Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 29 septembre 2011

Négligence et dommages à la sécheuse

La cliente d’un entrepreneur, qui a pris possession de la maison vendue par ce dernier il y a quelques semaines, le contacte pour l’aviser que le moteur de sa sécheuse a brûlé, dû au fait qu’un morceau d’isolant avait été oublié par mégarde dans la conduite d’extraction d’air de la sécheuse. La cliente réclame le coût de réparation de la sécheuse. Puisqu’il ne s’agit pas d’un vice de construction ou d’une malfaçon, l’entrepreneur est-il responsable des dommages subis?

Oui, selon les informations obtenues de l’entrepreneur, un ouvrier à son emploi aurait placé un morceau d’isolant dans la conduite étant donné qu’il s’agissait d’une maison modèle inhabitée durant la saison hivernale. Le but visé était d’empêcher l’air froid d’entrer dans la maison étant donné l’absence de sécheuse. L’entrepreneur a été négligent et aurait dû prévoir d’enlever le morceau d’isolant avant de livrer la maison à la cliente. Il y a un lien direct entre la négligence de l’entrepreneur, qui constitue une faute, et le dommage subi par la cliente qui ne pouvait soupçonner que la conduite était obstruée par un objet qui ne devait pas normalement s’y trouver. L’entrepreneur devra donc rembourser le coût de réparation de la sécheuse à sa cliente. Comme le montant est peu élevé, il lui serait sans doute inutile de contacter son assureur, bien que ce type de dommages aurait pu être couvert par sa police d’assurance responsabilité civile.

jeudi 22 septembre 2011

Augmentation du prix pour une plus grande superficie

Après avoir signé un contrat préliminaire avec un promettant-acheteur pour une unité de condo avec une superficie approximative de 700 pieds carrés, l’entrepreneur obtient les plans de son architecte et constate que la superficie de l’unité sera plutôt de 900 pieds carrés. L’entrepreneur tente de renégocier le prix du contrat à la hausse mais le promettant-acheteur refuse de payer un sous de plus que le prix convenu. L’entrepreneur peut-il forcer le promettant-acheteur à modifier le prix initialement prévu?

Non. Le prix d’un contrat préliminaire ne peut être modifié par l’entrepreneur qu’avec le consentement du promettant-acheteur. C’est le cas lorsque les parties s’entendent sur des extras, par exemple. Sans cela, l’entrepreneur devra se contenter du prix indiqué au contrat, et ce, même si les dimensions sont plus grandes que celles du projet initial. Si l’entrepreneur modifie le prix du contrat sans le consentement du promettant-acheteur, celui-ci pourrait résilier le contrat préliminaire et réclamer en justice des dommages-intérêts de la part de l’entrepreneur.

jeudi 15 septembre 2011

Formulaire de contrat de sous-traitance

L’APCHQ peut-elle fournir à ses membres des formulaires de contrats en version numérique, que les entrepreneurs peuvent compléter à l’ordinateur?

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Go Contrats permet de générer des contrats avec un logiciel intégré. Cette solution est parfaite pour les entrepreneurs qui ont un bon volume et qui veulent simplifier la gestion documentaire de leurs projets de construction.

Cependant, nous avons souvent des demandes pour des modèles électroniques de contrats en version simple. Un premier contrat avec ses annexes est maintenant disponible. Il s’agit d’un contrat de sous-traitance en version PDF qui, une fois téléchargé, pourra être complété et imprimé. Des annexes de modifications, des quittances partielles et une quittance finale font aussi partie du kit.

En attendant de pouvoir l’obtenir à notre boutique en ligne, vous n’avez qu’à communiquer avec nous par courriel et nous pourrons vous le fournir. Le contrat est réservé aux membres de l’APCHQ, la licence d’utilisation est de 150$ plus taxes et les documents pourront être utilisés tant et aussi longtemps qu’une nouvelle version avec mise à jour ne sera pas mise en vente.

jeudi 8 septembre 2011

La plus-value et l'hypothèque légale

Un fournisseur de matériaux contracte avec un entrepreneur général pour la fabrication de murs qui doivent être utilisés et incorporés sur un immeuble à construire sur un terrain d’un particulier. Le fournisseur de matériaux a dénoncé son contrat au propriétaire de l’immeuble. Les murs sont fabriqués mais ne sont jamais livrés ni incorporés à l’immeuble puisqu’aucune construction n’a finalement été effectuée sur ce lot, le propriétaire ayant abandonné son projet. Est-ce que le fournisseur de matériaux peut bénéficier de l’hypothèque légale de la construction?

