Notre cabinet de service-conseil provincial répond à chaque année à plusieurs milliers
de questions d'ordre juridique qui touchent à la construction.

Cette semaine, voici celle qui mérite votre attention.

jeudi 26 mai 2011

Les droits d'auteurs

Un entrepreneur fait préparer des plans d’architecture afin de créer un modèle unique de maison unifamiliale et l’architecte lui cède ses droits d’auteur. Ce modèle est très demandé par ses clients. Quelques mois plus tard, il apprend que son compétiteur a construit une maison unifamiliale identique à celle de son modèle. Cet entrepreneur a-t-il des recours contre son compétiteur?

Oui. L’entrepreneur pourrait obtenir des dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur ainsi qu’une ordonnance du tribunal obligeant le compétiteur à cesser d’utiliser les plans protégés par un droit d’auteur.

Cependant, pour obtenir la protection de la Loi sur le droit d’auteur, les plans d’architecture doivent constituer une œuvre originale. Autrement dit, l’œuvre doit émaner du fruit du travail personnel de son auteur ou être le produit de l’exercice de son talent ou de son jugement. Si les plans n’ont rien d’« originaux », l’entrepreneur n’a pas de recours.

jeudi 19 mai 2011

Courtiers et vente de maisons neuves

Est-ce qu’un entrepreneur qui construit des maisons neuves qui n’a pas de vendeurs comme employés au sein de son entreprise doit utiliser les services d’un courtier immobilier pour la vente de ses immeubles?

Oui. En vertu de la Loi sur le courtage immobilier, toute personne qui, pour autrui et contre rétribution, se livre à une opération de courtage relativement à l'achat, la vente, la promesse d'achat ou de vente d'un immeuble, ou l'achat ou la vente d'une telle promesse, doit détenir un permis de courtier immobilier.

Cette loi prévoit cependant que l'employé qui, à l'occasion de l'exercice de sa principale occupation, se livre à une opération de courtage pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n'est pas un courtier ou une agence, peut procéder à la vente sans être un courtier immobilier. Ainsi, l’employé qui agit principalement comme vendeur peut vendre pour l’entrepreneur sans être un courtier immobilier. Il s’agit d’une exception prévue dans la loi.

La Loi sur le courtage immobilier prévoit également des infractions et des amendes pour les personnes qui ne respectent pas ses dispositions ou qui, sciemment, autorisent, encouragent, permettent ou conseillent le non respect de celles-ci.

jeudi 12 mai 2011

L'âge du répondant

Le président et actionnaire unique d’une entreprise incorporée qui opère dans le domaine de la construction désire débuter la transmission de celle-ci à son fils qui est âgé de 17 ans. Est-ce que ce fils de 17 ans peut être répondant dans un domaine de qualification pour la licence d’entrepreneur en construction de la compagnie?

Non. Le troisième paragraphe de l’article 58 de la Loi sur le bâtiment prévoit expressément qu’un répondant doit être une personne majeure.

Ainsi, pour être répondant dans un domaine de qualification pour la licence, il faudra attendre que le fils du président de l’entreprise soit âgé de 18 ans, soit l’âge de la majorité au Québec, tel que l’édicte l’article 153 du Code civil du Québec.

jeudi 5 mai 2011

Les travaux de construction d'une église

Afin d’économiser, une église peut-elle embaucher directement les sous-traitants pour effectuer des travaux de construction ou doit-elle obligatoirement agir par l’entremise d’un entrepreneur général?

C’est la Fabrique qui est responsable de la construction, la gestion et l’entretien d’une église. Même s’il s’agit d’un organisme non lucratif, nous sommes en matière commerciale au sens de la Loi sur le bâtiment. La Fabrique, à titre de propriétaire occupant, ne peut profiter d’une des exemptions prévues à la Loi, permettant d’exécuter des travaux de construction sans détenir une licence d’entrepreneur en construction.

