-il responsable des dommages subis?

Oui, selon les informations obtenues de l’entrepreneur, un ouvrier à son emploi aurait placé un morceau d’isolant dans la conduite étant donné qu’il s’agissait d’une maison modèle inhabitée durant la saison hivernale. Le but visé était d’empêcher l’air froid d’entrer dans la maison étant donné l’absence de sécheuse. L’entrepreneur a été négligent et aurait dû prévoir d’enlever le morceau d’isolant avant de livrer la maison à la cliente. Il y a un lien direct entre la négligence de l’entrepreneur, qui constitue une faute, et le dommage subi par la cliente qui ne pouvait soupçonner que la conduite était obstruée par un objet qui ne devait pas normalement s’y trouver. L’entrepreneur devra donc rembourser le coût de réparation de la sécheuse à sa cliente. Comme le montant est peu élevé, il lui serait sans doute inutile de contacter son assureur, bien que ce type de dommages aurait pu être couvert par sa police d’assurance responsabilité civile.

jeudi 22 septembre 2011

Augmentation du prix pour une plus grande superficie

Après avoir signé un contrat préliminaire avec un promettant-acheteur pour une unité de condo avec une superficie approximative de 700 pieds carrés, l’entrepreneur obtient les plans de son architecte et constate que la superficie de l’unité sera plutôt de 900 pieds carrés. L’entrepreneur tente de renégocier le prix du contrat à la hausse mais le promettant-acheteur refuse de payer un sous de plus que le prix convenu. L’entrepreneur peut-il forcer le promettant-acheteur à modifier le prix initialement prévu?

Non. Le prix d’un contrat préliminaire ne peut être modifié par l’entrepreneur qu’avec le consentement du promettant-acheteur. C’est le cas lorsque les parties s’entendent sur des extras, par exemple. Sans cela, l’entrepreneur devra se contenter du prix indiqué au contrat, et ce, même si les dimensions sont plus grandes que celles du projet initial. Si l’entrepreneur modifie le prix du contrat sans le consentement du promettant-acheteur, celui-ci pourrait résilier le contrat préliminaire et réclamer en justice des dommages-intérêts de la part de l’entrepreneur.

jeudi 15 septembre 2011

Formulaire de contrat de sous-traitance

L’APCHQ peut-elle fournir à ses membres des formulaires de contrats en version numérique, que les entrepreneurs peuvent compléter à l’ordinateur?

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Go Contrats permet de générer des contrats avec un logiciel intégré. Cette solution est parfaite pour les entrepreneurs qui ont un bon volume et qui veulent simplifier la gestion documentaire de leurs projets de construction.

Cependant, nous avons souvent des demandes pour des modèles électroniques de contrats en version simple. Un premier contrat avec ses annexes est maintenant disponible. Il s’agit d’un contrat de sous-traitance en version PDF qui, une fois téléchargé, pourra être complété et imprimé. Des annexes de modifications, des quittances partielles et une quittance finale font aussi partie du kit.

En attendant de pouvoir l’obtenir à notre boutique en ligne, vous n’avez qu’à communiquer avec nous par courriel et nous pourrons vous le fournir. Le contrat est réservé aux membres de l’APCHQ, la licence d’utilisation est de 150$ plus taxes et les documents pourront être utilisés tant et aussi longtemps qu’une nouvelle version avec mise à jour ne sera pas mise en vente.

jeudi 8 septembre 2011

La plus-value et l'hypothèque légale

Un fournisseur de matériaux contracte avec un entrepreneur général pour la fabrication de murs qui doivent être utilisés et incorporés sur un immeuble à construire sur un terrain d’un particulier. Le fournisseur de matériaux a dénoncé son contrat au propriétaire de l’immeuble. Les murs sont fabriqués mais ne sont jamais livrés ni incorporés à l’immeuble puisqu’aucune construction n’a finalement été effectuée sur ce lot, le propriétaire ayant abandonné son projet. Est-ce que le fournisseur de matériaux peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

L’hypothèque légale de la construction garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux. L’existence d’une plus-value apportée à l’immeuble est nécessaire et impérative. Bien que la spécificité des murs peut les rendre difficilement réutilisables, le fournisseur de matériaux ne peut recourir à l’hypothèque légale de la construction puisqu’il n’y a eu aucun travail de construction sur l’immeuble et donc absence de plus-value. La Cour du Québec a rendu dernièrement une décision sur ce sujet.

Par contre, notez que si des travaux avaient été effectués sur ce lot et que les murs préfabriqués avaient été livrés sur le chantier, la situation aurait pu être différente et le fournisseur aurait peut-être pu bénéficier de l’hypothèque légale de la construction.

jeudi 1 septembre 2011

Force majeure et dommages

Suite au passage de la tempête Irène sur le Québec, avec les forts vents, un propriétaire a constaté pour la première fois une infiltration d’eau par les fenêtres de sa maison construite il y a quatre (4) ans. L’entrepreneur peut-il être tenu responsable des dommages causés par cette infiltration d’eau?

Il est possible que oui. Des vents plus forts et soufflant dans une direction inhabituelle ont provoqué la découverte d’une problématique d’étanchéité. Cependant, selon nous, on ne peut pas considérer cette tempête comme un cas de force majeure et l’entrepreneur devra vérifier si l’infiltration provient d’une défectuosité de la fenêtre ou de son installation. Seuls un manque d’entretien, une intervention du client ou d’un tiers pourraient potentiellement être invoqués par l’entrepreneur pour se dégager de sa responsabilité. Tout entrepreneur qui reçoit une mise en demeure pour des dommages causés à un immeuble par l’eau à cause d’un vice de construction devrait avoir le réflexe de contacter son assureur responsabilité. Bien que la réparation des vices ne soit pas couverte par l’assurance, les dommages qui sont conséquents des vices le sont généralement.