L’hypothèque légale de la construction garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux. L’existence d’une plus-value apportée à l’immeuble est nécessaire et impérative. Bien que la spécificité des murs peut les rendre difficilement réutilisables, le fournisseur de matériaux ne peut recourir à l’hypothèque légale de la construction puisqu’il n’y a eu aucun travail de construction sur l’immeuble et donc absence de plus-value. La Cour du Québec a rendu dernièrement une décision sur ce sujet.

Par contre, notez que si des travaux avaient été effectués sur ce lot et que les murs préfabriqués avaient été livrés sur le chantier, la situation aurait pu être différente et le fournisseur aurait peut-être pu bénéficier de l’hypothèque légale de la construction.

jeudi 1 septembre 2011

Force majeure et dommages

Suite au passage de la tempête Irène sur le Québec, avec les forts vents, un propriétaire a constaté pour la première fois une infiltration d’eau par les fenêtres de sa maison construite il y a quatre (4) ans. L’entrepreneur peut-il être tenu responsable des dommages causés par cette infiltration d’eau?

Il est possible que oui. Des vents plus forts et soufflant dans une direction inhabituelle ont provoqué la découverte d’une problématique d’étanchéité. Cependant, selon nous, on ne peut pas considérer cette tempête comme un cas de force majeure et l’entrepreneur devra vérifier si l’infiltration provient d’une défectuosité de la fenêtre ou de son installation. Seuls un manque d’entretien, une intervention du client ou d’un tiers pourraient potentiellement être invoqués par l’entrepreneur pour se dégager de sa responsabilité. Tout entrepreneur qui reçoit une mise en demeure pour des dommages causés à un immeuble par l’eau à cause d’un vice de construction devrait avoir le réflexe de contacter son assureur responsabilité. Bien que la réparation des vices ne soit pas couverte par l’assurance, les dommages qui sont conséquents des vices le sont généralement.

jeudi 25 août 2011

Paiement à la fin des travaux

Un entrepreneur conclut un contrat verbal pour des travaux de rénovation à l'heure et rien n’est prévu pour les modalités de paiement. Au cours des travaux, l’entrepreneur envoie une facture au client pour les travaux exécutés jusqu’ici et sur laquelle il y a la mention « Payable sur réception ». Le client est-il légalement tenu de payer cette facture immédiatement?

Non. Selon le Code civil du Québec, le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage. Cependant, les parties peuvent déroger à cette règle en prévoyant dans le contrat des paiements progressifs, des paiements sur réception de facture ou toute autre modalité de paiement. Si le contrat (verbal ou écrit) est silencieux sur ces modalités, la règle du paiement complet à la réception de l’ouvrage trouvera application.

jeudi 18 août 2011

Signification d'une procédure par Facebook

S’il est impossible de retracer le domicile d’un débiteur au Québec, peut-on demander la permission au tribunal de lui signifier une action par voie électronique et même par message sur Facebook?

Oui! Normalement la signification d’une procédure se fait par huissier mais quand on n’arrive pas à retrouver un débiteur, le Code de procédure civile ouvre la porte à d’autres modes de signification sur permission de la cour. Traditionnellement, on demandait la signification par la voie des journaux mais de nos jours, on s’entend pour dire que ce n’est certainement pas la meilleure façon d’aviser quelqu’un qu’on veut le poursuivre, surtout si la personne n’habite plus dans le même pays. Cette semaine, comme nous avions un cas de ce genre et que nous avons pu retracer facilement la personne sur Facebook avec sa photo et ses amis, nous avons demandé la permission de lui signifier une procédure introductive d’instance par voie électronique sur Facebook en lui envoyant un message personnalisé et nous l’avons obtenue! Qui pense encore que les réseaux sociaux ne sont pas utiles?