La Fabrique devra donc aller chercher sa licence de constructeur-propriétaire ou faire appel à un entrepreneur général qui aura pour mandat d’engager les sous-traitants et de coordonner les travaux.

Bien qu’à première vue cela puisse paraître plus onéreux, le fait d’avoir un entrepreneur général qui ultimement sera responsable de la conformité et de la qualité des travaux, en plus de faire la gestion du chantier, est un avantage appréciable qui vaut le coût. On voit que même les représentants du «créateur» sur terre doivent se soumettre aux lois de l’Homme…

jeudi 28 avril 2011

Taxes et extras

Un contrat préliminaire pour la construction d’une maison unifamiliale est conclu en décembre 2010. On sait déjà que la TVQ qui s’applique est celle de 2010, soit 7,5%, et ce, même si la livraison de la maison est prévue en mai 2011. Le client et l’entrepreneur ont convenu d’ «extras » substantiels au cours du chantier en 2011. L’entrepreneur doit-il facturer ces extras à part, avec le nouveau taux de taxation à 8,5%?

Non. Ces extras sont les accessoires qui suivent le principal. La règle est la suivante : des travaux supplémentaires, même importants, qui ne changent pas la nature du contrat convenu en 2010 sont traités comme faisant partie de celui-ci. La TVQ sera donc celle de 2010, soit 7,5%. À noter qu’il ne faut pas refaire un nouveau contrat préliminaire avec un prix modifié. On signe plutôt une annexe qui modifie le prix selon les extras ou crédits et les ajustements seront faits par le notaire lors de la passation de titre. Le formulaire de remboursement de taxes de 2010 devra refléter le prix final incluant les extras ou les crédits, le cas échéant.

jeudi 21 avril 2011

Les sous-traitants imposés par le client

Le client d’un entrepreneur général insiste pour qu’il engage l’entreprise de son beau-frère comme sous-traitant. L’entrepreneur ne sait pas si l’entreprise du beau-frère en question est compétente dans sa spécialité. Sera-t-il responsable des travaux exécutés par ce dernier?

Oui. L’entrepreneur général est responsable des travaux exécutés par tous ses sous-traitants, et ce, qu’ils aient été choisis par le client ou non. Si les travaux de l’entreprise du beau-frère sont mal exécutés, le client pourrait exiger des correctifs de l’entrepreneur général, lequel devra se retourner contre le sous-traitant. Si le sous-traitant est insolvable, tant pis pour l’entrepreneur général! Le client pourrait faire appel à La Garantie Abritat ou aux tribunaux civils.

Il est donc primordial de bien choisir ses sous-traitants en fonction de leur compétence. Avant de conclure un contrat avec un sous-traitant que vous ne connaissez pas, faites quelques vérifications notamment auprès de la Régie du bâtiment du Québec ou auprès de ses anciens clients. Faites-lui également signer l’annexe au contrat de sous-traitance AP-059.

jeudi 14 avril 2011

Dénonciation et preuve de réception

Pour pouvoir bénéficier de l’hypothèque légale de la construction, un sous-traitant doit dénoncer son contrat au propriétaire de l’immeuble sur lequel des travaux seront exécutés, et ce, avant le début de ceux-ci. Quelle preuve devra faire le sous-traitant s’il désire faire valoir ses droits hypothécaires?

Premièrement, il devra faire la preuve qu’il a dénoncé par écrit le contrat à la totalité des propriétaires de l’immeuble. Dans le cas d’une copropriété indivise, elle doit être faite à chacun. Selon nous, dans le cas de travaux sur les parties communes d’une copropriété divise (condos) et que le client est le syndicat de copropriété, le sous-traitant pourra dénoncer uniquement au syndicat.

Il est impératif pour le sous-traitant de conserver une preuve de réception de la dénonciation de contrat, que ce soit par courrier recommandé ou en main propre (les deux avec signature) ou par huissier. Advenant un court délai, il est recommandé d’utiliser un huissier afin de s’assurer que celle-ci soit remise au(x) propriétaires(s) rapidement.